Commntaire Convention 1969

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    Commentaires la

    Convention de Vienne

    sur le droit des traits de 1969

    Commentaires assembls par Erika Grossrieder

    Ouvrages de Rfrence :Malanczuk, Peter, Akehursts modern introduction to international law, 7th edition,

    2002, Routtledge, London. (pour tous les commentaires en anglais)Cahier du sminaire de Droit international public, prof. Distefano, Universit de

    Genve, 2001-2002Notes de sminaire de Droit international public, prof Chetail, IUHEI, Genve,

    2003.

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    Table des matiresConvention de Vienne sur le droit des traits commente

    Principes gnraux du droit international

    PARTIE I INTRODUCTIONPARTIE II CONCLUSION ET ENTRE EN VIGUEUR DES TRAITSSection 1: Conclusion des traitsSection 2: RservesSection 3: Entre en vigueur des traits et application titre provisoire

    PARTIE III RESPECT, APPLICATION ET INTERPRTATION DES TRAITSSection 1: Respect des traitsSection 2: Application des traitsSection 3: Interprtation des traitsSection 4: Traits et Etats tiers

    PARTIE IV AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITS

    PARTIE V NULLIT, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L'APPLICATION DESTRAITS

    Section 1: Dispositions gnralesSection 2: Nullit des traitsSection 3: Extinction des traits et suspension de leur applicationSection 4: ProcdureSection 5: Consquences de la nullit, de l'extinction ou de la suspension de l'applicationd'un trait

    PARTIE VI DISPOSITIONS DIVERSESPARTIE VIIDPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS ET ENREGISTREMENTPARTIE VIII DISPOSITIONS FINALES

    http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993196http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993197http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993198http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993199http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993200http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993201http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993202http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993203http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993204http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993205http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993206http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993207http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993208http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993209http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993209http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993210http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993211http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993212http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993213http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993214http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993214http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993215http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993216http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993217http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993218http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993196http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993197http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993198http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993199http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993200http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993201http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993202http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993203http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993204http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993205http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993206http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993207http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993208http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993209http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993209http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993210http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993211http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993212http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993213http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993214http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993214http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993215http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993216http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993217http://www.stoessel.ch/hei/dip/Commentaires%20a%20la%20CVDT.htm#_Toc79993218
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    Convention de Vienne sur le droit des traits commenteLes Etats Partis la prsente Convention,

    Considrant le rle fondamental des traits dans l'histoire des relations internationales,

    Reconnaissant l'importance de plus en plus grande des traits en tant que source du droitinternational et en tant que moyen de dvelopper la coopration pacifique entre les nations,quels que soient leurs rgimes constitutionnels et sociaux,

    Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la rglepacta suntservanda sont universellement reconnus,

    Affirmant que les diffrends concernant les traits doivent, comme les autres diffrendsinternationaux, tre rgls par des moyens pacifiques et conformment aux principes de la

    justice et du droit international,Rappelant la rsolution des peuples des Nations Unies de crer les conditions ncessaires

    au maintien de la justice et du respect des obligations nes des traits,Conscients des principes de droit international incorpors dans la Charte des Nations

    Unies, tels que les principes concernant l'galit des droits des peuples et leur droit dedisposer d'eux-mmes, l'galit souveraine et l'indpendance de tous les Etats, la non-ingrence dans les affaires intrieures des Etats, l'interdiction de la menace ou del'emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertsfondamentales pour tous,

    Convaincus que la codification et le dveloppement progressif du droit des traits ralissdans la prsente Convention serviront les buts des Nations Unies noncs dans la Charte, quisont de maintenir la paix et la scurit internationales, de dvelopper entre les nations desrelations amicales et de raliser la coopration internationale,

    Affirmant que les rgles du droit international coutumier continueront rgir lesquestions non rgles dans les dispositions de la prsente Convention,

    Sont convenus de ce qui suit:Principes gnraux du droit internationalLe prambule de la CVDT nous donne les principes gnraux du droit international tel quelon les trouve dans la Rsolution 2625 (XXV) : Dclaration sur les relations amicales entreles Etats (24 novembre 1970), qui sont : l'interdiction de la menace ou de l'emploi de la force ; rglement pacifique des diffrends : la non-ingrence dans les affaires intrieures des Etats ;

    raliser la coopration internationale ; l'galit des droits des peuples et leur droit de disposer d'eux-mmes l'galit souveraine (dans lequel est inclus le respect universel et effectif des droits de

    l'homme et des liberts fondamentales pour tous) ; la bonne foi dans laccomplissement des obligations de Droit International

    La CVDT est une convention de codification labor sur la base dun projet de la C.D.I. Elleconstitue dans sa quasi intgralit, le reflet fidle des normes coutumires en la matire, sousrserve des dispositions fixant des dlais et procdures. Lorsque la CVDT nest pas applicableles parties en litige pourront sappuyer sur ce trait pour rechercher le contenu exact desnormes coutumires lexception des dispositions en matire de dlais, dchances, de

    procdure et dorganes.

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    La CVDT a t conclue le 23 mai 1969 et elle est entre en vigueur le 27 janvier 1980.PARTIE I INTRODUCTION

    Article 1 Porte de la prsente ConventionLa prsente Convention s'applique aux traits entre Etats.

    Article 2 Expressions employes1. Aux fins de la prsente Convention:a) l'expression trait s'entend d'un accord international conclu par crit entre Etats et rgipar le droit international, qu'il soit consign dans un instrument unique ou dans deux ou

    plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dnomination particulire;Un trait est un acte juridique conventionnel (en opposition un acte juridique unilatral). Unacte juridique est une opration juridique (negotium) consistant en une manifestation de lavolont ayant pour objet et pour effet de produire une consquence juridique ( = effets dedroit).

    Un trait est une manifestation des volonts concordants imputables deux ou

    plusieurs sujets de droit international et destine produire des effets de droit selon lesrgles du droit international. Reuter, PLa CVDT contient la plupart des rgles coutumires relatives aux traits internationauxconclus par crit [ratione materiae] et entre Etats [ratione personae], mais elle nestapplicable quaprs lentre en vigueur, entre lesdits Etats, de la CVDT [ ratione temporis].Puisque le Trait est le contenu de laccord (negocium) et non pas son support matriel(instrumentum), le texte du trait peut tre consign dans un instrument unique ou dans deuxou plusieurs instruments connexes . La dnomination donn par les partis laccord estirrlevant car ce qui compte cest son rgime juridique (Charte, accord, protocole,convention, trait, etc.).La CVDT exclue de son champs dapprciation les traits non crits, les traits entre desautres sujets du droit international que les Etats, et les traits rgis par le droit interne car cestraits sont rgis par des autres rgles du droit coutumier que celles codifis par la CVDT .

    Affaire du Sud ouest africain (Arrt, 1962) ::"La terminologie nest pas un caractre dterminant quant au rgime de l accord"

    Affaire plateau continental de la mer Ege (Arrt, 1978) Grce c. Turquie"Aucune rgle de droit nempche quun communiqu conjoint constitue un accord

    international, cela dpend essentiellement de la nature de lacte ou de la transactiondont il est fait tat."

    Le plus important cest que laccord produise des effets de droit.Affaire de la dlimitation maritime entre Qatar et Barhein (Arrt, 1994) :

    "Un accord international peut prendre des formes varies. Le procs verbal numre

    les accords auxquels les parties ont consenti et ne relate pas uniquement les faits"Un procs verbal est considr comme un TI par la CIJ, si suite cette rencontre les partiesont voulu faire des effets de droit et ont dcid de sengager.

    b) les expressions ratification, acceptation, approbation et adhsion s'entendent,selon le cas, de l'acte international ainsi dnomm par lequel un Etat tablit sur le plan

    international son consentement tre li par un trait;

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    c) l'expression pleins pouvoirs s'entend d'un document manant de l'autoritcomptente d'un Etat et dsignant une ou plusieurs personnes pour reprsenter l'Etat pour langociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un trait, pour exprimer leconsentement de l'Etat tre li par un trait ou pour accomplir tout autre acte l'gard dutrait;

    d) l'expression rserve s'entend d'une dclaration unilatrale, quel que soit son libell ou sadsignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un trait ou y adhre,par laquelle il vise exclure ou modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traitdans leur application cet Etat;e) l'expression Etat ayant particip la ngociation s'entend d'un Etat ayant particip l'laboration et l'adoption du texte du trait;f) l'expression Etat contractant s'entend d'un Etat qui a consenti tre li par le trait, quele trait soit entr en vigueur ou non;g)l'expression partie s'entend d'un Etat qui a consenti tre li par le trait et l'gardduquel le trait est en vigueur;h)l'expression Etat tiers s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au trait;

    i)l'expression organisation internationale s'entend d'une organisationintergouvernementale.2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employes dans la prsenteConvention ne prjudicient pas l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur tredonn dans le droit interne d'un Etat.

    Article 3 Accords internationaux n'entrant pas dans le cadre de la prsente ConventionLe fait que la prsente Convention ne s'applique ni aux accords internationaux conclus entredes Etats et d'autres sujets du droit international ou entre ces autres sujets du droitinternational, ni aux accords internationaux qui n'ont pas t conclus par crit, ne porte pasatteinte:a) la valeur juridique de tels accords;

    b) l'application ces accords de toutes rgles nonces dans la prsente Conventionauxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indpendamment de laditeConvention;c) l'application de la Conventionaux relations entreEtats rgies par des accordsinternationaux auxquels sont galement parties d'autres sujets du droit international.

    Article 4 Non-rtroactivit de la prsente ConventionSans prjudice de l'application de toutes rgles nonces dans la prsente Conventionauxquelles les traits seraient soumis en vertu du droit international indpendamment de ladite

    Convention, celle-ci s'applique uniquement aux traits conclus par des Etats aprs son entreen vigueur l'gard de ces Etats.La CVDT nest pas rtroactive car mme si la plupart de ce dispositions codifient le droitgnral coutumier dans la matire, il y en a des dispositions qui reprsententun dveloppement progressif du droit international.Article 5 Traits constitutifs d'organisations internationales et traits adopts au sein d'uneorganisation internationaleLa prsente Convention s'applique tout trait qui est l'acte constitutif d'une organisationinternationale et tout trait adopt au sein d'une organisation internationale, sous rserve de

    toute rgle pertinente de l'organisation.

