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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU CAMEROUN COORDINNATION REGIONALE DE LA FORMATION DU CENTRE ______________ Conférence de stage du 16 mai 2015 THEME : LES PRINCIPES PROFESSIONNELS Honneur Loyauté Désintéressement Confraternité Délicatesse Modération Par Me Michel ATANGANA AYISSI Past Représentant du Bâtonnier Avocat Senior Tél. : 679870842 e-mail [email protected] 1

Conférence de stage du 16 mai 2015 THEME LES...Du latin « sacramentum » rendre sacré, le serment a été défini par St Augustin, évêque, philosophe et théologien comme un rite

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ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DU CAMEROUN

COORDINNATION REGIONALE DE LA FORMATION DU CENTRE

______________

Conférence de stage du 16 mai 2015

THEME :

LES PRINCIPES PROFESSIONNELS

Honneur Loyauté Désintéressement Confraternité Délicatesse Modération

Par Me Michel ATANGANA AYISSI

Past Représentant du Bâtonnier Avocat Senior

Tél. : 679870842

e-mail [email protected]

1

Page 2: Conférence de stage du 16 mai 2015 THEME LES...Du latin « sacramentum » rendre sacré, le serment a été défini par St Augustin, évêque, philosophe et théologien comme un rite

L’avocat : un «Bonus virperitusdicendi » : (un homme de bien habile à parler)

Les valeurs de conscience, de dévouement, de loyauté, de confraternité, de délicatesse

figurent au rang des principes essentiels de la profession d’avocat.

Par « essentiel », il faut entendre l’essence d’une chose sans laquelle celle-ci ne peut se

concevoir ou à tout le moins n’est plus conforme à sa raison d’être.

A ces valeurs s’joutent celles d’indépendance, de dignité, de probité, de conscience,

d’humanité, honneur, la délicatesse, la confraternité, la loyauté, la courtoisie, le

désintéressement, le dévouement, la compétence, la diligence, la modération, la prudence.

Soit au total 16.

L’étude des activités sociales n’a pas permis de trouver une autre profession autant investie

par la morale, même pas la médecine dont l’importance dans les vies humaines se passe de

plaidoirie.

L’on en vient à s’interroger sur l’historicité de ces valeurs, sur la forme de leur encadrement

et sur leur application.

I. HISTORICITE DE LA MORALE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT

La profession d’avocat est fille de l’éloquence. Celle –ci s’est particulièrement développée

au cours des civilisations gréco romaines grâce à la forme républicaine et démocratique des

cités. La liberté d’expression et d’opinion reconnue à tout citoyen romain, désireux de se

lancer dans la carrière des magistratures (le « cursus honorum » ) a favorisé une fulgurante

expansion de la rhétorique au point de la hisser au rang des disciplines classiques au même

titre que la mathématique, l’histoire la littéraire ou la philosophie.

Cette recherche des honneurs va trouver dans les prétoires romains un second site

d’expression. Du politique, le discours devient judiciaire e l’éloquence se met au service du

citoyen qui « appelle au secours » les distingués maitres de la parole, d’où « advocatus »:

qui est appelé.

Le sens de ce terme laissait déjà entrevoir la première attitude morale de l’avocat dont le

sens élevé de la noblesse lui interdit d’aller vers le client, mais attend d’être appelé au nom

du principe de dignité qui est pour lui un principe essentiel. Il ne revient pas à l’avocat en sa

qualité de patron ( « patronus » : le protecteur) d’appeler le protégé (« cliens »: le protégé).

INTRODUCTION

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Il s’en suit à l’analyse que les premiers préceptes moraux sont consubstantiels à l’étymologie

même du mot « avocat » à travers l’interdiction du racolage perçu comme une trahison au

principe de dignité.

