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PRESCRIPTIONS Nº GS-R-2 COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L’ AIEA Préparation et intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique COPARRAINÉ PAR I’AEN/OCDE, I’AIEA, le BCAH, la FAO, I’OIT, I’OMS et I’OPS

COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

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PRESCRIPTIONSNº GS-R-2

COLLECTIONNORMES

DE SÛRETÉDE L’AIEA

Préparation et intervention en casde situation d’urgencenucléaire ou radiologiqueCOPARRAINÉ PARI’AEN/OCDE, I’AIEA, le BCAH, la FAO, I’OIT, I’OMS et I’OPS

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PUBLICATIONS DE L’AIEA CONCERNANT LA SÛRETÉ

NORMES DE SÛRETÉ

En vertu de l’article III de son Statut, l’AIEA a pour attributions d’établir des normes desûreté pour la protection contre les rayonnements ionisants et de prendre des dispositions pourl’application de ces normes aux activités nucléaires pacifiques.

Les publications concernant la réglementation par lesquelles l’AIEA établit des normeset des mesures de sûreté paraissent dans la collection Normes de sûreté de l’AIEA. Cettecollection couvre la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté du transport et la sûretédes déchets, ainsi que la sûreté générale (c’est-à-dire intéressant plusieurs de ces quatredomaines), et comporte les catégories suivantes: fondements de sûreté, prescriptions desûreté et guides de sûreté.

Les fondements de sûreté (lettrage bleu) présentent les objectifs, les notions et les principesfondamentaux de sûreté et de protection pour le développement et l’application del’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Les prescriptions de sûreté (lettrage rouge) établissent les prescriptions qui doivent êtrerespectées pour assurer la sûreté. Ces prescriptions, énoncées au présent de l’indicatif,sont régies par les objectifs et les principes présentés dans les fondements de sûreté.

Les guides de sûreté (lettrage vert) recommandent les mesures, conditions ou procédurespermettant de respecter les prescriptions de sûreté. Les recommandations qu’ils con-tiennent sont énoncées au conditionnel pour indiquer qu’il est nécessaire de prendre lesmesures recommandées ou des mesures équivalentes pour respecter les prescriptions.

Les normes de sûreté de l’AIEA n’ont pas force obligatoire pour les États Membres,mais ceux-ci peuvent, à leur discrétion, les adopter pour application, dans le cadre de leurréglementation nationale, à leurs propres activités. L’AIEA est tenue de les appliquer à sespropres opérations et les États doivent faire de même en ce qui concerne les activités pourlesquelles elle fournit une assistance.

Pour obtenir des renseignements sur le programme de normes de sûreté de l’AIEA(y compris sur les éditions dans d’autres langues que l’anglais), il convient de consulter le siteInternet de l’AIEA à l’adresse suivante:

www-ns.iaea.org/standards/ou de s’adresser à la Section de la coordination en matière de sûreté, AIEA, B.P. 100, A-1400 Vienne (Autriche).

AUTRES PUBLICATIONS CONCERNANT LA SÛRETÉ

En vertu de l’article III et du paragraphe C de l’article VIII de son Statut, l’AIEAfavorise l’échange d’informations sur les activités nucléaires pacifiques et sert d’intermédiaireentre ses États Membres à cette fin.

Les rapports sur la sûreté et la protection dans le cadre des activités nucléaires sontpubliés dans d’autres collections, en particulier la collection Rapports de sûreté de l’AIEA,à des fins d’information. Ces rapports peuvent décrire les bonnes pratiques, donner desexemples concrets et proposer des méthodes détaillées pour respecter les prescriptions desûreté. Ils n’établissent pas de prescriptions et ne contiennent pas de recommandations.

Les autres collections contenant des publications concernant la sûreté sont les collec-tions INSAG, Documents techniques (TECDOC) et Cours de formation, et, en anglaisuniquement, les collections Technical Reports Series, Radiological Assessment ReportsSeries, Provisional Safety Standards Series, IAEA Services Series, Computer ManualSeries, Practical Radiation Safety Manuals et Practical Radiation Technical Manuals.L’AIEA édite aussi des rapports sur les accidents radiologiques et d’autres publicationsspéciales.

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PRÉPARATIONET INTERVENTION

EN CAS DE SITUATIOND’URGENCE NUCLÉAIRE

OU RADIOLOGIQUE

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© AIEA, 2004Pour obtenir l’autorisation de reproduire ou de traduire des passages de la présente publi-

cation, s’adresser par écrit à l’Agence internationale de l’énergie atomique, Wagramer Strasse 5,B.P. 100, A-1400 Vienne (Autriche).

Imprimé par l’AIEA en AutricheJanvier 2004

STI/PUB/1133

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COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ N° GS-R-2

PRÉPARATIONET INTERVENTION

EN CAS DE SITUATIOND’URGENCE NUCLÉAIRE

OU RADIOLOGIQUE

PRESCRIPTIONS DE SÛRETÉ

CES PRESCRIPTIONS SONT COPARRAINÉES PAR LES ORGANISMES SUIVANTS:

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,AGENCE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE DE L’OCDE,

BUREAU DE LA COORDINATIONDES AFFAIRES HUMANITAIRES DE L’ONU,

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE,

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL,ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ET

ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LA SANTÉ

AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUEVIENNE, 2004

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PRÉPARATION ET INTERVENTIONEN CAS DE SITUATION D’URGENCE

NUCLÉAIRE OU RADIOLOGIQUEAIEA, VIENNE, 2004

STI/PUB/1133ISBN 92–0–200904–X

ISSN 1020–5829

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AVANT-PROPOS

par Mohamed ElBaradeiDirecteur général

Une des fonctions statutaires de l’AIEA est d’établir ou d’adopter desnormes de sûreté destinées à protéger la santé, les personnes et les biens dansle cadre du développement et de l’utilisation de l’énergie nucléaire à des finspacifiques et de prendre des dispositions pour appliquer ces normes à sespropres opérations, ainsi qu’à celles pour lesquelles elle fournit une assistanceet, à la demande des parties, aux opérations effectuées en vertu d’un accordbilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un État, à telle ou telle des activitésde cet État dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Les organes consultatifs ci-après supervisent l’élaboration des normes desûreté: Commission consultative pour les normes de sûreté (ACSS), Comitéconsultatif pour les normes de sûreté nucléaire (NUSSAC), Comité consultatifpour les normes de sûreté radiologique (RASSAC), Comité consultatif pour lesnormes de sûreté relatives au transport (TRANSSAC) et Comité consultatifpour les normes de sûreté relatives aux déchets (WASSAC). Les ÉtatsMembres sont largement représentés au sein de ces comités.