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    Lacte constitutif dune organisation internationale est un traite crit, conclu entre Etats etrgit par le droit international, donc un trait au sens de la CVDT.

    PARTIE II CONCLUSION ET ENTRE EN VIGUEUR DESTRAITS

    Section 1: Conclusion des traitsConclusion of a treaty means its coming into effect or formation. Opration ou ensemble doprations par lesquelles un accord est ralis et mis en forme

    juridique .Dictionnaire de la terminologie du DI

    Article 6 Capacit des Etats de conclure des traitsTout Etat a la capacit de conclure des traits.

    Article 7 Pleins pouvoirs (= plnipotentiaires)

    1. Une personne est considre comme reprsentant un Etat pour l'adoption oul'authentification du texte d'un trait ou pour exprimer le consentement de l'Etat tre li parun trait:a) si elle produit des pleins pouvoirs appropris; ou

    b) s'il ressort de la pratique des Etats intresss ou d'autres circonstances qu'ilsavaient l'intention de considrer cette personne comme reprsentant l'Etat ces fins et de ne

    pas requrir la prsentation de pleins pouvoirs. l'expression pleins pouvoirs s'entend d'un document manant de l'autoritcomptente d'un Etat et dsignant une ou plusieurs personnes pour reprsenter l'Etat pour la

    ngociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un trait, pour exprimer leconsentement de l'Etat tre li par un trait ou pour accomplir tout autre acte l'gard dutrait; art 2 1 litt.cProcdure coutumire : La production des pleins pouvoirs signifie que ceux qui ngocientreprsentent pleinement lEtat.2. En vertu de leurs fonctions et sans avoir produire de pleins pouvoirs, sont considrscomme reprsentant leur Etat:a) les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des affaires trangres,

    pour tous les actes relatifs la conclusion d'un trait;

    b) leschefs de mission diplomatique, pour l'adoption du texte d'un trait entre l'Etataccrditant et l'Etat accrditaire;c) les reprsentants accrdits des Etats une confrence internationale ou auprsd'une organisation internationale ou d'un de ses organes, pour l'adoption du texte d'un traitdans cette confrence, cette organisation oucet organe.Prsomption de plein pouvoirs et de rgularitArticle 8 Confirmation ultrieure d'un acte accompli sans autorisationUn acte relatif la conclusion d'un trait accompli par une personne qui ne peut, en vertude l'article 7, tre considre comme autorise reprsenter un Etat cette fin est sans effet

    juridique, moins qu'il ne soit confirm ultrieurement par cet Etat.

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    Confirmation ultrieure des pleins pouvoirs, ou dfaut, nullit juridique.

    Article 9 Adoption du texte

    1. L'adoption du texte d'un trait s'effectue par le consentement de tous les Etats participant son laboration, sauf dans les cas prvus au paragraphe 2.2. L'adoption du texte d'un trait une confrence internationale s'effectue la majoritdes deux tiers des Etats prsents et votants, moins que ces Etats ne dcident, la mmemajorit, d'appliquer une rgle diffrente.Ladoption cest larrt dfinitive du texte, la clture officielle et dfinitive de la phasedengociation;lauthentification en revanche est lacte par lequel les Etats ayant particip langociation attestentque le texte ainsi adopt est bien le texte authentique.

    La ngociation prend des formes diffrentes si le trait est bilatral ou multilatral. Langociation dun trait bilatral est simple. Dan s le cas dun trait multilatral la ngociation

    peut tre faite au sein dune confrence, ou dans le cadre dune Organisation internationale.Dans le cadre dune confrence la pratique actuelle prne le consensus, cest dire quaucunEtatne rejette formellement pas le texte en ngociation. Dans le cadre dune OI les principessont labores par l OI, puis le texte est examin par des comits restreints (navettes entreEtats) pour ensuite tre vot par lAssemble gnrale.This article describes what actually happens at most of modern conferences, but eachconference adopts its own rules concerning voting procedures. Article 9(2)thereforerepresents progressive development rather than codification. The adoption of the text doesnot, by itself, create any obligations. A treaty does not come into being until two morestates consent to be bound by it, and the expression of such consent usually comes after theadoption of the text and is an entirely separated process.Article 10 Authentification du texteLe texte d'un trait est arrt comme authentique et dfinitif:a) suivant la procdure tablie dans ce texte ou convenue par les Etats participant l'laboration du trait; ou,

    b) dfaut d'une telle procdure, parla signature, la signature ad referendum ou le

    paraphe, par les reprsentants de ces Etats, du texte du trait ou de l'acte final d'uneconfrence dans lequel le texte est consign.La fin de la ngociation consacre ladoption du texte final, qui est divise en trois parties :leprambule (sans force contraignant, numre le but des parties donc est important pourlinterprtation postrieure du trait) ; le dispositif( les articles et dispositions finales, dotede force obligatoire) et les annexes ( partie intgrante du trait donc dot de forceobligatoire).Article 11 Modes d'expression du consentement tre li par un traitLe consentement d'un Etat tre li par un trait peut tre exprim par la signature, l'change

    d'instruments constituant un trait, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhsion,ou par tout autre moyen convenu.

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    Traditionally, signature and ratification are the most frequent means of expressing consent. Insome cases the diplomats negotiating a treaty are authorized to bind their states by signing thetreaty; in other cases the treaty does not became binding until it is ratified (= approved) by thehead of the state or the legislature (in USA the ratification of a treaty requires the approval of

    the Senate). Theperformance of a treaty can constitute tacit ratification. In particular if astate successfully claims rights under an ungratified treaty, it will be stopped from allegingthat it is not bound by the treaty.Lien avec larticle 18: Obligation pr-conventionnelle (principe de bonne fois)Article 12 Expression, par la signature, du consentement tre li par un trait1. Le consentement d'un Etat tre li par un trait s'exprime par la signature dureprsentant de cet Etat:a) lorsque le trait prvoit que la signature aura cet effet;

    b) lorsqu'il est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la ngociationtaient convenus que la signature aurait cet effet; ou

    c) lorsque l'intention de l'Etat de donner cet effet la signature ressort des pleins pouvoirs deson reprsentant ou a t exprime au cours de la ngociation.2. Aux fins du paragraphe 1:a) le paraphe d'un texte vaut signature du trait lorsqu'il est tabli que les Etats ayant

    particip la ngociation en taient ainsi convenus; b) lasignature ad referendum d'un trait par le reprsentant d'un Etat, si elleest confirme par ce dernier, vaut signature dfinitive du trait.Accord en forme simplifi : la signature engage dfinitivement lEtat. Utilis dans desaccords conomiques ou militaires pour des raisons pratiques (plus efficace et plus rapide) etdes raisons politiques (permet lexcutif de se librer du contrle du parlement).Convention de Montego Bay : Certains Etats ont adopt le trait en forme simplifie.

    Article 13 Expression, par l'change d'instruments constituant un trait, du consentement tre li par un traitLe consentement des Etats tre lis par un trait constitu par les instruments changs entreeux s'exprime par cet change:a) lorsque les instruments prvoient que leur change aura cet effet; ou

    b) lorsqu'il est par ailleurs tabli que ces Etats taient convenus que l'change des instrumentsaurait cet effet.

    Il sagit dun trait bilatral. Aprs la ngociation les Etats partis font un change des lettresdans lesquelles le texte des engagements souscrits est intgralement reproduit et leconsentement de lEtat tre li par le trait est inclus. Normalement, le trait entre envigueur lorsque chaque parti a reue linstrument ayant le consentement des deux partis.Article 14 Expression, par la ratification, l'acceptation ou l'approbation, du consentement tre li par un trait1. Le consentement d'un Etat tre li par un trait s'exprime par la ratification:a) lorsque le trait prvoit que ce consentement s'exprime par la ratification;

    b) lorsqu'il est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la ngociation taientconvenus que la ratification serait requise;

    c) lorsque le reprsentant de cet Etat a sign le trait sous rserve de ratification; ou

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    d) lorsque l'intention de cet Etat de signer le trait sous rserve de ratification ressort despleins pouvoirs de son reprsentant ou a t exprime au cours de la ngociation.2. Le consentement d'un Etat tre li par un trait s'exprime par l'acceptation oul'approbation dans des conditions analogues celles qui s'appliquent la ratification.

    Article 15 Expression, par l'adhsion, du consentement tre li par un traitLe consentement d'un Etat tre li par un trait s'exprime par l'adhsion:a)lorsque le trait prvoit que ce consentement peut tre exprim par cet Etat par voied'adhsion;

    b)lorsqu'il est par ailleurs tabli que les Etats ayant particip la ngociation taient convenusque ce consentement pourrait tre exprim par cet Etat par voie d'adhsion; ouc)lorsque toutes les parties sont convenues ultrieurement que ce consentement pourrait treexprim par cet Etat par voie d'adhsion.The difference between accession (or adhesion) and signature or ratification, is that theacceding state did not take part in the negotiations which produced the treaty, but was invited

    by the negotiating states to accede to it. Accession is possible only if it is provided for in thetreaty, or if all the parties to the treaty agree that the acceding state should be allowed toaccede.Accession has the same effects as signature and ratification combined.

    Article 16 Echange ou dpt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation oud'adhsionA moins que le trait n'en dispose autrement, les instruments de ratification, d'acceptation,d'approbation ou d'adhsion tablissent le consentement d'un Etat tre li par un trait aumoment:a) de leur change entre les Etats contractants;

    b) de leurdpt auprs du dpositaire; ouc) de leurnotification aux Etats contractants ou au dpositaire, s'il en est ainsi convenu.