Sur un tout autre plan, les moralistes de l’époque romaine craignent également que la

recherche des honneurs personnels de l’orateur, dans une civilisation essentiellement orale

et qui demeure admiratrice pour tous ceux qui équilibrent bien les phrases et trouvent

toujours le mot juste, ne se fasse au détriment de ce pourquoi il a été appelé: la protection

du client. Ils ont encore à l’esprit la controverse née à Athènes au 5e s entre les sophistes

(Protagoras, Gorgias) d’une part, et les philosophes avec comme chef de file Socrate, les

premiers étant rivés uniquement vers l’éloquence, les seconds privilégiant quant à eux la

recherche de la vérité comme fondement de la morale.

En l’absence d’incompatibilité, ils parviennent à une conclusion de synthèse. En toute

science, il faut une conscience.

La première conception de l’avocat est dei Caton, alors Consul romain et grand orateur

(106 av JC). Il définit l’avocat comme « un bonus vir peritus dicendi » (Un homme de bien

habile à parler).

Par « homme de bien», l’avocat est défini comme un homme au grand cœur, doté une

grandeur d’âme et d’un esprit emprunt d’humanisme.

L’instauration de l’empire chrétien au 5e s et l’appartenance cléricale de la profession

d’avocat vont conférer à la morale de l’avocat une nature exclusivement chrétienne1

Mais c’est davantage le christianisme érigé en religion de l’empire romain grâce à un édit de

l’empereur THEODOSE L’édit de l’empereur THEODOSE qui va conférer à la morale

professionnelle de l’avocat sa nature spirituelle qui lui est reconnue aujourd’hui.

II. INFLUENCE CHRETIENNE DE LA MORALE PROFESSIONNELLE

La formation cléricale à laquelle l’avocat est soumis est directement inspirée des Stes

écritures qui placent l’individu au centre des valeurs.

L’apport du christianisme dans la morale de l’avocat est sans doute l’image que celui-ci doit

donner aux autres par ces bonnes œuvres.

1 Le mot « vir » désigne l’homme – mâle dans sa puissance génétique, à côté de « homo » qui est une

appellation générique de l’homme. Il est le reflet de l’histoire romaine où, à l’époque des faits, la profession

d’avocat n’est pas ouverte à la femme considérée comme simple membre de la « familias ». qui désigne

l’ensemble des esclavages sur lesquels le « pater familias » a droit de vie ou de mort.Le mot « vir » a donné

naissance au mot « viral » ou encore « parts virales » courant en Droit des successions.

En France, la femme devient avocate pour la première fois en 1900 (Jeanne GAUDIN).

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« Vous êtes le sel de la terre, si le sel s’affadit, avec quoi le salera-t-on ?, vous êtes la lumière

du monde « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, », « soyez dans le

monde sans être du monde ». Ces valeurs morales invitent le disciple à une perfection de

son état exprimé par une autre exhortation : « soyez parfait comme votre père céleste est

parfait ».

- Jean EUDES, prêtre de Normandie du 17e s Dans son ouvrage intitulé « Manuel du bon

confesseur », illustrait de manière particulière cette influence chrétienne sur la morale

de l’avocat en ce termes : « la spiritualité chrétienne appliquée à l’avocat suffit à tous

les auteurs pieux pour définir une morale du Barreau ».

- La Bruyère in « De la Chaire » « l’avocat est dans son genre ce qu’étaient dans le leur

les premiers apostoliques » , c’est « un homme accueillant à tous dont la maison est

ouverte aux plaideurs et à ceux qui viennent l’accabler de leurs questions et de leurs

doutes »

Le serment d’avocat qui est le socle de l’exercice professionnel rend amplement compte de

cette dimension spirituelle.

III. LA MORALE SACRAMENTALE

Quoiqu’aujourd’hui simplement laic et professionnel, le serment d’avocat a conservé toute

sa teneur en spiritualité.

Du latin « sacramentum » rendre sacré, le serment a été défini par St Augustin, évêque,

philosophe et théologien comme un rite par lequel le néophyte, à travers les formules

prononcées et les gestes effectués, exprime son engagement solennel au respect de la

valeur sacrée.