Afin que les normes de sûreté puissent faire l’objet du consensus le pluslarge possible, elles sont aussi soumises à tous les États Membres pour obser-vations avant d’être approuvées par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA(fondements de sûreté et prescriptions de sûreté) ou par le Comité des publi-cations au nom du Directeur général (guides de sûreté).

Les normes de sûreté de l’AIEA n’ont pas force obligatoire pour lesÉtats Membres, mais ceux-ci peuvent, à leur discrétion, les adopter pour appli-cation, dans le cadre de leur réglementation nationale, à leurs propres activités.L’AIEA est tenue de les appliquer à ses propres opérations et à celles pourlesquelles elle fournit une assistance. Tout État souhaitant conclure un accordavec l’AIEA en vue d’obtenir son assistance pour le choix du site, la concep-tion, la construction, les essais de mise en service, l’exploitation ou le déclasse-ment d’une installation nucléaire ou toute autre activité est tenu de se confor-mer aux parties des normes qui se rapportent aux activités couvertes parl’accord. Quoi qu’il en soit, il appartient toujours aux États de prendre lesdécisions finales et d’assumer les responsabilités juridiques dans le cadre d’uneprocédure d’autorisation.

Bien que les normes de sûreté établissent une base essentielle pour lasûreté, il est aussi parfois nécessaire d’incorporer des prescriptions plus détailléesconformément à l’usage national. De surcroît, il y aura souvent des aspects parti-culiers qui devront être soumis, cas par cas, à l’appréciation de spécialistes.

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La protection physique des produits fissiles et des matières radioactives,comme celle de la centrale nucléaire dans son ensemble, est mentionnée là oùil convient, mais n’est pas traitée en détail; pour connaître les obligations desÉtats à cet égard, il convient de se reporter aux instruments et aux publicationspertinents élaborés sous les auspices de l’AIEA. Les aspects non radiologiquesde la sécurité du travail et de la protection de l’environnement ne sont pas nonplus explicitement examinés; il est admis que les États devraient se conformeraux obligations et aux engagements internationaux qu’ils ont contractés dansce domaine.

Les prescriptions et recommandations présentées dans les normes desûreté de l’AIEA peuvent n’être pas pleinement satisfaites par certaines instal-lations anciennes. Il appartient à chaque État de statuer sur la manière dontles normes seront appliquées à ces installations.

Il convient d’attirer l’attention des États sur le fait que les normes desûreté de l’AIEA, bien que n’étant pas juridiquement contraignantes, visent àfaire en sorte que l’énergie nucléaire et les matières radioactives utilisées à desfins pacifiques le soient d’une manière qui permette aux États de s’acquitterdes obligations qui leur incombent en vertu des principes du droit internationalet de règles recueillant l’assentiment général, tels que ceux qui concernent laprotection de l’environnement. En vertu de l’un de ces principes, le territoired’un État ne doit pas servir à des activités qui portent préjudice à un autre État.Les États sont donc tenus de faire preuve de prudence et d’observer desnormes de conduite.

Comme toute autre activité, les activités nucléaires civiles menées sous lajuridiction des États sont soumises aux obligations que les États contractent autitre de conventions internationales, en sus des principes du droit internationalgénéralement acceptés. Les États sont censés adopter au niveau national les lois(et la réglementation), ainsi que les normes et mesures dont ils peuvent avoirbesoin pour s’acquitter efficacement de toutes leurs obligations internationales.

NOTE DE L’ÉDITEUR

Lorsqu’une norme comporte un appendice, ce dernier est réputé faire partieintégrante de cette norme et avoir le même statut que celle-ci. En revanche, les annexes,notes de bas de page et bibliographies ont pour objet de donner des précisions ou desexemples concrets qui peuvent être utiles au lecteur.

Le présent a été employé pour énoncer des prescriptions, des responsabilités et desobligations. Le conditionnel sert à énoncer des recommandations concernant une optionsouhaitable.

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PRÉFACE

Les organisations responsables de la gestion des situations d’urgence(y compris les situations d’urgence classiques) reconnaissent qu’une bonnepréparation préalable peut considérablement améliorer la qualité del’intervention. De plus, l’une des caractéristiques essentielles d’une bonnepréparation est l’intégration des différents organismes concernés, avec desresponsabilités et des pouvoirs clairement définis.

La Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire(Convention sur la notification rapide) et la Convention sur l’assistance en casd’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique (Convention surl’assistance), adoptées en 1986 1, imposent des obligations spécifiques aux Étatsparties et à l’AIEA. L’application pratique des divers articles de cesconventions et le respect de certaines des obligations de l’AIEA (au titre de laConvention sur la sûreté nucléaire, Collection juridique n° 16, 1994, article 16,et de la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible uséet sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, INFCIRC/546, 1997,article 25) justifient que soient élaborées des prescriptions appropriéesrelatives à la gestion des situations d’urgence.

Dans l’accomplissement de ses fonctions au titre de ces deux conventions,l’AIEA organise périodiquement des réunions du Comité interorganisationsd’intervention à la suite d’accidents nucléaires (IACRNA). L’IACRNA a étéétabli en tant que mécanisme interorganisations chargé de coordonner lesdispositions prises par les organisations intergouvernementales internationalescompétentes pour préparer et mener à bien l’intervention en cas d’accidentnucléaire ou de situation d’urgence radiologique. Il a coopéré à l’élaboration deprescriptions communes en matière de préparation et d’intervention en cas desituation d’urgence nucléaire ou radiologique.

Plus précisément, l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE(AEN/OCDE), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires(BCAH), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisationmondiale de la santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS)ont parrainé conjointement les prescriptions élaborées dans la présentepublication.