    Article 17 Consentement tre li par une partie d'un trait et choix entre des dispositionsdiffrentes1. Sans prjudice des articles 19 23, le consentement d'un Etat tre li par une partie d'untrait ne produit effet que si le trait le permet ou si les autres Etats contractants yconsentent.2. Le consentement d'un Etat tre li par un trait qui permet de choisir entredes dispositions diffrentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont

    clairement indiques.Article 18 Obligation de ne pas priver un trait de son objet et de son but avant son entre envigueurUn Etat doit s'abstenir d'actes qui priveraient un trait de son objet et de son but:a) lorsqu'il a sign le trait ou a chang les instruments constituant le trait sous rserve deratification, d'acceptation ou d'approbation, tant qu'il n'a pas manifest son intention de ne

    pas devenir partie au trait; oub) lorsqu'il a exprim son consentement tre li par le trait, dans la priode qui prcdel'entre en vigueur du trait et condition que celle-ci ne soit pas indment retarde.

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    Section 2: Rserves l'expression rserve s'entend d'une dclaration unilatrale, quel que soit son libell ousa dsignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un trait ou

    y adhre, par laquelle il vise exclure ou modifier l'effet juridique de certainesdispositions du trait dans leur application cet Etat ; CVDT art2 1 litt. D Une dclaration interprtative est une dclaration unilatrale, quel que soit son libell ousa dsignation, faite par un Etat, par laquelle il vise prciser ou clarifier le sens ou la

    porte du TI ou certaines de ses dispositions .Pellet, Alain

    Il y a deux critres cumulatifspermettant didentifier une les rserve :1. LEtat prsente sa dclaration comme la condition de son consentement tre li par

    le trait ; cest pourquoi les autres parties contractantes doivent prendre position, soiten acceptant cette prtention, soit en faisant objection.

    2. LEtat vise par cette dclaration lexclusion ou la modification de leffetjuridique de certaines dispositions du trait dans leur application cet Etat

    La CVDT suit lavis de la CIJ, selon laquelle lEtat qui a formul et maintenu une rserve(Etat rservataire ) laquelle une ou plusieurs parties la Convention font objection (Etatobjecteur simple ou radical), les autres parties nen faisant pas, peut tre considr comme

    partie la Convention, si ladite rserve est compatible avec lobjet et le but de celle-ci ; il nepeut ltre dans le cas contraire . (lavis consultatif sur les Rserves la convention pour laprvention et la rpression du crime de gnocide de 1951)Remarque : Une rserve un trait bilatral implique la rouverture des ngociations dutrait entre les deux Etats.D llargissement de la communaut internationale et donc de laugmentation sonlhtrognit, les techniques dlaboration des traits ont chang. Les traits multilatrauxsont ngocies dans desgrandes confrences et les dcisions sont prises par une majoritqualifie. La possibilit dmettre des rserves laisse aux Etats une certaine marge demanuvre : dans la place de quitter la convention lEtat peut mettre une rserve relative une ou plusieurs dispositions du trait. Les rserves ont donc lavantage de garantir unlargissement spatial du trait par laugmentation du nombre des Etats signataires(universalit du trait). Mais les rserves prsentent aussi des risques. Par la libre missiondes rserves on risque de porter atteinte lintgralit du trait ; de porter atteinte son

    objet et but; on risque le dveloppement de relations bilatrales entre les Etats signataires(car les obligations contractuelles entre les Etats seront dtermines par rapport leur prise deposition face aux rserves mises) et on risque le morcellement du trait.

    Effet gnral sur le trait : la fragmentation des relations entre les parties : types derapports entre parties contractantes

    1. Trait intgraltel quil a t sign et approuv par tous les parties lie les partis qui nontpas faits de rserve.

    2. Trait modifipar une rserve lie les Etats qui ont accepts la rserve et celui auteur dela rserve.

    3. Trait lie lEtat objecteur simple et lEtat rservataire sans la disposition rservataire. Letrait sapplique quen partie.

    4. En cas dobjection radicale, le trait nentre pas en vigueur entre lEtat objecteur etlEtat rservataire.

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    1. Les Rserves aux traits relatifs aux droits de lhomme

    Les traits de droits de lhomme tablissent des rgimes objectifs, publics qui doivent tremises en uvre de manire uniforme. Les traits de droits de lhomme constituent un intrtcommun, on a labsence dintrts propres des Etats. De ceci, on dduit linadmissibilit

    de rserves pour ce type de traits.La plus grande diffrence est que tous les traits de droits de lhomme instaurent uncomit qui veille sur lapplication de ces traits comme par exemple le comit contre latorture qui reoit des rapports des Etats membres ainsi que des plaintes individuelles.

    3 systmes rgionaux de droits de lhomme

    - Systme Europen depuis 1950- Systme interamricain de 1969 conclu San Jos- Systme Africain de 1981 qui na pas de juridiction

    Article 19 Formulation des rserves (=admissibilit dune rserve)

    Un Etat, au moment de signer, de ratifier, d'accepter, d'approuver un trait oud'y adhrer, peut formuler une rserve, moins:a) que la rserve ne soit interdite par le trait;

    b) que le trait ne dispose que seules des rservesdtermines, parmi lesquelles ne figurepas la rserve en question, peuvent tre faites; ouc) que, dans les cas autres que ceux viss aux alinas a) et b), la rserve nesoit incompatible avec l'objet et le but du trait.Une rserve ne peut tre mise quau moment o lEtat donne lexpression de sonconsentement tre li par le trait. Lmission dune rserve tardive, cest dire, aprs lasignature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou ladhsion implique une violation dutrait. La rserve peut tre retir tout moment (art 22)Article 20Acceptation des rserves et objections aux rserves(=opposabilit dune rserve)1. Une rserve expressment autorise par un trait n'a pas tre ultrieurement accepte par les autres Etats contractants, moins que le trait ne le

    prvoie.2. Lorsqu'il ressort du nombre restreint des Etats ayant particip la ngociation, ainsi que del'objet et du but d'un trait, que l'application du trait dans son intgralit entre toutes lesparties est une condition essentielle duconsentement de chacune d'elles tre lie par le

    trait, une rserve doit tre accepte par toutes les parties.(Ex. Trait de UE)3. Lorsqu'un trait est un acte constitutifd'une organisation internationale et moins qu'iln'en dispose autrement, une rserve exige l'acceptation de l'organe comptent de cetteorganisation.(CNU toute rserve doit tre accepte par le CS)4. Dans les cas autres que ceux viss aux paragraphes prcdents et moins que le trait n'endispose autrement:a) l'acceptation d'une rserve par un autre Etat contractant fait de l'Etat auteur de la rserveune partie au trait par rapport cet autre Etat si le trait est en vigueur ou lorsqu'il entre envigueur pour ces Etats;

    b) l'objection faite une rserve par un autre Etat contractant n'empche pas le trait d'entreren vigueur entre l'Etat qui a formul l'objection et l'Etat auteur de la rserve, moins que

    l'intention contraire n'ait t nettement exprime par l'Etat qui a formul l'objection;

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    c) un acte exprimant le consentement d'un Etat tre li par le trait et contenant une rserveprend effet ds qu'au moins un autre Etat contractant a accept la rserve.5. Aux fins des paragraphes 2 et 4 et moins que le trait n'en dispose autrement, une rserveest rpute avoir t accepte par un Etat si ce derniern'a pas formul d'objection larserve soit l'expiration des douze mois qui suivent la date laquelle il en a reu

    notification, soit la date laquelle il a exprim son consentement tre li par le trait, sicelle-ci est postrieure. = Acceptation tacite dune rserve.

    Article 21 Effets juridiques des rserves et des objections aux rserves1. Une rserve tablie l'gard d'une autre partie conformment aux articles 19, 20 et 23:a) modifie pour l'Etat auteur de la rserve dans ses relations avec cette autre partie lesdispositions du trait sur lesquelles porte la rserve, dans la mesure prvue par cette rserve;et b) modifie ces dispositions dans la mme mesure pour cette autre partie dans ses relationsavec l'Etat auteur de la rserve. Rciprocit de la rserve.

    2. La rserve ne modifie pas les dispositions du trait pour les autres parties au trait dansleurs rapports inter se.3. Lorsqu'un Etat qui a formul une objection une rserve ne s'est pas oppos l'entre envigueur du trait entre lui mme et l'Etat auteur de la rserve, les dispositions sur lesquelles

    porte la rserve ne s'appliquent pas entre les deux Etats, dans la mesure prvue par la rserve.

    Article 22 Retrait des rserves et des objections aux rserves1. A moins que le trait n'en dispose autrement, une rserve peut toutmoment tre retire sans que le consentement de l'Etat qui a accept la rserve soitncessaire pour son retrait.2. A moins que le trait n'en dispose autrement, une objection une rserve peut toutmoment tre retire.3. A moins que le trait n'en dispose ou qu'il n'en soit convenu autrement:a) le retrait d'une rserve ne prend effet l'gard d'un autre Etat contractant que lorsque cetEtat en a reu notification;

    b) le retrait d'une objection une rserve ne prend effet que lorsque l'Etat qui a formul larserve a reu notification de ce retrait.

    Article 23 Procdure relative aux rserves1. La rserve, l'acceptation expresse d'une rserve et l'objection une rserve doiventtre formules par crit et communiques aux Etats contractants et aux autres Etats ayant

    qualit pour devenir parties au trait.2. Lorsqu'elle est formule lors de la signature du trait sous rserve de ratification,d'acceptation ou d'approbation, une rserve doit tre confirme formellement par l'Etat quien est l'auteur, au moment o il exprime son consentement tre li par le trait. En pareilcas, la rserve sera rpute avoir t faite la date laquelle elle a t confirme.3. Une acceptation expresse d'une rserve ou une objection faite une rserve, si elles sontantrieures la confirmation de cette dernire, n'ont pas besoin d'tre elles-mmesconfirmes.4. Le retrait d'une rserve ou d'une objection une rserve doit tre formul par crit.