De quelques serments :

On distingue :

- le serment judiciaire également appelé serment probatoire en ce sens qu’il a pour objet

de servir de preuve par la partie au procès qu’il le prend. On distingue à cet effet le

serment décisoire par lequel une partie invite son adversaire à jurer sur la véracité des

propos que celui a tenus ; le serment supplétoire que e juge défère à une des parties

dans le même but, le serment purgatoire par lequel une partie entend donner force

probante à sa déposition.

Le fondement du serment judiciaire remonte du temps où les croyances religieuses et plus

particulièrement la spiritualité chrétienne avaient une forte influence sur les croyances.

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- Le serment promissoire ou serment professionnel est celui que l’avocat doit

obligatoirement prêter avant de poser les actes de sa profession. Il est la base de la

déontologie professionnelle.

Le serment est à la base d’exercice professionnel. L’exigence de moralité est une condition

d’accès. Il doit être respecté en vertu d’un principe de droit international

« pactasuntservanda ».

IV. MORALITE COMME CONDITION D’ACCES A LA PROFESSION

La condition de bonne moralité est garantie par la loi et les usages au Cameroun

- La loi : Aux termes de l’article 5 al 1er, il est énoncé que le candidat à la profession

d’avocat doit jouir de ses droits civiques. Si les droits civiques sont acquis au citoyen, ls

peuvent en être déchus par une décision de justice. Il est ainsi des cas de déchéances

énoncées à l’article 30 du code pénal, notamment en son alinéa qui vise expressément

le Conseil judiciaire

- L’alinéa 4 du même article pose la condition sur la « bonne moralité » comme conditions

d’accès. Le contrôle de moralité repose sur l’absence de condamnation pénale, de

sanction disciplinaire ou de faillite. Cette disposition semble compléter l‘alinéa 1er qui ne

se limite qu’à la déchéance des droits civiques.

L’extrait du casier judiciaire permet de relever l’absence ou non de condamnation pénale.

Le contrôle des autres condamnations de nature civile ou disciplinaire se fait à travers

l’enquête de moralité. A défaut d’une initiative administrative, cette enquête incombe

principalement au Conseil de l’Ordre.

Cette même fonction revient au parrain de stage sollicité à parrainer.

L’article 8 alinéa 3 de la loi organique revient sur l’exigence de moralité subordonnant

l’inscription directe à l’absence des « faits contraires à la délicatesse, à la probité et à

l’honneur ».

V. LES APPLICATIONS DE LA MORALE PROFESIONNELLE A TRAVERS LES VALEURS :

A. Caractéristiques de ces valeurs :

Les valeurs de conscience, de dévouement, de loyauté, de confraternité, de délicatesse se

caractérisent par:

- leur interdépendance,.

- leur équipollence,

- leur imprescriptibilité,

- leur atemporalité,

- leur universalité. Sous tous les barreaux

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1. Le principe d’inter dépendance :

Il existe une relation d’interdépendance entre les valeurs essentielles de la profession. Ces

valeurs constituent généralement un bloc monolithique avec effet domino en cas de

manquement d’un seul de ces principes

Les jurisprudences des ordres retiennent le plus souvent un cumul de manquement

professionnel.

Le manquement au devoir de loyauté, entendu comme une infidélité à une des articulations

du serment ou au devoir de l’avocat à son état. Serment.

Cette analyse est fortifiée par l’incrimination disciplinaire prévue à l’article 56 de la loi

organique qui, par une formule lapidaire, énonce le principe de la faute disciplinaire «Tout

manquement par un avocat ou par tout avocat stagiaire à son serment, aux devoirs de son

état …»

De manière consubstantielle, la violation d’un principe entraine toujours dans son sillage un

ou plusieurs principes avec lesquels il est intimement conçu.