Cette publication de la catégorie Prescriptions de sûreté intègre eténonce des prescriptions concernant la préparation et l’intervention en cas desituation d’urgence de façon que les organismes concernés puissent envisagerla gestion des situations d’urgence dans sa globalité. Elle développe, étoffe et

1 Voir Réf. [1].

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structure toutes les prescriptions relatives à la gestion des situations d’urgenceénoncées dans d’autres normes de sûreté de l’AIEA.

Les prescriptions ont été rédigées par un groupe consultatif sousl’impulsion du Comité des normes de sûreté radiologique. Des consultationsont eu lieu avec le Comité des normes de sûreté nucléaire, le Comité desnormes de sûreté du transport, le Comité des normes de sûreté des déchets etla Commission des normes de sûreté, ainsi qu’avec les membres de l’IACRNA.

La Conférence générale de l’AIEA, dans la résolution GC(44)/RES/16,a encouragé les États Membres à «mettre en œuvre les instruments propres àaméliorer leur intervention … dans des situations d’urgence nucléaire ouradiologique», ainsi qu’à «participer activement au processus de renforcementdes capacités internationales, nationales et régionales d’intervention dans dessituations d’urgence nucléaire ou radiologique et à rendre ces capacités plussystématiques et cohérentes». Conformément au document GOV/2002/5présenté par le Secrétariat au Conseil des gouverneurs de l’AIEA, ce dernier aérigé le projet de prescriptions de sûreté «en norme de sûreté de l’Agence —conformément à l’alinéa A.6 de l’article III du Statut» et a «autorisé leDirecteur général à promulguer ces prescriptions de sûreté … et à les publieren tant que document de la catégorie Prescriptions de sûreté dans la collectionNormes de sûreté». Il a aussi encouragé les États Membres à «prendre desdispositions pour satisfaire à ces prescriptions de sûreté» et, conformément audocument GOV/2002/6 présenté par le Secrétariat, à «apporter leur soutienactif» aux plans du Secrétariat «concernant le renforcement des dispositionsinternationales, nationales et régionales relatives aux interventions en cas desituation d’urgence nucléaire ou radiologique». Ces plans reflètent l’avis duSecrétariat de l’AIEA, tel qu’il est exprimé dans le GOV/2002/6, selon lequel«le respect de ces prescriptions permettra d’harmoniser davantage les critèreset dispositions des différents États en matière d’intervention et facilitera ainsicette intervention aux plans régional et international». Pour que les objectifsexprimés par la Conférence générale dans sa résolution GC(44)/RES/16 soientatteints, il est manifestement souhaitable que tous les États adoptent lesprésentes prescriptions. Ensuite, à sa quarante-sixième session ordinaire,la Conférence générale de l’AIEA a, dans la résolution GC(46)/RES/9,encouragé les États Membres à «appliquer» les prescriptions de sûreté surla préparation et l’intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ouradiologique.

L’AIEA est tenue d’appliquer les présentes prescriptions à ses propresopérations et à celles pour lesquelles elle fournit une assistance. Lamodification des systèmes d’intervention en cas d’urgence pour qu’ilsrépondent pleinement aux prescriptions demandera indiscutablement uncertain temps. Le Secrétariat de l’AIEA entend prendre des dispositions, d’ici

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au 1er décembre 2002, en vue de satisfaire aux aspects des prescriptions quisont de nature fonctionnelle (voir paragraphes 4.14, 4.15, 4.29, 4.30 et 4.84).Ces dispositions sont présentées dans le manuel des opérations techniques denotification et d’assistance en cas d’urgence (ENATOM). Le Secrétariatprévoit que, pour les propres opérations de l’AIEA et pour celles pourlesquelles elle fournit une assistance, des dispositions devront être en vigueuren vue de satisfaire aux prescriptions dans un délai de deux ans maximum aprèsleur publication.

Si un État ou une organisation de parrainage adopte les présentesprescriptions, comme il ou elle l’entend, pour réglementer ses propres activitésen vue d’atteindre les objectifs visés par la résolution GC(44)/RES/16 et derépondre à la résolution GC(46)/RES/9, le Secrétariat de l’AIEA prévoit quelesdites prescriptions entreront en vigueur à la date que l’État ou l’organisationen question aura indiquée et, de préférence, dans un délai de deux ansmaximum après leur publication.

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TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Rappel (1.1–1.4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Objectif (1.5–1.7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Portée (1.8–1.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Structure (1.13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. PRINCIPES ET OBJECTIFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Objectifs de l’intervention en cas d’urgence (2.1–2.4) . . . . . . . . . . . . 4Objectifs de la préparation aux situations d’urgence (2.5–2.6) . . . . . 6

3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Responsabilités fondamentales (3.1–3.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Évaluation des menaces (3.13–3.20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4. PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Informations générales (4.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Gestion des situations d’urgence et opérations (4.2–4.11) . . . . . . . . . 14Identification, notification et activation (4.12–4.31) . . . . . . . . . . . . . . 16Actions d’atténuation (4.32–4.40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Mise en œuvre des actions protectrices urgentes (4.41–4.52) . . . . . . 25Informations, instructions et avertissements

à l’intention du public (4.53–4.55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Protection des membres des équipes d’intervention (4.56–4.65) . . . 30Évaluation de la phase initiale (4.66–4.73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Gestion de l’intervention médicale (4.74–4.81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Information du public (4.82–4.84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36Mise en œuvre de contre-mesures agricoles, de contre-mesures contre

l’ingestion et d’actions protectrices à long terme (4.85–4.93) . . . . 36Atténuation des conséquences non radiologiques

de la situation d’urgence et de l’intervention (4.94–4.96) . . . . . . . 39

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Exécution des opérations de rétablissement de la situation normale (4.97–4.100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

5. PRESCRIPTIONS CONCERNANT L’INFRASTRUCTURE . . . . 41

Informations générales (5.1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Pouvoirs (5.2–5.5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41Organisation (5.6–5.9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Coordination de l’intervention (5.10–5.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Plans et procédures (5.13–5.24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Appui et moyens logistiques (5.25–5.30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Entraînement et exercices (5.31–5.36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49Programme d’assurance de la qualité (5.37–5.39) . . . . . . . . . . . . . . . . 51

RÉFÉRENCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

ANNEXE I PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PROTECTIONDES TRAVAILLEURS EFFECTUANT UNE INTERVENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