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    Section 3: Entre en vigueur des traits et application titre provisoire

    Article 24 Entre en vigueur1. Un trait entre en vigueur suivant les modalits et la date fixes par ses dispositions ou

    par accord entre les Etats ayant particip la ngociation.2. A dfaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un trait entre en vigueur ds que leconsentement tre li par le trait a t tabli pour tous les Etats ayant particip langociation.3. Lorsque le consentement d'un Etat tre li par un trait est tabli une date postrieure l'entre en vigueur dudit trait, celui-ci, moins qu'il n'en dispose autrement, entre en vigueur l'gard de cet Etat cette date.4. Les dispositions d'un trait qui rglementent l'authentification du texte, l'tablissement duconsentement des Etats tre lis par le trait, les modalits ou la date d'entre en vigueur, lesrserves, les fonctions du dpositaire, ainsi que les autres questions qui se posentncessairement avant l'entre en vigueur du trait, sont applicables ds l'adoption du texte.

    Article 25 Application titre provisoire1. Un trait ou une partie d'un trait s'applique titre provisoire en attendant son entre envigueur:a) si le trait lui-mme en dispose ainsi; ou

    b) si les Etats ayant particip la ngociation en taient ainsi convenus d'une autre manire.2. A moins que le trait n'en dispose autrement ou que les Etats ayant particip langociation n'en soient convenus autrement, l'application titre provisoire d'un trait oud'une partie d'un trait l'gard d'un Etat prend fin si cet Etat notifie aux autres Etats entrelesquels le trait est appliqu provisoirement son intention de ne pas devenir partie autrait.

    PARTIE III RESPECT, APPLICATION ET INTERPRTATION DESTRAITS

    Section 1: Respect des traits

    Article 26 Pacta sunt servandaTout trait en vigueur lie les parties et doit tre excut par elles de bonne foi.

    Article 27 Droit interne et respect des traitsUne partie ne peut invoquerles dispositions de son droit interne commejustifiant la non-excution d'un trait. Cette rgle est sans prjudice de l'article 46.

    Section 2: Application des traits

    Article 28 Non-rtroactivit des traitsA moins qu'une intention diffrente ne ressorte du trait ou ne soit par ailleurs tablie, les

    dispositions d'un trait ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antrieur la

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    Les modalits dinterprtation : Lauteur de linterprtation

    1. L interprtation authentique collective : ensemble des parties au trait

    Il sagit dune interprtation par lensemble des parties au moment de ladoption du texte ouplus tard. Une interprtation ultrieure a tendance de modifier la rgle en question.

    2. Interprtation authentique unilatrale : Lauto interprtationChaque Etat peut donnersa propre interprtation qui nengage que son auteur. A ladiffrence de linterprtation authentique, dans le cas de lauto interprtation, les Etatsagissent individuellement pour interprter une disposition. Cest le cas le plus frquent.(dclaration interprtative)Remarque : si les interprtations sont contradictoires, on se rfre la pratique.

    3. Interprtation non authentique : Interprtation par un organe dune OI

    LAG peut interprter la CNU, mais lAG, elle-mme, nest pas partie ce trait, ce sont lesEtats qui la composent qui y sont parties.

    Rsolution 2625 de lAssemble gnrale, 1970 : Le principe de lautodtermination prvudans larticle 55 et 1 de la Charte est prcis. Selon ces deux articles, lONU doit dvelopperentre les nations des relations fondes sur les principes des droits des peuples. Dans larsolution 2526, lAG interprte ce devoir comme but dabandonner le colonialisme. En plus,elle prcise le mode dexercice de ce droit dautodtermination comme impliquant soit :

    i) Indpendance et souverainetii) Libre association ou intgration un autre Etatiii) Acquisition de tout autre statut politique librement dcid par le peuple.

    Lassemble Gnrale a chang la disposition initiale par son interprtation .4. Interprtation non authentique : linterprtation judiciaireSelon larticle 36, par. 2 du Statut de la CIJ, Les Etats parties au prsent Statut pourront, n'importe quel moment, dclarer reconnatre comme obligatoire de plein droit et sans

    convention spciale, l'gard de tout autre Etat acceptant la mme obligation, la juridictionde la Cour sur tous les diffrends d'ordre juridique ayant pour objet :

    a. l'interprtation d'un trait;b. tout point de droit international;

    c. la ralit de tout fait qui, s'il tait tabli, constituerait la violation d'un engagement

    international;

    d. la nature ou l'tendue de la rparation due pour la rupture d'un engagementinternational .Les Etats peuvent donc sengager accepter la juridiction de la Cour concernantlinterprtation dune disposition. (clarification et application)

    Lobjet de linterprtation

    Interprtation objective : Linterprtation objective se rattache quau texte, on ne cherchepas plus loin. On suggre que la volont des parties est exprime dans le texte.Interprtation subjective : On veut trouver la vraie volont des parties : quest-ce quellesvoulaient vraiment ? Lide est que le texte crit ne reflte pas ncessairement toute la volontdes parties contractantes.

    3 cercles dinterprtation dans les articles 31 et 32 :1. Rgles gnrales dinterprtation

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    2. Contexte au sens plus large : Article 31, 2 et 3 :3. Moyens complmentaires : Article 32

    Article 31 Rgle gnrale d'interprtation1. Un trait doit tre interprt de bonne foi suivant le sens ordinaire attribuer aux termesdu trait dans leurcontexte et la lumire de son objet et de son but.

    2. Aux fins de l'interprtation d'un trait, le contexte comprend, outre le texte, prambule etannexes inclus:a) tout accord ayant rapport au trait et qui est intervenu entre toutes les parties l'occasion dela conclusion du trait;

    b) tout instrument tabli par une ou plusieurs parties l'occasion de la conclusion du trait etaccept par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au trait.3. Il sera tenu compte, en mme temps que du contexte:a) de tout accord ultrieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprtation du traitou de l'application de ses dispositions;

    b) de toute pratique ultrieurement suivie dans l'application du trait par laquelle est tablil'accord des parties l'gard de l'interprtation du trait;

    c) de toute rgle pertinente de droit international applicable dans les relations entre lesparties.4. Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est tabli que telle tait l'intention des

    parties.

    Rgles gnrales dinterprtation : Article 31 1: regarder le texte (interprtation textuelleou linguistique), le contexte (interprtation contextuelle ou systmatique), la bonne foi, etlobjet et le but (interprtation tlologique) dune disposition.

    1. Linterprtation de bonne foiInterprtation raisonnable selon la rgle de droit et la volont des auteurs. Lesprit du traitdoit lemporter sur la lettre, cest un contrepoids linterprtation textuelle. Il existe troistypes dinterprtations : textuelle, tlologique et contextuelle, mais le principe de bonne foidoit guider tout interprte.

    Affaire Libye c. Tchad (1994) : consacre le principe de interprtation de bonne fois commergle coutumire.

    2. Linterprtation textuelle ou linguistique Le texte est le point de dpart de linterprtation, on commence avec le texte.

    Prsomption que le texte clair lemporte. Si le texte est satisfaisant on sarrte l.

    Ce nest pas le sens absolu des termes selon un dictionnaire spcialis qui compte, maislesens naturel ou ordinaire. On vise lutilisation raisonnable du texte. Si une partie prtend quun terme a un sens spcial, cest lui qui doit le prouver.La CVDT donne la priorit au texte comme expression authentique, sauf si les auteurs ontentendu donn un sens technique: art. 31 4 (Exception)

    AC concernant ladmission de nouveaux membres lONU (1948) : Si les mots pertinentsont un sens ordinaire, il faut sarrter l Cette interprtation est limite par le fait quil nefaut pas aboutir un rsultat draisonnable ou absurde Affaire du statut juridique du Groenland, 1933: Il sagit dun litige territorial entre leDanemark et la Norvge. Plusieurs conventions de commerce suggrent que le Groenland fait

    partie du Danemark, mais la Norvge dit quil sagissait l que dune partie du Groenland. La

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    Cour soutient que le sens naturel/ordinaire du terme Groenland est son sens gographique. Sila Norvge soutient que le terme est utilis dans un sens spcial, cest elle qui doit le prouver.

    3. Linterprtation contextuelle ou systmatique

    Le trait peut tre restitu dans son contexte, cest--dire par rapport lensemble du droit etaux rgles de droit auxquelles il appartient. On ne se contente pas regarder que le texte dutrait, mais on tient compte de son ensemble, cest dire le prambule, annexes, tout accordayant un rapport avec le trait et tout instrument tabli par les Etats, la pratique subsquente ettoute rgle pertinent du droit international.. La CVDT ne mentionne pas les travaux

    prparatoires, nanmoins ils sont utiliss.Remarque : La pratique subsquente rvle laccord des Etats parties pour montrer le sens etle contenu dune disposition et peut tre un accord tacite3 conditions : Pratique commune, pratique convergente (tous dans le mme sens)et pratique uniforme (tous la mme rgle)

    AC sur comptence OIT pour rglementation des conditions de travail dans lagriculture

    (CPJI, 1922)

    AC sur certaines dpenses des Nations Unies (1962) :

    4. Linterprtation tlologique

    Cest linterprtation en fonction de lobjet et du butdu trait. On regarde o les auteurs dutexte volaient aller, ce quils visaient en adoptant ce texte. On cherche le but et la raison de laloi ou du texte (ratio legis). Linterprtation tlologique est trs dynamique, ainsi, elle peuttreprogressiste et pousser le texte une conformit un idal objectif.

    Lobjet : La matire soumise la rglementation. (Ex : CVDT : le droit des traits)Le but : Lafinalitde la convention. (Ex : CVDT : viter lunilatralisme pour se sortir deses obligations)

    Affaire La Grand, Allemagne c. Etats Unis, CIJ, 2001: La Cour donne lordonnance de nepas excuter deux Allemands comme mesure conservatoire. Nanmoins, les deux Allemandsfurent excuts. Cette ordonnance de la Cour Internationale de Justice, tait-elle obligatoire ?Oui, car le but de la Cour est, selon larticle 41 du statut de la CIJ, est de remplir sesfonctions. Lexcution constitue un dommage irrparable, le but des mesures est quelles ne

    soient pas annules par une partie, sinon elles nont aucun sens. Cest une approchetlologique car on argumente avec le but des mesures de la Cour.