Cette singularité dans les rapports des valeurs professionnelles tient au fait que toutes ont

pour fondement la morale. Or il est de principe connu que la moralité ne se conçoit pas par

fragments. Elle est un tout. Ainsi est –il difficile de sauver l’honneur lorsque l’on a manqué

de probité. L’on est de bonne moralité ou on ne l’est pas. Le manquement de l’avocat à tirer

de ce constat est que le respect des valeurs professionnelles n’est pas alternatif, mais

cumulatif. L’on ne peut tirer avantage de ce qu’on a respecté au moins une valeur. il s’agit de

la politique du tout ou rien. C’est le principe du «tout respect ».

2. leur équipollence , toutes ouvrent voie aux mêmes sanctions

Le deuxième constat tient à une stricte égalité des valeurs professionnelles. Elles sont sans

ordre hiérarchique, toutes sont dotées de la même charge morale.

3. leur imprescriptibilité, l’action publique ne se prescrit pas

La 3e conclusion est que ces valeurs sont des attributs de la personnalité de l’avocat du fait

qu’être avocat est un état permanent. Une fois avocat, on ne cesse à aucun moment de

l’être. « tu es sacerdos in aeternum» (Tu es prêtre pour l’éternité).

4. leur atemporalité, A tout instant de la vie de l’avocat (tant que l’on est

La construction de la morale professionnelle et ses applications par les valeurs de

dévouement, délicatesse, de loyauté, de confraternité et de désintéressement.

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5. Leur universalité :

Indépendamment de leur Barreau d’origine, la morale de l’avocat est universelle.

Aussi un avocat radié auprès de son barreau ne peut prendre une inscription dans

aucun autre Barreau.

B. De Quelques principes professionnels

1. Le Devoir de loyauté :

De tous les principes essentiels, le devoir de loyauté peut apparaitre comme un principe de

première génération.

En effet, il sous-tend la fidélité principalement au serment lequel englobe toutes les autres

valeurs. Etre fidele à son serment, c’est rester fidèle à toutes les valeurs qu’il énonce,

notamment l’indépendance d’esprit, la probité, la conscience, l’humanité.

Il implique aussi la fidélité aux autres règles et usages de la profession, aux décisions et

délibérations des organes de l’Ordre.

Il ‘en suit que la participation aux assemblées n’est pas une faculté pour l’avocat, mais un

devoir de loyauté aux instituons ordinales et par conséquent un devoir.

- A l’égard de confrères, il garantit un autre devoir de l’avocat : le devoir de confraternité.

2. Le devoir de confraternité

La confraternité est définie comme l’ensemble des devoirs envers l’Ordre et les confrères.

Elle est fondée sur le partage en commun que les avocats ont de leur appartenance à une

même famille, de la conception qu’ils ont de leur égalité, de l’idéal qu’ils ont des valeurs de

justice et plus particulièrement de la défense des droits et libertés.

- Symbole d’appartenance à une même famille : Cette confraternité s’étend au-delà

l’appartenance des avocats à des barreaux distincts ou de la taille de ceux –ci.

- Elle symbolise l’égalité des avocats entre eux. Entre eux les avocats sont tous pairs.

Quelque soit le titre, on est d’abord et avant tout entre nous « Confrères ».

Elle ignore le grade hiérarchique au sens étymologique grec de ce mot ( le commandement,

distinction « honoris causa » attribuée

Cette égalité des avocats est symbolisée par le fait que les avocats :

prêtent le même serment, s’engagent sur l’accomplissement des mêmes missions de

Conseil et de Défense et au respect des mêmes valeurs.

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Portent la même robe même les signent qui peuvent y figurer n’ont pas vocation à

les différencier ou à accorder des droits particuliers

Ces attributs égalitaires sont étendus à l’avocat stagiaire que dès lors rien n’identifie comme

tel, ni ne le distingue de son propre parrain.

- Symbolise l’appartenance à une même famille partageant le même idéal de justice

tourné autour de la défense.