ANNEXE II NIVEAUX DE DOSE AUXQUELSUNE INTERVENTION SERAIT NORMALEMENTEFFECTUÉE EN TOUTES CIRCONSTANCES . . . . . . . 57

ANNEXE III PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES NIVEAUXD’INTERVENTION ET LES NIVEAUX D’ACTIONDANS LES SITUATIONS D’EXPOSITION D’URGENCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ADDITIF À L’ANNEXE III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

GLOSSAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65LES ORGANISATIONS DE PARRAINAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77ORGANES D’EXAMEN ET D’APPROBATION

DES NORMES DE SÛRETÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

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1

1. INTRODUCTION

RAPPEL

1.1. La publication de la catégorie Fondements de sûreté sur la radioprotec-tion et la sûreté des sources de rayonnements [2] et les Normes fondamentalesinternationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûretédes sources de rayonnements (Normes fondamentales internationales) [3]publiées par l’AIEA ont été parrainées conjointement par cinq autres organi-sations internationales: l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE(AEN/OCDE), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires(BCAH) de l’ONU, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentationet l’agriculture (FAO), l’Organisation internationale du Travail (OIT),l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Organisation panaméricaine dela santé (OPS). Ces publications ont été élaborées sur la base des principesénoncés dans des publications de la Commission internationale de protectionradiologique (CIPR) [4, 5] et du Groupe consultatif international pourla sûreté nucléaire (INSAG) [6].

1.2. Complétant et développant ces deux publications de l’AIEA [2, 3], etrésultat d’un effort de consolidation et de réorganisation, les présentes pres-criptions de sûreté de la collection Normes de sûreté de l’AIEA couvrent l’éla-boration et la mise en œuvre de dispositions concernant l’intervention en casde situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

1.3. L’intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologiquepeut mettre à contribution de nombreux organismes. Les fonctions de nombred’entre eux seraient les mêmes pour une situation d’urgence nucléaire ouradiologique que pour une situation d’urgence classique. Toutefois, l’interven-tion en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique peut aussi nécessi-ter le concours d’organismes hautement spécialisés et d’experts techniques.Pour être efficace, l’intervention doit donc être bien coordonnée et les disposi-tions correspondantes doivent être correctement intégrées à celles qui sontprises pour une situation d’urgence classique. En outre, les nombreuses idéesfausses qui ont cours à propos des situations d’urgence nucléaire ou radiolo-gique et des éventuels effets sanitaires d’une exposition aux rayonnementspourraient conduire à prendre des mesures inadéquates. En conséquence, laplanification sur la base des principes établis de radioprotection et de sûreté estessentielle. Cette planification ne peut se faire que dans le cadre d’uneapproche coordonnée. La présente publication énonce donc des prescriptions

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concernant: les concepts et les attentes communs, la répartition des responsa-bilités entre tous les organismes d’intervention, la conclusion d’accords clairsentre ces organismes et les dispositions relatives à la coordination d’une inter-vention intégrée.

1.4. Les prescriptions trouvent leur justification dans le Statut de l’AIEA etelles constituent des orientations pour le Comité interorganisations d’interven-tion à la suite d’accidents nucléaires (IACRNA).

OBJECTIF

1.5. La présente publication énonce les prescriptions visant à assurer, danstout État, un niveau adéquat de préparation et d’intervention en cas de situa-tion d’urgence nucléaire ou radiologique. L’application de ces prescriptionsdevrait permettre de réduire au maximum les conséquences d’une situationd’urgence nucléaire ou radiologique quelconque sur les personnes, les bienset l’environnement.

1.6. Le respect de ces prescriptions contribuera aussi à l’harmonisation desdispositions en cas de situation d’urgence transnationale.

1.7. Les prescriptions sont censées être appliquées par les autorités natio-nales, qui devront pour ce faire adopter des textes législatifs et réglementaireset attribuer les responsabilités.

PORTÉE

1.8. Les prescriptions s’appliquent à toutes les pratiques et sources susceptiblesde provoquer une exposition à des rayonnements ou une contamination radio-active de l’environnement nécessitant une intervention d’urgence et qui sont:

a) Utilisées dans un État qui décide d’adopter les prescriptions ou quidemande à l’une des organisations de parrainage de prendre des disposi-tions pour l’application des prescriptions;

b) Utilisées par des États avec l’assistance de l’AIEA, du BCAH, de la FAO,de l’OIT, de l’OMS ou de l’OPS en conformité avec les règles et règle-ments nationaux applicables;

2

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c) Utilisées par l’AIEA ou qui supposent l’utilisation de matières, services,équipements, installations et informations non publiées mis à dispositionpar l’AIEA ou à sa demande ou sous sa supervision ou son contrôle;

d) Utilisées dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral par lequelles parties demandent à l’AIEA de prendre des dispositions pour l’appli-cation des prescriptions.

1.9. Les prescriptions s’appliquent aussi aux autorités hors site quipeuvent avoir à procéder à une intervention d’urgence dans un État adoptantles prescriptions.

1.10. Les pratiques et les sources couvertes par les présentes prescriptions sontles suivantes: réacteurs nucléaires fixes et mobiles, installations d’extraction etde traitement de minerais radioactifs, installations de retraitement du combus-tible et autres installations du cycle du combustible, installations de gestion desdéchets radioactifs, transport des matières radioactives, sources de rayon-nements utilisées dans l’industrie, dans l’agriculture, en médecine et pourla recherche et l’enseignement, installations utilisant des rayonnements ou desmatières radioactives, et satellites et générateurs radiothermiques utilisant dessources de rayonnements ou des réacteurs nucléaires. Les prescriptions cou-vrent aussi les situations d’urgence dues à des sources de rayonnements dontl’origine est inconnue ou ne peut pas être établie.

1.11. Les prescriptions s’appliquent aux actions liées à la préparation et à l’in-tervention pour des situations d’urgence comportant des risques associés auxrayonnements ionisants seulement. Elles ne s’appliquent pas à la préparationet à l’intervention pour des situations d’urgence comportant des risques asso-ciés aux rayonnements non ionisants (micro-ondes, rayons ultraviolets et infra-rouges, par exemple).