    Contexte au sens plus large : Article 31, 2 et 3 :

    Affaire de lle Kasikili / Seduku, Namibie c. Botswana, 1997: Il sagit dun diffrend defrontire. O passe la frontire dlimite par ce fleuve qui a des les et des diffrents bras ? LaCour mentionne le trait Anglo-Allemand de 1890 qui prcise que le chenal principal estconsidr comme frontire. Mais lequel est le chenal principal ? La Cour se base sur unconstat unilatral de la Grande-Bretagne de lpoque qui indique que le chenal nord estconsidr comme frontire.

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    Article 32 Moyens complmentaires d'interprtationIl peut tre fait appel des moyens complmentaires d'interprtation, et notammentaux travaux prparatoires et aux circonstances dans lesquelles le trait a t conclu, envue, soit de confirmer le sens rsultant de l'application de l'article 31, soit de dterminer lesens lorsque l'interprtation donne conformment l'article 31:

    a) laisse le sens ambigu ou obscur; oub) conduit un rsultat qui est manifestement absurde ou draisonnable.

    Avec les moyens complmentaires on vise surtout les circonstances de conclusion du trait etles travaux prparatoires (qui ne sont pas de moyens principaux ) qui peuvent tre dfiniscomme tant des documents dans lesquels on trouve la volont initiale des partis. Ceci nest

    pas en soi suffisant pou linterprtation, mais une mthode subsidiaire dans linterprtation.Affaire Lotus, 1927: Il ny a pas lieu de tenir compte des travaux prparatoires si le texteest assez clair .

    Remarques : Les articles 31 et 32, prsentent un compromis de mthodes interprtatives :la textuelle (texte), lintentionnalit (intention commune) et la finalit (but de la rgle). LaCVDT nen fait prvaloir aucune, car elle met en avant lunicit de la mthodeinterprtative.

    Article 33 Interprtation de traits authentifis en deux ou plusieurs langues1. Lorsqu'un trait a t authentifi en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi danschacune de ces langues, moins que le trait ne dispose ou que les parties ne conviennentqu'en cas de divergence un texte dtermin l'emportera.2. Une version du trait dans une langue autre que l'une de celles dans lesquelles le texte a tauthentifi ne sera considre comme texte authentique que si le trait le prvoit ou si les

    parties en sont convenues.3. Les termes d'un trait sont prsums avoir le mme sens dans les divers textes authentiques.4. Sauf le cas o un texte dtermin l'emporte conformment au paragraphe 1, lorsque lacomparaison des textes authentiques fait apparatre une diffrence de sens que l'applicationdes articles 31 et 32 ne permet pas d'liminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l'objetet du but du trait, concilie le mieux ces textes.

    Autres moyens dinterprtation :Linterprtation volutive ou dynamiqueOn incorpore des nouvelles choses. On rcrit la norme dans des nouvelles circonstances (enopposition linterprtation historique).La CVDT ne donne pas dinformations sur la date laquelle le juge doit se rfrer. La CVDTinvite se reporter aux circonstances du trait, donc la date de sa conclusion (circonstance)et la date de la formulation de linterprtation ( pratique subsquente, donc interprtationvolutive). Le juge peut interprter par rapport au moment de linterprtation de la rgle ou aumoment de ladoption de la rgle.

    La CVDT a-t-elle volontairement omis les notions dinterprtation volutive et leffet utile ?Ces rgles sont implicitement acceptes par la CVDT, par les expressions "objet et but" et

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    "pratique subsquente"

    AC sur le Sud-Ouest Africain (AC, 1966) La CIJ se place au moment de ladoption de largle, car elle estime quil faut voir uniquement le moment o le mandat fut donn et non cequi sest passe avant (voir circonstance de 1920)

    AC sur la Namibie (AC, 1971):Cinq ans plus tard elle dit le contraire : la CIJ se placeau moment o linterprtation lieu. Aujourdhui, cest la position qui prdomine :

    Affaire Gabcikovo-Nagymaros (Arrt, 1997) :"Ce sont les normes actuelles qui doivent tre prise en considration"Cela permet une adaptation aux volutions du DI dans le domaine concern.Un exemple de prdilection du domaine volutif est les droits de lHomme :Affaire Loizidou (Arrt, 1995) (Chypre c. Turquie) :

    "La Convention europenne des droits de lHomme est un instrument vivant interprter lalumire des conditions de vie actuelle"(Interprtation volutive).

    La rgle de leffet utileIl ne faut jamais interprter un texte dune manire qui le viderait de son sens ou de touteutilit. La rgle dfinitive doit permettre une interprtation efficace. Linterprte doit retenir,entre plusieurs interprtations, celle qui permet une interprtation effective de la dispositionen cours.

    Affaire du dtroit de Corfou (Arrt, 1949)

    Avis sur linterprtation des traits de Paix (1950)

    "La rgle de leffet utile ne doit pas aller a lencontre de la lettre et de lesprit du trait"Les arguments a contrario etper analogium

    A contrario : Le principe est que ce qui nest pas mentionn explicitement dans larticle

    nest pas couvert. Il sagit ici dune interprtation restrictive du trait. Rglesdexception : Par exemple lintgrit territoriale et le droit de passage. On interprte ledroit de passage dune manire restrictive. On conclue a contrario, cest dire que si ledroit de passage est prvu pour lier A et B, ce nest uniquement entre A et B et non entreA et C.

    Per analogium : On appliqu la mme norme mais par analogie. On oublie par exemple

    de mentionner un groupe dans une numration des groupes ethniques et religieux. Lejuge peut dire que ce groupe oubli est couverte par cette convention par analogie. Lecritre gnral est dvaluer une norme sous le critre de son extension. Principesgnraux : Principes gnraux sans champ dapplication clair sont susceptibles dtreinterprtsper analogium.

    Linterprtation par situation similaire : ejusdem generisIl sagit dune rgle qui limite et guide lanalogie. Elle sapplique des traits avec des listes

    pas limitatives. Formulation vague/gnrale dune norme :Elle est plus souple, ce qui constitue un

    avantage dans le temps, mais on ne sait pas exactement ce qui est couvert par cette norme.(floue)

    Formulation prcise avec une liste : Le dsavantage est que cette norme vieillit plus

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    vite, mais on sait exactement ce quelle nous demande.

    Le lgislateur mlange souvent les deux concepts. Il cre une rgle gnrale avec uneliste non-limitative (on le dit expressment). Quest-ce que je peux ajouter cetteliste ?Ejusdem generis, ce qui est du mme genre.

    Largument a fortioriArgument danalogie renforce.On voit un panneau sur une pelouse : interdit de marcher dessus. Quelquun fait du vlosur la pelouse et le gardien arrive et crie que ceci est interdit. Le cycliste son tour dit quil nemarche pas mais quil roule ! Rouler est a fortiori couvert par linterdiction de marcher carcest encore pire.Largument de labsurde : ad absurdumSi le rsultat dune interprtation est manifestement absurde, il est toujours faux en droit.

    Section 4: Traits et Etats tiers

    Article 34 Rgle gnrale concernant les Etats tiersUn trait ne cre ni obligations ni droits pour un Etat tiers sans son consentement.

    Leffet relatif des traitsLa notion deffet relatif est base sur les principes de lautonomie de la volont et delasouverainet des Etats. Do un trait ne donne pas des droits ou des obligations un Etattiers sans son consentement, La jurisprudence a confirm ce principe :

    Arrt sur les intrts allemands de la CPI en Haute Silsie polonaise (CPJI, 1926)"Un trait ne fait droit quentre les Etats qui y sont parties."

    Article 35 Traits prvoyant des obligations pour des Etats tiersUne obligation nat pour un Etat tiers d'une disposition d'un trait si les parties ce traitentendent crer l'obligation au moyen de cette disposition et si l'Etat tiersaccepte expressment par crit cette obligation.

    La porte du principe de leffet relatifIl y a deux conditions pour quun trait puisse crer des obligations pour des Etats tiers :1. Les Etats partis voulaient crer des obligations pour un Etat tiers et2. LEtat donne son consentement par crit et de manire expresse.

    Article 36 Traits prvoyant des droits pour des Etats tiers1. Un droit nat pour un Etat tiers d'une disposition d'un trait si les parties ce traitentendent, par cette disposition, confrer ce droit soit l'Etat tiers ou un groupe d'Etatsauquel il appartient, soit tous les Etats, et si l'Etat tiers y consent. Le consentementest prsum tant qu'il n'y a pas d'indication contraire, moins que le trait n'en disposeautrement.

    2. Un Etat qui exerce un droit en application du paragraphe 1 est tenu de respecter, pourl'exercice de ce droit, les conditions prvues dans le trait ou tablies conformment ses

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    dispositions.

    Traits crant des droits au profit des Etats TiersQuand un trait cre des droits pour des Etats tiers, leur consentement est prsum, donc

    leuraccordpeut tre tacite.Il ne sagit pas dune exception de leffet relatif mais un accord collatral entre les parties autrait et lEtat tiers puisque le consentement des parties, mme si tacite, est requis.

    Article 37 Rvocation ou modification d'obligations ou de droits d'Etats tiers1. Au cas o une obligation est ne pour un Etat tiers conformment l'article 35, cetteobligation ne peut tre rvoque ou modifie que par le consentement des parties au trait etde l'Etat tiers, moins qu'il ne soit tabli qu'ils en taient convenus autrement.2. Au cas o un droit est n pour un Etat tiers conformment l'article 36, ce droit ne peut pastre rvoqu ou modifi par les parties s'il est tabli qu'il tait destin ne pas tre rvocableou modifiable sans le consentement de l'Etat tiers.