Des rapports professionnels :

Qu’ils soient constitués dans le cadre d’une même cause et que les intérêts soient

opposés, ils ne doivent jamais oublier qu’ils sont confrères et observer en cela les

règles et usages que leur impose la profession.

sa constitution

L’obligation de détachement de la cause vis à vis du confrère

Sur les demandes de renvois

sur le respect du contradictoire

la confidentialité des correspondances

S’assurer que leurs honoraires sont réglés par le client commun

Des rapports humains :

Le devoir de confraternité sur le plan humain oblige les avocats au devoir de courtoisie et de

solidarité et d’assistance entre eux.

Les confrères ainés sont tenus de manifester de la considération à l’égard des plus jeunes.

Ces derniers ont le droit de trouver auprès des premiers conseils, encouragements et

protection. Tout ainé est un parrain.

Les jeunes doivent respect et égards aux ainés. Les droits d’ainesse découlent de la simple

éducation que couronnent les usages prévus dans la formule du serment. Les règles de

préséance relativement au classement de dossier ou de places assises participent de ces

usages que nul avocat n’a le droit d’enfreindre.

La confraternité est incompatible avec les débats de génération, de promotion, de culture

linguistique, d’obédience politique, religieuse ou des origines tribales.

Envers les organes de l’Ordre, l’avocat doit s’acquitter de ses obligations ordinales. Le non

paiement des cotisations ou l’absence aux assemblées du Barreau constituent des

manquements à l’esprit de confraternité.

La confraternité ne fait pas l’amalgame entre le Confrère et le dossier du client.

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Le devoir de confraternité et délicatesse et de loyauté interdisent à l’avocat de ne rien

entreprendre qui puissent nuire ou ternir l’esprit d’appartenance à une même famille

professionnelle, nourrie par les mêmes valeurs morales et un même idéal de justice.

Il interdit de ne pas entrer en contact et d ne rien entreprendre avec le client du Confrère sans avoir formellement obtenu l’accord de ce dernier.

Prendre avantage de l’absence au prétoire de son Confrère pour faire appeler une

cause quelqu’en soit le motif,

Ne pas faire retenir une cause en l’absence du confrère alors que l’on s’est engagé

auprès de ce dernier pour un renvoi.

Ne pas produire à la Cour des écritures ou des pièces non conformes ) celles

communiquées au Confrère ;

Evoquer une jurisprudence ou citer une doctrine inexacte ou mutilée

S’impliquer directement ou indirectement dans les « citations et notifications

fictives »

Détourner le client de sn confrère ou tenir des propos de nature à y parvenir

Trahir la confidentialité des correspondances entre confrères.

La formulation du serment engage en sa dernière l’avocat au respect des Cours et Tribunaux.

Cette allégeance lui confère une connotation politique. Il est l’œuvre de Napoléon très

hostile à la profession d’avocat. Estimant qu’elle porte atteinte au principe d’indépendance

qui figure à l’article 1er de leur loi, les avocats français ont revendiqué et obtenu sa

suppression.

3. La courtoisie

La courtoisie relève d’une simple question d’éducation humaine. Elle est partagée par

toutes les sociétés et ne constitue pas une valeur spécifique de la profession.

L’avocat doit être de commerce agréable. C’est un gentleman. Un homme imprégné de

civilités. Son langage doit raffiné et soigné. Il doit éviter la vulgarité du propos aussi bien à

l’égard de se confrères, des magistrats que des justiciables qu’ils soient clients ou

adversaires.

Définie comme une correction à l’égard des confrères, la courtoisie est un devoir

professionnel de l’avocat hors de son lieu d’installation.

Il est tenu de se présenter auprès des ainés, notamment des organes de l’Ordre du lieu de

déplacement. Dans le cadre d’un déplacement professionnel, il doit se présenter en robe

auprès des chefs de juridiction et du Président et du procureur en charge de son affaire.

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Cette courtoisie ne doit ni corrompre la fermeté des moyens de la défense, ni porter atteinte

à son indépendance et aux devoirs de loyauté de dévouement, et au secret professionnel

auquel il est tenu envers son client.

La courtoisie implique de la modération dans le propos.

4. Le dévouement

Se dévouer pour une cause c’est s’y adonner entièrement. Le devoir oblige l’avocat à

l’entière disponibilité pour la cause.