1.12. L’AIEA a publié des fondements de sûreté sur les installations nucléaires[7] et la gestion des déchets radioactifs [8]. En outre, elle a édité, dans les col-lections Sécurité et Normes de sûreté des publications qui énoncent des pres-criptions relatives à la préparation aux situations d’urgence liées à l’utilisationde sources de rayonnements [3], au transport des matières radioactives [9],

3

2 Code pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Conception, collec-tion Sécurité n° 35-S1, AIEA, Vienne (1993); Code pour la sûreté des réacteursnucléaires de recherche: Exploitation, collection Sécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne(1993). Ces deux codes doivent être remplacés par un document de la catégoriePrescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation des réacteurs nucléairesde recherche (en préparation).

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à l’infrastructure juridique et gouvernementale [10], à la conception et l’ex-ploitation des centrales nucléaires [11, 12], et à la conception et l’exploitationdes réacteurs de recherche2. La présente publication intègre, développe, étoffeet structure toutes les prescriptions relatives à la préparation et à l’interventionen cas de situation d’urgence énoncées dans ces documents précédents. À ceteffet, certaines prescriptions énoncées dans ces autres documents ont été incor-porées sous forme de citations (le texte révisé apparaît entre crochets et les omis-sions sont indiquées par des points de suspension). Dans d’autres cas, des notesde bas de page signalent les prescriptions connexes qui ont été établies.

STRUCTURE

1.13. La présente publication comporte quatre chapitres principaux. Le cha-pitre 2 présente les objectifs fondamentaux de préparation et d’intervention encas d’urgence aux fins de la sûreté et de la protection, ainsi que les principesd’intervention qui s’appliquent aux actions visant à atteindre ces objectifs.Le chapitre 3 énonce les prescriptions générales auxquelles il doit être satisfaitavant qu’on puisse entreprendre des préparatifs efficaces et définit les catégo-ries de menaces pour lesquelles des prescriptions sont établies. Le chapitre 4énonce les prescriptions concernant l’exécution des fonctions critiques pourl’efficacité de la préparation et de l’intervention en cas d’urgence. Les prescrip-tions relatives à la préparation aux situations d’urgence concernent les prépa-ratifs qui permettent d’assurer que la capacité d’intervention requise existe.Les prescriptions relatives à l’intervention en cas d’urgence s’appliquent à l’exé-cution des fonctions ou des tâches critiques en situation d’urgence. Le chapitre 5énonce les prescriptions relatives à l’infrastructure nécessaire pour mettre etmaintenir en place des dispositions adéquates en matière d’intervention. Les cri-tères convenus au plan international en ce qui concerne l’intervention en casd’urgence et la protection des membres des équipes d’intervention sont repro-duits aux annexes I, II et III.

2. PRINCIPES ET OBJECTIFS

OBJECTIFS DE L’INTERVENTION EN CAS D’URGENCE

2.1. Les fondements de sûreté sur la radioprotection et la sûreté des sourcesde rayonnements [2] présentent comme suit les objectifs fondamentaux de pro-tection et de sûreté:

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«Objectif de protection: Empêcher l’apparition d’effets déterministes chezdes personnes en maintenant les doses en dessous du seuil pertinent et faireen sorte que toutes les mesures raisonnables soient prises pour réduire l’appa-rition d’effets stochastiques dans la population, actuellement et à l’avenir.»

«Objectif de sûreté: Protéger les individus, la société et l’environnement enétablissant et en maintenant des défenses efficaces contre les risques radio-logiques dus aux sources.»

2.2. La publication de la collection Sécurité sur la sûreté des installationsnucléaires3 [7] présente comme suit les objectifs fondamentaux de protectionet de sûreté:

«Objectif de radioprotection: Faire en sorte … que soient atténuées les consé-quences radiologiques des accidents.»

«Objectif de sûreté technique: Prendre toutes les mesures raisonnablementpossibles pour prévenir les accidents dans les installations nucléaires et pour enatténuer les conséquences s’il devait s’en produire; garantir, avec un hautniveau de confiance, que pour tous les accidents possibles pris en compte dansla conception de l’installation, même ceux de très faible probabilité, les consé-quences radiologiques, s’il y en a, soient de faible importance et inférieures auxlimites prescrites…»

2.3. Dans le contexte d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique,les objectifs pratiques de l’intervention sont les suivants:

a) Reprendre le contrôle de la situation;b) Prévenir ou atténuer les conséquences sur place;c) Empêcher l’apparition d’effets déterministes sur la santé des travailleurs

et du public;d) Apporter les premiers secours et assurer le traitement des radiolésions;e) Empêcher, autant que possible, l’apparition d’effets stochastiques sur

la santé de la population;

5

3 On entend par «installation nucléaire» une usine de fabrication de combustiblenucléaire, un réacteur nucléaire (y compris les assemblages sous-critiques et critiques),un réacteur de recherche, une centrale nucléaire, une installation d’entreposage decombustible usé, une usine d’enrichissement ou une installation de retraitement. Ils’agit pour l’essentiel de toute installation autorisée qui fait partie du cycle du com-bustible nucléaire, à l’exception des installations de gestion des déchets radioactifs.

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f) Empêcher, autant que possible, l’apparition d’effets non radiologiques surles individus et dans la population;

g) Protéger, autant que possible, les biens et l’environnement;h) Préparer, autant que possible, la reprise d’une activité économique et

sociale normale.

2.4. La prise de mesures pour atteindre ces objectifs (l’intervention) est régieà tous moments par les principes énoncés dans les fondements de sûreté surla radioprotection et la sûreté des sources de rayonnements [2] et basés surles recommandations de la CIPR [4, 5]. Ces principes sont les suivants:

«Justification de l’intervention: Toute intervention proposée doit faire plusde bien que de mal.»

«Optimisation de l’intervention: La forme, l’ampleur et la durée d’une inter-vention doivent être optimisées de façon à produire le plus grand avantage netpossible.»

OBJECTIFS DE LA PRÉPARATION AUX SITUATIONS D’URGENCE

2.5. La probabilité d’atteindre les objectifs de l’intervention en cas d’urgenceconformément aux principes de l’intervention est plus grande lorsqu’un bonprogramme de préparation aux situations d’urgence est mis en place dansle cadre de l’infrastructure de protection et de sûreté [3]. La préparation auxsituations d’urgence contribue aussi à donner l’assurance qu’une interventionserait gérée, contrôlée et coordonnée efficacement.