    La rvocation ou la modification de ces obligations et droits cres par les articles 35 et 36 ne

    peuvent avoir lieu que si ltat tiers donne son accord.Affaire des zones franches (1932) France c. SuisseArticle 38 Rgles d'un trait devenant obligatoires pour des Etats tiers par la formation d'unecoutume internationaleAucune disposition des articles 34 37 ne s'oppose ce qu'une rgle nonce dans un traitdevienne obligatoire pour un Etat tiers en tant que rgle coutumire de droitinternational reconnue comme telle.

    Le principe de la nation la plus favorise :Gnralement cest un principe du droit commercial qui peut tre inclus dans des autres typesde traits. La clause de la nation plus favorise implique que si une des parties au trait donnedes conditions plus favorables un Etat tiers, elle est oblige appliquer ces conditions tousles autres parties contractants dudit trait.

    La clause de la nation la plus favoris cre une liaison entre le rgime tabli par untrait et le rgime plus favorable qui viendrait tre tablit par un autre trait.

    Traits "objectifs"

    Les traits objectifs possdent une validit erga omnes. Ils sont donc opposables lgardde tous les Etats de la communaut internationale, dans la mesure o ils tablissent

    des rgimes gnraux. Sont des traits objectifs la CNU, les traits portant sur le statutterritorial, traits qui font la libert de circulation sur des voix fluviales ou maritimes ou lestraits crant des OI

    Avis sur les Rparations subis par lONU (1949)"La cour est davis que 50 tats qui reprsentent une partie importante de la communaut

    internationale avaient le pouvoir vis--vis du DI de crer une entit possdant une

    personnalit internationale objective et pas seulement une personnalit reconnue par euxseuls"

    La doctrine nest pas toujours daccord, notamment propos des institutions rgionalesLa relation entre les traits objectifs et le principe de leffet relatifprsente des controverses.La doctrine est partage entre deux courants: Pour certains, les rgimes objectifs ne sont pas une exception leffet relatif, do un

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    trait objectif lie les Etats parties, et est opposable aux autres Pour dautres, les traits objectifs sont une exception au principe de leffet relatif des

    traits, par lequel certains Etats pourraient faire des rgles opposables lgard des tierssans que ceux-ci donnent leur consentement. Il sagirait alors dun gouvernement de fait.

    PARTIE IV AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITS

    Lexigence du consentementRgle gnrale :Un trait ne peut tre amend que parlaccord entre lesparties. Ceci excluttoutemodification unilatrale dun trait, sauf si le trait le disposeautrement.

    Article 39 Rgle gnrale relative l'amendement des traitsUn trait peut tre amend par accord entre les parties. Sauf dans la mesure o le trait en

    dispose autrement, les rgles nonces dans la partie II s'appliquent un telaccord.

    Article 40 Amendement des traits multilatraux1. A moins que le trait n'en dispose autrement, l'amendement des traits multilatraux est

    rgi par les paragraphes suivants.2. Toute proposition tendant amender un trait multilatral dans les relations entre toutes

    les parties doit tre notifie tous les Etats contractants, et chacun d'eux est endroit de prendre part:

    a) la dcision sur la suite donner cette proposition;b) la ngociation et la conclusion de tout accord ayant pour objet d'amender le trait.

    3. Tout Etat ayant qualit pour devenir partieau trait a

    galement qualit pour devenir partie au trait tel qu'il est amend.4. L'accordportant amendementne lie pas les Etats qui sont dj parties au trait et qui nedeviennent pasparties cet accord; l'alina b) du paragraphe 4 de l'article 30s'applique l'gard de ces Etats.

    5. Tout Etat qui devient partie au trait aprs l'entre en vigueur de l'accordportant amendement est, faute d'avoir exprim une intention diffrente,considr comme tant:a) partie au trait tel qu'il est amend; et

    b) partie au trait non amend au regard de toute partie au trait qui n'est pas lie parl'accord portant amendement.

    En gnral les traits prcisent les rgles relatives son amendement. Si le trait est muet, onappliquelarticle 40 de la CVDT . Pour qui un trait puisse tre amend, il doit tre divisible.Lamendement est ouvert toutes les parties et toutes les parties on le droit daccepter ounon la modification du trait, bien comme de participer des ngociations et de la conclusionde laccord qui porte lesdites modifications. Ladoption de la modification ne suppose paslunanimit mais uniquement la majorit.Laccord damendement ne lie que les Etats partis cet accord, cest dire que chaqueEtat

    partie au trait original doit donner son consentement tre li par laccorddamendement de manireexplicite.Par contre, dans le cas dun Etat qui devient partie au trait modifie, son accord est

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    implicite. Ilsera donc considr partie au trait amend sauf sil montre lintention contraire.

    Article 41 Accords ayant pour objet de modifier des traits multilatraux dansles relations entre certaines parties seulement

    1. Deux ou plusieurs parties un trait multilatral peuvent conclure un accord ayant pourobjet de modifier le trait dans leurs relations mutuelles seulement:

    a) si la possibilit d'une telle modification est prvue par le trait; oub) si la modification en question n'est pas interdite par le trait, condition qu'elle:i) ne porte atteinte ni la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du trait

    ni l'excution de leurs obligations; etii)ne porte pas sur une disposition laquelle il ne peut tre drog sans qu'il y ait

    incompatibilit avec la ralisation effective de l'objet et du but du trait pris dansson ensemble.2. A moins que, dans le cas prvu l'alina a) du paragraphe 1, le trait n'endispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leurintention de conclure l'accord et les modifications que ce dernier apporte autrait.

    La modification des traitsLarticle 41 aborde la question des accords dont le but est de modifier les traits multilatrauxdans lesrelations entre certaines parties seulement, de manire restrictive. Il faut que letrait original prvoie la possibilit de ce type de modification ou quil ne linterdise pas.Dans le cas dun trait qui ninterdit pas ce type de modification, celle-ci ne doit pas toucherni aux droits et obligations des autres parties, ni aller lencontre des buts et objet dudit trait.

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    PARTIE V NULLIT, EXTINCTION ET SUSPENSION DEL'APPLICATION DES TRAITS

    La nullit : Les effets de linvalidit (ou nullit) se produisent ex tunc (ou ab initio), cest

    dire que le trait est vici ds son origine ; il est cens navoirjamaisproduit deffetsjuridiques. La nullit a un effet rtroactif.Remarque : les actes accomplis de bonne foi avant que la nullit ait t invoque ne

    sont pas rendus illicites du seul fait de la nullit du trait(art 692, litt. b, CVDT).Lextinction : Les effets de lextinction (ou terminaison) du trait se produisent ex nunc, cest

    dire partir du moment o la cause dextinction invoque est prose en considrationpar les Parties au trait moyennant la procdure prvue par la CVDT . Leffet estdfinitif( la diffrence de la suspension) et non rtroactif( la diffrence de lanullit).

    La suspension : Ce nest que lobligation dexcuter le trait qui est suspendue. Ce quisignifie que le trait pourra, lavenir, retrouver nouveau sa pleine efficacit juridique.

    Les relations juridiques tablies prcdemment par le trait entre les Parties ne sont pasaffectes.

    Section 1: Dispositions gnrales

    Article 42 Validit et maintien en vigueur des traits1. La validit d'un trait ou du consentement d'un Etat tre li par un trait ne peut treconteste qu'en application de la prsente Convention.2. L'extinction d'un trait, sa dnonciation ou le retrait d'une partie ne peuvent avoir lieu qu'enapplication des dispositions du trait ou de la prsente Convention. La mme rgle vaut pourla suspension de l'application d'un trait.Toutes les causes de validit ou de nullit, dextinction ou de suspension sont numres demanireexhaustive et limitative dans la CVDT , d'o aucune autre cause nestdonc admissible.

    Article 43 Obligations imposes par le droit international indpendamment d'un traitLa nullit, l'extinction ou la dnonciation d'un trait, le retrait d'une des parties ou lasuspension de l'application du trait, lorsqu'ils rsultent de l'application de la prsenteConvention ou des dispositions du trait, n'affectent en aucune manire le devoir d'un Etatde remplir toute obligation nonce dans le trait laquelle il est soumis en vertu du droit

    international indpendamment dudit trait.Article 44 Divisibilit des dispositions d'un trait1. Le droit pour une partie, prvu dans un trait ou rsultant de l'article 56, de dnoncer letrait, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application ne peut tre exerc qu' l'gardde l'ensemble du trait, moins que ce dernier n'endispose ou que les partiesn'en conviennentautrement.2. Une cause de nullit ou d'extinction d'un trait, de retrait d'une des parties ou de suspensionde l'application du trait reconnue aux termes de la prsente Convention ne peut tre invoquequ' l'gard de l'ensemble du trait, saufdans les conditions prvues aux paragraphessuivants ou l'article 60.

    3. Si la cause en question ne vise que certaines clauses dtermines, elle ne peut tre invoquequ' l'gard de ces seules clauses lorsque:

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    a) ces clauses sont sparables du reste du trait en ce qui concerne leurexcution;b) il ressort du trait ou il est par ailleurs tabli que l'acceptation des clauses en question n'apas constitu pour l'autre partie ou pour les autres parties au trait une base essentielle deleurconsentement tre lies par le trait dans son ensemble; etc) il n'est pas injuste de continuer excuter ce qui subsiste du trait.

    4. Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l'Etat qui a le droit d'invoquer le dol ou lacorruption peut le faire soit l'gard de l'ensemble du trait soit, dans le cas vis auparagraphe 3, l'gard seulement de certaines clauses dtermines.5. Dans les cas prvus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d'un trait n'est

    pas admise.

    Article 45 Perte du droit d'invoquer une cause de nullit d'un trait ou un motif d'y mettre fin,de s'en retirer ou d'en suspendre l'applicationUn Etat ne peut plus invoquer une cause de nullit d'un trait ou un motif d'y mettre fin, des'en retirer ou d'en suspendre l'application en vertu des articles 46 50 ou des articles 60 et 62si, aprs avoir eu connaissance des faits, cet Etat:

    a) a explicitement accept de considrer que, selon le cas, le trait est valide, reste en vigueurou continue d'tre applicable; ou

    b) doit, raison de sa conduite, tre considr comme ayant acquiesc, selon le cas, lavalidit du trait ou son maintien en vigueur ou en application.