L’attente des audiences, les difficultés de délivrance des actes auprès du greffe, les visites au

lient détenu, la patience à l’écoute du client à la recherche d’une audience attentive à son

sort à la fois le dévouement et l’humanisme qui sont ainsi les valeurs de la profession.

Le dévouement implique aussi de la diligence dans les actes qu’il est amené à poser.

Une fois une cause librement, l’avocat ne peut relativiser sa mission au motif que les

honoraires perçus sont dérisoires ou qu’ils n’auraient pas encore été payés.

Le devoir de dévouement conduit au devoir humanisme et au désintéressement e la

conscience. « Sans conscience d’autrui, il n’est pas d’avocat vrai », disait madame MYRIAM

EZRATY alors Présidente de la Cour d’appel de Paris dans une communication aux jeunes

avocats du centre régional de formation professionnelle de Paris.

5. Le désintéressement

L’esprit de désintéressement est une branche de la profession liée à la rémunération. A

l’origine exerce son ministère pour l’honneur et pour l’idéal de justice.

Par ce devoir, l’avocat situe sa mission en dehors du lucre et du profit dont la recherche

l’expose à la perte de son indépendance. Aussi l’article 6 de la loi camerounaise sur la

profession énonce que celle –ci est exclusive de toute à toute activité commerciale même

par personne interposée, dès lors que l’activité commerciale apparait comme

essentiellement à but lucratif..

Le désintéressement se traduit par

- La liberté dans la fixation des honoraires

- Modération dans la fixation de ceux –ci par l’organe taxateur.

- Les commissions d’offices (temps de la procédure, , temps du paiement, coût de la

rémunération.

- Les consultations gratuites.

- Le rejet de la recherche du lucre au principal (activités commerciales,)

incompatibilités (la Bruyère)

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- Primauté de la clause de conscience, de la sauvegarde du principe de l’indépendance

au détriment du gain)

CONCLUSION:

A QUI PROFITE LE RESPECT DE LA MORALE PROFESSIONNELLE ?

Par l’engagement spirituel qu’il prend librement et solennellement à travers le serment

qu’il prête, sans y être contraint, l’avocat comme le chanoine, fait vœu de loyauté et de

fidélité au strict respect des valeurs qui fondent l’essence de sa profession et justifient la

raison d’être de celle-ci.

Ces valeurs participent de l’essence même de la profession car que resterait-il de l’avocat s’il

cessait d’être dévoué à la cause qui lui a été confiée?

S’il cessait d’être conscient de celle-ci ou de la place qu’il occupe pour celui qui a eu recours

à lui ?

Que resterait-il de la profession si l’esprit de confraternité venait un matin à disparaitre ?

Dan quel état serait la profession si les avocats perdaient l’esprit de courtoisie ?

La défense serait-elle un droit effectif si l’avocat privilégiait la recherche du profit en lieu et

place de l’esprit désintéressement, et de dévouement ?

Autant de questionnements qui à l‘analyse, amène à conclure que le respect des règles de la

profession sont essentielles, voire existentialistes à la profession.

Mais, comme entité abstraite, la profession est-elle seule bénéficiaire de leur respect ?

L’avocat n’est –il pas en définitive le bénéficiaire de la préservation de ces valeurs. Il est

permis de penser que chaque avocat sera jugé et en conséquence, honni ou adulés suivant

la manière dont il aura conservé et respecté les valeurs morales de la profession qu’il exerce.

Ces dernières lignes du serment d’Hippocrate, à l’endroit du jeune médecin, au-delà de leur

cadre médical, peuvent avoir valeur d’école pour tous.

Elles sont libellées en ces termes:

« Si je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné de jouir heureusement de

la vie et de ma profession, honoré à jamais parmi les hommes.

Si je le viole et me parjure, puissé-je avoir un sort contraire.»

Me Michel ATANGANA AYISSI

Past représentant du Bâtonnier

Avocat senior

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