2.6. L’objectif pratique de la préparation aux situations d’urgence peut êtreexprimé comme suit:

Faire en sorte que des dispositions soient prises en vue d’une intervention rapide,gérée, contrôlée, coordonnée et efficace sur place et aux niveaux local, régional,national et international en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

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3. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

RESPONSABILITÉS FONDAMENTALES

3.1. «Malgré toutes les précautions qui sont prises lors de la conception et del’exploitation d’installations nucléaires et de l’exécution d’activités nucléaires,il est toujours possible qu’une défaillance [, un acte intentionnel] ou un acci-dent conduise à une situation d’urgence [nucléaire ou radiologique]. Parfois,ces événements peuvent donner lieu, à l’intérieur d’installations et/ou dans ledomaine public, à un rejet de matières radioactives [ou à une exposition] pou-vant nécessiter une intervention d’urgence. Il peut s’agir aussi d’accidents detransport. Des dispositions adéquates doivent être prises aux échelons local etnational et, si un accord est intervenu entre les États, à l’échelon international,pour se préparer à faire face à ces situations d’urgence [nucléaire ou radiolo-gique].» (Réf. [10], par. 6.2.)

3.2. «La préparation des mesures d’intervention à prendre éventuellement àl’intérieur ou à l’extérieur d’installations, ou ailleurs sous le contrôle de l’exploi-tant, relève du processus réglementaire. [L’État] doit s’assurer que [l’organismede réglementation et les organismes d’intervention] disposent des ressourcesnécessaires et qu’ils prennent des dispositions pour faire face aux conséquenceséventuelles [de situations d’urgence nucléaire ou radiologique] dans le domainepublic, que ces [situations d’urgence] surviennent à l’intérieur des [frontières]nationales ou au-delà. Ces préparatifs doivent inclure les mesures à prendrependant et après une situation d’urgence.» (Réf. [10], par. 6.3.)

3.3. «L’État est censé avoir défini à l’avance la répartition des attributionspour la gestion des interventions dans les situations d’exposition d’urgenceentre l’[organisme de réglementation], les [organismes d’intervention] natio-naux et locaux et les [exploitants].» (Réf. [3], appendice V, par. V.1.)

3.4. Les compétences des divers pouvoirs publics, à tous les niveaux, peuventvarier considérablement d’un État à l’autre. De même, l’attribution des pou-voirs des divers organismes susceptibles de participer à une intervention en casd’urgence peut être très variable. Dans la présente publication, la gestion dessituations d’urgence nucléaire ou radiologique est donc abordée de façon géné-rale: dans de nombreux cas, les prescriptions sont énoncées sans que les res-ponsabilités soient attribuées à un organisme quelconque. Il faut adopter unelégislation pour attribuer clairement les responsabilités pour la préparationet l’intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique,

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ainsi que pour le respect des prescriptions énoncées dans la présente publi-cation. Il s’agit notamment d’établir ou de désigner un organisme gouverne-mental comme autorité nationale de coordination dont l’une des fonctions estde coordonner l’évaluation des menaces dans l’État (voir les paragraphes 3.13à 3.20) et de coordonner la résolution des différences et des incompatibilitésdes dispositions prises par les divers organismes d’intervention. Cette autoritédoit veiller à ce que les fonctions et les responsabilités des exploitants et desorganismes d’intervention telles qu’elles sont définies dans les présentes pres-criptions soient clairement attribuées et soient comprises par tous les orga-nismes d’intervention, et que des dispositions soient prises pour assurer etcontrôler le respect des prescriptions.

3.5. L’autorité nationale de coordination fait tout son possible4, conformé-ment aux obligations internationales, pour favoriser l’application par d’autresÉtats de mesures leur permettant de s’acquitter des obligations découlant desprésentes prescriptions.

3.6. Aux fins des prescriptions, les menaces d’ordre nucléaire et radiologiquesont classées suivant les catégories indiquées au tableau I. Les cinq catégoriesde menace définies dans ce tableau servent de base à l’élaboration de dispositionsoptimisées en matière de préparation et d’intervention. Les catégories I, IIet III représentent des niveaux décroissants de menaces dans les installationset donc de rigueur des prescriptions applicables aux dispositions en matièrede préparation et d’intervention. La catégorie IV concerne les activités pou-vant conduire à une situation d’urgence susceptible de survenir pratiquementpartout; elle représente le niveau minimum de menace censé s’appliquer à tousles États et emplacements. La catégorie IV s’applique toujours à tous les em-placements, éventuellement concurremment avec d’autres. La catégorie V s’ap-plique aux zones hors site pour lesquelles des dispositions en matière de pré-paration et d’intervention sont justifiées pour faire face à une contaminationrésultant du rejet de matières radioactives depuis une installation relevant descatégories de menaces I ou II.

3.7. Les catégories de menaces sont utilisées dans la présente publication afind’appliquer l’approche modulée de l’élaboration et du maintien de dispositionsen matière de préparation et d’intervention en énonçant des prescriptions quisoient proportionnées à l’ampleur et à la nature potentielles du danger identi-fiées lors de l’évaluation de la menace.

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4 Par exemple en obtenant une assistance de l’AIEA en vertu de la Conventionsur l’assistance [1].

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TABLEAU I. CINQ CATÉGORIES DE MENACES D’ORDRENUCLÉAIRE ET RADIOLOGIQUE AUX FINS DES PRESCRIPTIONS

Catégorie Description

de menaces

I Installations, telles que les centrales nucléaires, pour lesquelles on postule des événements (y compris des événements de très faible probabilité) sur-venant sur le sitea qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santéb hors du site, ou pour lesquelles de tels événements se sont produits dans des installations similaires.

II Installations, telles que certains types de réacteurs de recherche, pour lesquelles on postule des événements survenant sur le sitea qui pour-raient entraîner des doses à la population hors du site justifiant des actions protectrices urgentes conformément aux normes internationalesc,ou pour lesquelles de tels événements se sont produits dans des installa-tions similaires. La catégorie II (contrairement à la catégorie I) ne com-prend pas les installations pour lesquelles on postule des événements (y compris des événements de très faible probabilité) survenant sur le site qui pourraient causer des effets déterministes graves sur la santé hors du site, ou pour lesquelles de tels événements se sont produits dans des installations similaires.