    Section 2: Nullit des traits

    Il y a deux conditions pour que un trait soit valable :la rgularit de lexpression du consentement des Etats parties tre lies par le trait (articles46 52) etla licit de lobjet et but du trait (article 53).Un trait qui prsente des vices du consentement ou dont lobjet et le but sont illicites seranulle. La nullit ou linvalidit est une sanction consistant la disparition rtroactive delacte juridique qui ne remplit pas les conditions requises pour sa formation. La nullit peuttre relative ou absolue, selon la gravit du vice qui atteint laccord international et,consquemment, de la sanction qui frappe ce dernier. La nullit relative (arts. 46-50): Ces vices peuvent tre assainis (acquiescement

    possible). SeullEtat victime peut invoquer la cause de nullit relative. La nullit absolue (arts. 51-53) : Ces vices atteignent de manire irrmdiable

    lexpression du consentement de lEtat tre lie par le trait (acquiescementimpossible). Tout Etat partie peut invoquer une cause de nullit absolue.

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    Article 46 Dispositions du droit interne concernant la comptence pour conclure des traits1. Le fait que le consentement d'un Etat tre li par un trait a t exprim en violation d'unedisposition de son droit interne concernant la comptence pour conclure des traits ne peuttre invoqu par cet Etat comme viciant son consentement, moins que cette violation n'ait

    t manifeste et ne concerne une rgle de son droit interne d'importance fondamentale.2. Une violation est manifeste si elle est objectivement vidente pour tout Etat secomportant en la matire conformment la pratique habituelle et de bonne foi.Le consentement de lEtat est vici lorsquil est fait par un organe de lEtat qui navait pas lacomptence de le faire. Dans ce cas la ratification est dite imparfaite.Selon larticle 27 ci-dessus, une partie ne peut faire prvaloir son droit interne pour mettreen cause ses engagements internationaux. Mais obliger une partie dont le consentement estmanifestement irrgulier rester li au trait implique la violation soit de son droit interne soitdu trait en question. Pour rsoudre cet impasse, larticle 46 prvoit une exception larticle27 :La violation dune disposition concernant la comptence pour conclure un trait peut tre

    un vice de consentement lorsque : Il y a une violation manifeste du droit interne relative au treaty making power La rgle viol soir dune importance fondamentale.

    Remarques :Plus la rgle viole est fondamentale, plus la violation sera manifeste.LEtat ne peut pas invoquer la violation du droit interne de lautre Etat partie contractante

    pour dclarer la nullit du trait.The constitutions of any countries provide that the head of state may not conclude a treatywithout the consent of a legislative organ. The article 46 is essentially concerned with

    the relationship between the executive and legislature within a state . But it is one thing tosay that the executive s act in making a treaty is binding on the state; it is another thing todecide which particular member of the executive are authorized to act in the name of the state(Articles 7 and 8, CVDT).

    Article 47 Restriction particulire du pouvoir d'exprimer le consentement d'un EtatSi le pouvoir d'un reprsentant d'exprimer le consentement d'un Etat tre li par un traitdtermin a fait l'objet d'une restriction particulire, le fait que ce reprsentant n'a pas tenucompte de celle-ci ne peut pas tre invoqu comme viciant le consentement qu'il a exprim, moins que la restriction n'ait t notifie, avant l'expression de ce consentement, aux autres

    Etats ayant particip la ngociation.Larticle 47 fait allusion labus du pouvoir du reprsentant de lEtat. Il ne peut tre invoquque si les restrictions du pouvoir des reprsentants ont t notifis au pralable aux autresEtats contractants.

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    Article 48 Erreur1. Un Etat peut invoquer une erreur dans un trait comme viciant son consentement tre li

    par le trait si l'erreur porte sur un fait ou une situation que cet Etat supposait exister aumoment o le trait a t conclu et qui constituait une base essentielle du consentement de

    cet Etat tre li par le trait.2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque ledit Etat a contribu cette erreur parson comportement ou lorsque les circonstances ont t telles qu'il devait tre averti dela possibilit d'une erreur.3. Une erreur ne concernant que la rdaction du texte d'un trait ne porte pas atteinte savalidit; dans ce cas, l'article 79 s'applique.LEtat victime se fait une reprsentation inexacte de la ralit sur laquelle sest fig sonconsentement tre lie par le trait. La condition essentielle tient donc ce que lerreur doit

    porter sur un lment de fait qui ait constitu la base essentielle de son consentement.Affaire Prah-Vihar (Arrt, 1962) (Thalande c. Cambodge) :

    "la principale importance juridique de lerreur, quand elle existe, est de pouvoir affecter laralit du consentement cens avoir t donn"

    quune partie ne saurait invoquer une erreur comme vice du consentement si elle acontribu cette erreur par sa conduite, si elle tait en mesure de lviter , ou si les

    circonstances taient telles quelle avait t avertidune possibilit dun erreur .

    Tableau synoptique des causes de nullit relative nonces dans les articles 46, 47 et 48Cause de la nullit Vice du consentement de lEtat tre lie par le traitType de nullit Nullit relative invocable seulement par lEtat victimeConsquences sur le

    traitArt 69

    Article 69 dtermine quun trait dont la nullit est tablie en vertu

    de la prsente Convention est nul et ses dispositions n'ont pas deforce juridique.Lorsque des actes ont t accomplis sur la base d'un trait nul, toute

    partie a le droit de demander toute autre partie, pour autant quepossible, ltablissement de la situation qui aurait exist si aucunactes navaient pas t accomplis. Cependant, les actes accomplis de

    bonne foi avant que la nullit ait t tablie ne sont pas rendusillicites du seul fait de la nullit du trait.Larticle 69 sapplique lEtat dont le consentement est vici.

    AcquiescementArt 45

    Acquiescement est possible : article 45Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullit d'un trait si,

    aprs avoir eu connaissance des faits, cet Etat a explicitementaccept le trait ou , raison de sa conduite, peut tre considrcomme ayant acquiesc.

    DivisionArt 44 3

    La division dun trait dont la nullit ne vise que certaines des sesclauses est obligatoire si :1. Les clauses entaches de nullit sont sparables du reste du traiten ce qui concerne leur excution;2. Si le trait permet sa division3. Ces clauses ne constituent pas pour un autre Etat contractant une

    base essentielle de son consentement tre lies par le trait ;4. Sil n'est pas injuste de continuer excuter ce qui subsiste du

    trait.

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    Article 49 DolSi un Etat a t amen conclure un trait par la conduite frauduleuse d'un autre Etat ayant

    particip la ngociation, il peut invoquer le dol comme viciant son consentement tre lipar le trait.

    LEtat victime se fait une reprsentation inexacte de la ralit. Mais cette reprsentationinexacte est due la conduite frauduleuse dun autre Etat afin dinciter lEtat victime contracter. Le dol est souvent apprhend comme une erreur aggrave par un lmentillicite de tromperie.

    Article 50 Corruption du reprsentant d'un EtatSi l'expression du consentement d'un Etat tre li par un trait a t obtenue au moyen de

    la corruption de son reprsentant parl'action directe ou indirecte d'un autre Etat ayant particip la ngociation, l'Etat peut invoquer cette corruption comme viciant sonconsentement tre li par le trait.Le terme corruption indique des actes pesant lourdement sur la volont du reprsentant deconclure le trait, cest dire que lavantage procur doit tre assez important pour avoir unimpact significatif sur le jugement du reprsentant de lEtat. Un simple geste de courtoisie ouune faveur minime dont un reprsentant aurait bnfici lors de la conclusion dun trait ne

    peut par tre invoque comme prtexte pour annuler ledit trait.Tableau synoptique des causes de nullit relative nonces dans les articles 49 et 50Cause de la nullit Vice du consentement de lEtat tre lie par le traitType de nullit Nullit relative invocable seulement par lEtat victimeConsquences sur letrait

    Art 69 lexclusion

    du 2

    Article 69 dtermine quun trait dont la nullit est tablie en vertude la prsente Convention est nul et ses dispositions n'ont pas deforce juridique.Lorsque des actes ont t accomplis sur la base d'un trait nul, la

    partie laquelle le dol ou la corruption est imputable na aucun droitde demander ltablissement de la situation qui aurait exist si aucunactes navaient pas t accomplis.Larticle 69 sapplique lEtat dont le consentement est vici.

    AcquiescementArt 45 Acquiescement est possible : article 45Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullit d'un trait si,aprs avoir eu connaissance des faits, cet Etat a explicitementaccept le trait ou , raison de sa conduite, peut tre considrcomme ayant acquiesc.

    DivisionArt 44 4

    La division du trait est possible. L'Etat qui a le droit d'invoquer ledol ou la corruption peut le faire soit l'gard de l'ensemble du traitsoit, l'gard seulement de certaines clauses dtermines.

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    Article 51 Contrainte exerce sur le reprsentant d'un EtatL'expression du consentement d'un Etat tre li par un trait qui a t obtenue par lacontrainte exerce sur son reprsentant au moyen d'actes ou de menaces dirigs contre lui estdpourvue de tout effet juridique.

    Cet article couvre toute forme de contrainte (menace, contrainte morale ou physique,chantage), dirig vers le reprsentant de lEtat ou vers un membre de sa famille dans le butde le forcer donner le consentement de lEtat tre li par le trait. Cet contrainte affectele reprsentant de lEtat comme individu, et non pas comme organe de lEtat.

    Article 52 Contrainte exerce sur un Etat par la menace ou l'emploi de la forceEst nul tout trait dont la conclusion a t obtenue par la menace ou l'emploi de la force enviolation des principes de droit international incorpors dans la Charte des Nations Unies.La menace nest illicite que si elle est illgitime. Cet article renvoi la CNU, do : Un trait de paix impos suite lexercice de la lgitime dfense est valide en DI . Les pressions conomiques ne sont pas prises en compte, car, mme si lacte final de la

    CVDT interdit les pressions conomiques et politiques, la charte ne considre que lescontraintes militaires.