III Installations, telles que les installations industrielles d’irradiation, pour lesquelles on postule des événements survenant sur le site qui pour-raient entraîner des doses ou une contamination justifiant des actions protectrices urgentes sur le site, ou pour lesquelles de tels événements se sont produits dans des installations similaires. La catégorie III (contrairement à la catégorie II) ne comprend pas les installations pour lesquelles on postule des événements qui justifieraient des actions pro-tectrices urgentes hors du site, ou pour lesquelles de tels événements se sont produits.

IV Activités pouvant provoquer une situation d’urgence nucléaire ou radiologique qui pourrait justifier des actions protectrices urgentes dans un emplacement imprévisible. Elles comprennent des activités nonautorisées telles que celles qui concernent des sources dangereuses obtenues de façon illicite. Elles comprennent aussi le transport et des activités autorisées mettant en jeu des sources mobiles dangereuses telles que les sources de radiographie industrielle, les satellites à source d’énergie nucléaire ou les générateurs radiothermiques. La catégorie IV représente le niveau minimum de menace censé s’appliquer à tous les États et emplacements.

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TABLEAU I. (suite)

Catégorie Description

de menaces

V Activités ne mettant normalement pas en jeu des sources de rayonne-ments ionisants, mais dont les produits ont une forte probabilité d’être contaminés à la suite d’événements survenant dans des installations descatégories I ou II, y compris des installations d’autres États, jusqu’à un niveau tel qu’il faudrait imposer rapidement des restrictions sur les ali-ments conformément aux normes internationales.

a Comportant un rejet de matières radioactives dans l’atmosphère ou dans l’eau ou une exposi-tion externe (par suite, par exemple, d’une perte de protection ou d’un événement de criticité)dont l’origine se trouve sur le site.b Doses dépassant celles auxquelles une intervention serait normalement effectuée en toutes cir-constances; voir l’appendice complémentaire IV de la réf. [3]. L’expression «effet déterministegrave» est expliquée dans le glossaire.c Appendice complémentaire V de la réf. [3], reproduit à l’annexe III.d À condition qu’un rejet important de matières radioactives se produise dans une installationdes catégories I ou II.

3.8. L’organisme de réglementation doit exiger que des dispositions soientprises en matière de préparation et d’intervention en ce qui concerne la zonedu site pour toute pratique ou source qui pourrait nécessiter une interventionen cas d’urgence. Pour une installation des catégories de menaces I, II ou III,«des [dispositions appropriées en matière de préparation et d’intervention]doivent être en place à partir du moment où du combustible nucléaire [ou desquantités importantes de matières radioactives ou fissiles] est amené sur le site,et le dispositif complet de préparation aux situations d’urgence tel qu’il estdécrit dans la présente publication doit être en vigueur avant le début de l’ex-ploitation.» (Réf. [12], par. 2.36.) L’organisme de réglementation doit s’assurerque ces dispositions sont convenablement intégrées avec celles des autresorganismes d’intervention avant le début de l’exploitation. Il doit veiller à ceque ces dispositions donnent une assurance raisonnable quant à l’efficacité del’intervention, conformément aux présentes prescriptions, en cas de situationd’urgence nucléaire ou radiologique. Il doit exiger que ces dispositions soient«testé[es] dans le cadre d’un exercice avant le début de l’exploitation [de lamise en œuvre d’une nouvelle pratique]. Ces dispositions doivent ensuite fairel’objet, à des intervalles appropriés, d’exercices, dont quelques-uns seront orga-nisés en présence de l’organisme de réglementation.» (Réf. [12], par. 2.37.)

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3.9. «Pour s’acquitter de ses obligations statutaires, l’organisme de réglemen-tation doit […] élaborer, promouvoir ou adopter des règlements et des guidessur lesquels ses activités réglementaires sont fondées; […] pourvoir, sousréserve de toute condition éventuellement applicable, à la délivrance, à lamodification, à la suspension ou à l’annulation des autorisations, lesquelles doi-vent être claires et non ambiguës et (sauf s’il en est disposé autrement ailleurs)doivent spécifier […] les obligations en matière de notification des incidents[…] et les dispositions en matière de préparation pour les situations d’ur-gence.» (Réf. [10], par. 3.2.)

3.10. «Lors de la planification pour les situations d’urgence [nucléaire ouradiologique] ou lorsqu’une telle situation se produit, l’organisme de régle-mentation doit faire fonction de conseiller en matière de sûreté nucléaire et deradioprotection auprès du gouvernement et des [organismes d’intervention].»(Réf. [10], par. 6.6.)

3.11. L’autorité nationale de coordination et les organismes d’interventiondoivent veiller à ce que les dispositions en matière d’intervention en cas desituation d’urgence nucléaire ou radiologique soient coordonnées avec cellesqui concernent l’intervention en cas de situation d’urgence classique.L’organisme de réglementation doit s’assurer que les exploitants appliquentcorrectement les dispositions coordonnées.

3.12. Dans une situation d’urgence nucléaire ou radiologique, le temps dispo-nible pour la prise de décisions et l’application d’une stratégie efficace d’inter-vention risque d’être court. Il est donc important de recourir à un système degestion approprié. Tous les organismes qui peuvent avoir à participer à l’inter-vention doivent s’assurer que des dispositions appropriées sont prises enmatière de gestion pour respecter les délais d’intervention tout au long de lasituation d’urgence. Le cas échéant, le système de gestion doit être compatibleavec celui utilisé par d’autres organismes d’intervention pour assurer une inter-vention rapide, efficace et coordonnée.

ÉVALUATION DES MENACES

3.13. Pour la conception d’une installation de la catégorie de menaces I, «il fautprocéder à une analyse probabiliste de la sûreté de [l’installation] dans le but[…] d’évaluer l’adéquation des [dispositions concernant l’intervention] en casd’urgence [prises par l’exploitant]». (Réf. [11], par. 5.73.)