    Article 52 is an accurate statement of modern law.Tableau synoptique des causes de nullit absolue nonces dans les articles 51 et 52Cause de la nullit Vice du consentement de lEtat tre lie par le traitType de nullit Nullit absolue. Protection de lintrt gnral.Consquences sur le

    trait Art 69 lexclusiondu 2

    Article 69 dtermine quun trait dont la nullit est tablie en vertu

    de la prsente Convention est nul et ses dispositions n'ont pas deforce juridique.Lorsque des actes ont t accomplis sur la base d'un trait nul, la

    partie laquelle la contrainte est imputable na aucun droit dedemander ltablissement de la situation qui aurait exist si aucunactes navaient pas t accomplis.Larticle 69 sapplique lEtat dont le consentement est vici.

    AcquiescementArt 45 a contrario

    Dans le cas de contrainte, lacquiescement est impossible.

    DivisionArt 44 5

    Dans les cas de contrainte, la division des dispositions d'un traitn'est pas admise, donc elle est impossible

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    Article 53 Traits en conflit avec une norme imprative du droit international gnral (juscogens)Est nul tout trait qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une normeimprative du droit international gnral. Aux fins de la prsente Convention, une normeimprative du droit international gnral est une norme accepte et reconnue par la

    communaut internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme laquelleaucune drogation n'est permise et qui ne peut tre modifie que par une nouvellenorme du droit international gnral ayant le mme caractre.Larticle 53 est fonde surlobjet illicite du trait et non pas sur un vice ou une irrgularitdans la formation ou lexpression du consentement de lEtat.Le principe de lgalit des normes coutumire et des normes conventionnelles reste tablit.Toutes les normes sont obligatoires, mais il sagit de normes impratives auxquelles on ne

    peut droger. Cest la notion deJus Cogens. La distinction doit tre tablie entre lesobligation des Etats envers la communaut internationale et celle qui naissent par rapport auxautres Etats par le biais de la protection diplomatique. La premire concerne tous les Etats. Vu

    limportance des droits en cause, tous les Etats peuvent tre considrs comme ayant unintrt juridique dans le respect des ces droits. On parle ici de droit erga omnes.La violation dun rgle commune du DI engage la responsabilit de lEtat, tandis que laviolation dune norme imprative entrane la nullit du trait.

    La CVDT ne dfinit pas le concept de Jus Cogens en cernant son rgime juridique :Une norme de jus cogens est une norme qui est reconnu comme telle par les Etats de lacommunaut internationale. Lunanimit nest pas requise, cest lopinio juris qui fait ladiffrence et qui rend la norme indrogeable. Linterdiction lemploi de la force, augnocide, la traite des esclaves, la piraterie, aussi bien que les rgles de la protectiondiplomatique et de relations consulaires sont des normes de Jus cogens.

    Affaire Barcelona/Traction :La CIJ donne 4 domaines qui sont la discrimination raciale, le recours la force, le gnocideet lesclavage

    Tableau synoptique : Conflit avec une norme du Jus Cogens - article 53Cause de la nullit Objet illicite du traitType de nullit Nullit absolue. Protection de lintrt gnral.

    Consquences sur letraitArt 71 1

    Dans le cas d'un trait qui est en conflit avec une norme imprativedu droit international gnral, les parties sont tenues d'liminer, dansla mesure du possible, les consquences de tout acte accompli sur la

    base de ce trait et de rendre leurs relations mutuelles conformes lanorme imprative du droit international gnral.En cas de survenance dune nouvelle norme de Jus cogens, le traitest nul pour lavenir (art 64)

    AcquiescementArt 45 a contrario

    Lacquiescement est impossible.

    DivisionArt 44 5

    Dans les cas de conflit avec une norme du Jus Cogens, la divisiondes dispositions d'un trait est impossible.

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    Section 3: Extinction des traits et suspension de leur applicationOn parle dextinction lorsque un trait cesse dfinitivement de produire des effets juridiques.Lorsque cette cessation deffets juridiques est temporaire on parle de suspension delapplication du trait.

    On peut distinguer trois groupes de causes dextinction/suspension des traits :1. du fait des volont des parties (arts. 54 59 ; 63) ;2. du fait de la conduite fautive des Parties (art 60)3. du fait des circonstances extrieures aux parties (art. 61,62 et 64)

    Article 54 Extinction d'un trait ou retrait en vertu des dispositions du trait ou parconsentement des partiesL'extinction d'un trait ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu:a) conformment aux dispositions du trait; ou,

    b) tout moment, parconsentement de toutes les parties, aprs consultation des autres Etatscontractants.

    Article 55 Nombre des parties un trait multilatral tombant au-dessous du nombrencessaire pour son entre en vigueurA moins que le trait n'en dispose autrement, un trait multilatral ne prend pas finpour leseul motif que le nombre des parties tombe au-dessous du nombre ncessaire pour sonentre en vigueur.

    Article 56 Dnonciation ou retrait dans le cas d'un trait ne contenant pas de dispositionsrelatives l'extinction, la dnonciation ou au retrait1. Un trait qui ne contient pas de dispositions relatives son extinction et ne prvoit pasqu'on puisse le dnoncer ou s'en retirer ne peut faire l'objet d'une dnonciation ou d'unretrait, moins:a) qu'il ne soit tabli qu'il entrait dans l'intention des parties d'admettre la possibilit d'unednonciation ou d'un retrait; ou

    b) que le droit de dnonciation ou de retrait ne puisse tre dduit de la nature du trait.2. Une partie doit notifier au moins douze mois l'avance son intention de dnoncer un traitou de s'en retirer conformment aux dispositions du paragraphe 1. (= procdure)dnonciation = trait bilatralretraite = trait multilatral

    Un Etat ne peut dnoncer un trait dont il est partie sauf si le droit de retrait unilatral entredans lintention des parties ou le droit de retrait est dduit de la nature du trait.Si la CVDT nest pas applicable au trait en question, la procdure du droit coutumierconsiste en unavis pralable par crit et un dlai raisonnable :

    AC sur linterprtation de lAccord entre lOMS e lEgypte, 1980

    Article 57 Suspension de l'application d'un trait en vertu de ses dispositions ou parconsentement des partiesL'application d'un trait au regard de toutes les parties ou d'une partie dtermine peut tresuspendue:

    a) conformment aux dispositions du trait; ou,

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    b) tout moment, parconsentement de toutes les parties, aprs consultation des autres Etatscontractants.Article 58 Suspension de l'application d'un trait multilatral par accord entre certaines

    parties seulement1. Deux ou plusieurs parties un trait multilatral peuvent conclure un accord ayant pour

    objet de suspendre, temporairement et entre elles seulement, l'application de dispositionsdu trait:a) si la possibilit d'une telle suspension est prvue par le trait; ou

    b) si la suspension en question n'est pas interdite par le trait, condition qu'elle:i) ne porte atteinte ni la jouissance par les autres parties des droits qu'elles tiennent du traitni l'excution de leurs obligations; etii) ne soit pas incompatible avec l'objet et le but du trait.2. A moins que, dans le cas prvu l'alina a) du paragraphe 1, le trait n'en disposeautrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclurel'accord et les dispositions du trait dont elles ont l'intention de suspendre l'application.

    Raisonnement analogue celui de larticle 41

    Article 59 Extinction d'un trait ou suspension de son application implicites du fait de laconclusion d'un trait postrieur1. Un trait est considr comme ayant pris fin lorsque toutes les parties ce trait concluentultrieurement un trait portant sur la mme matire et:a) s'il ressort du trait postrieur ou s'il est par ailleurs tabli que selon l'intention des partiesla matire doit tre rgie par ce trait; ou

    b) si les dispositions du trait postrieur sont incompatibles avec celles du trait antrieur tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traits en mme temps.2. Le trait antrieur est considr comme tant seulement suspendu s'il ressort du trait

    postrieur ou s'il est par ailleurs tabli que telle tait l'intention des parties.

    Article 60 Extinction d'un trait ou suspension de son application comme consquence de saviolation1. Une violation substantielle d'un trait bilatralpar l'une des parties autorise l'autre partie invoquer la violation comme motif pour mettre fin au trait ou suspendre son applicationen totalit ou en partie.2. Une violation substantielle d'un trait multilatral par l'une des parties autorise:a) les autres parties, agissant paraccord unanime, suspendre l'application du traiten totalit ou en partie ou mettre fin celui-ci:

    i) soit dans les relations entre elles-mmes et l'Etat auteur de la violation,ii) soit entre toutes les parties; b) unepartie spcialement atteinte par la violation invoquer celle-cicomme motifde suspension de l'application du trait en totalit ou en partie dans lesrelations entre elle-mme et l'Etat auteur de la violation;c) toute partie autre que l'Etat auteur de la violation invoquer la violation comme motif

    poursuspendre l'application du trait en totalit ou en partie en ce qui la concerne si ce traitest d'une nature telle qu'une violation substantielle de ses dispositions par une

    partie modifie radicalement la situation de chacune des parties quant l'excutionultrieure de ses obligations en vertu du trait.3. Aux fins du prsent article, une violation substantielle d'un trait est constitue par:

    a) un rejet du trait non autoris par la prsente Convention; oub) la violation d'une disposition essentielle pour la ralisation de l'objet ou du but du trait.

  • 8/8/2019 Commntaire Convention 1969

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    4. Les paragraphes qui prcdent ne portent atteinte aucune disposition du trait applicableen cas de violation.5. Les paragraphes 1 3 ne s'appliquent pas aux dispositions relatives la protection de lapersonne humaine contenues dans des traits de caractre humanitaire, notammentaux dispositions excluant toute forme de reprsailles l'gard des personnes protges par

    lesdits traits.Larticle 60 nonce une rgle du d