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3.14. Pour la conception d’une installation de la catégorie de menaces I, II ouIII, «une analyse de sûreté approfondie est effectuée en vue de déterminertoutes les sources d’exposition et d’évaluer les doses de rayonnements quipourraient être reçues par les travailleurs dans l’installation et par le public,ainsi que les effets potentiels sur l’environnement […] Dans l’analyse de sûretésont examiné[e]s […] les séquences d’événements qui peuvent aboutir à [unesituation d’urgence]. Sur la base de cette analyse, il est possible […] d’établirdes prescriptions en matière de [préparation et] d’intervention en cas de situa-tion d’urgence.» (Réf. [11], par. 2.7.)5

3.15. «La nature et l’étendue des dispositions [en matière de préparation etd’intervention] en cas de situation d’urgence doivent être en rapport avec l’am-pleur et la nature [de la menace] […] que présente l’installation ou l’activité.»(Réf. [10], par. 6.4.) L’évaluation de la menace doit prendre en compte la tota-lité des événements postulés. Elle doit aussi prendre en compte les situationsd’urgence combinant des aspects nucléaires ou radiologiques et des phéno-mènes classiques, tels qu’un séisme6. Il faut aussi prendre en considérationtoute menace associée à des installations nucléaires dans les États voisins. Pourl’évaluation de la menace, il faut identifier les populations exposées et, dans lamesure du possible, tenir compte de la probabilité, de la nature et de l’ampleurdes diverses menaces d’ordre radiologique. L’évaluation de la menace doit êtrefaite de façon à constituer une base pour l’élaboration de prescriptionsdétaillées concernant les dispositions en matière de préparation et d’interven-tion en classant les installations et les pratiques selon les cinq catégories demenaces décrites au tableau I.

3.16. Les exploitants, les autorités nationales de coordination (voir le para-graphe 3.4) et les autres organismes concernés doivent procéder régulièrementà des examens pour s’assurer que toutes les pratiques ou toutes les situationsqui pourraient nécessiter une intervention en cas d’urgence sont recensées etdoivent veiller à ce qu’une évaluation de la menace soit faite pour ces pratiquesou ces situations. Cet examen doit être fait à intervalles réguliers pour tenir

5 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1604; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

6 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.34.

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compte de l’évolution éventuelle des menaces à l’intérieur de l’État et à l’exté-rieur de ses frontières, ainsi que de l’expérience et des enseignements tirés dela recherche, de l’exploitation et des exercices d’entraînement (voir par. 5.33,5.37 et 5.39).

3.17. Pour l’évaluation de la menace, il faut recenser les installations, lessources, les pratiques, les zones du site, les zones hors site et les emplace-ments pour lesquels une situation d’urgence nucléaire ou radiologique pourraitjustifier:

a) Des actions protectrices urgentes préventives7 pour éviter les effetsdéterministes graves sur la santé en maintenant les doses en dessous decelles auxquelles une intervention serait normalement effectuée entoutes circonstances8, 9;

b) Des actions protectrices urgentes pour prévenir autant que possible leseffets stochastiques en évitant des doses, conformément aux normesinternationales10;

c) Des contre-mesures agricoles, des contre-mesures concernant l’ingestionet des mesures protectrices à plus long terme, conformément aux normesinternationales10;

d) La protection des travailleurs effectuant une intervention, conformémentaux normes internationales11.

3.18. Les menaces non radiologiques (telles que le rejet d’hexafluorure d’ura-nium (UF6) ou d’autres produits chimiques dangereux) pour les personnes, surle site et hors du site, qui sont associées à la pratique doivent être recensées lorsde l’évaluation de la menace12.

3.19. Il faut aussi recenser, lors de l’évaluation de la menace, les emplacementsauxquels il existe une probabilité importante de trouver une source dangereusequi a été perdue, abandonnée, ou enlevée ou transportée de façon illicite.

7 Mises en œuvre en fonction des conditions régnant dans l’installation avantqu’un contrôle radiologique de l’environnement ne soit effectué.

8 Appendice complémentaire IV de la réf. [3], reproduit à l’annexe II.9 Pour inclure les événements dont la probabilité estimée est très faible [7].

10 Appendice complémentaire V de la réf. [3], reproduit à l’annexe III.11 Appendice V, par. V.27, V.28, V.30 et V.32 de la réf. [3], reproduits à l’annexe I.12 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dans

la réf. [12], par. 2.34.

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3.20. Les grandes installations de recyclage de déchets métalliques, les passagesfrontières et les bases militaires ou autres installations abandonnées où dessources de forte puissance ont pu être utilisées devraient être pris en comptedans l’évaluation de la menace.

4. PRESCRIPTIONS FONCTIONNELLES

INFORMATIONS GÉNÉRALES

4.1. Les prescriptions en matière d’intervention énoncées dans ce chapitres’appliquent en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique. Il doity être satisfait pour atteindre les objectifs pratiques de l’intervention en casd’urgence (voir par. 2.3). Pour faire en sorte qu’existent les moyens de satisfaireaux prescriptions en matière d’intervention, les prescriptions en matière depréparation s’appliquent dans le cadre du processus de planification et de pré-paration. Si aucune catégorie de menace n’est indiquée, les prescriptions s’ap-pliquent à toutes les catégories. Le mot «dispositions» apparaît dans nombredes prescriptions: il est utilisé dans le sens défini dans le glossaire.

GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE ET OPÉRATIONS

Intervention

4.2. L’intervention en cas d’urgence sur le site doit être effectuée rapidementet gérée de façon à ne pas gêner l’exécution continue des fonctions liées à lasûreté d’exploitation.

4.3. L’intervention en cas d’urgence hors du site doit être gérée efficacementet coordonnée avec l’intervention sur le site.

4.4. L’intervention en cas d’urgence doit être coordonnée entre tous les orga-nismes d’intervention13.

13 Pour inclure l’intervention des organismes spécialisés dans les situations d’ur-gence nucléaire ou radiologique et celle des organismes spécialisés dans les situationsclassiques.

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4.5. Les informations nécessaires pour prendre des décisions sur l’attributiondes ressources doivent être évaluées tout au long de la situation d’urgence.

4.6. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, les autorités etles organismes d’intervention (y compris les autres États) qui se trouvent dansla zone d’actions préventives ou dans la zone de planification des actions pro-tectrices urgentes (voir par. 4.48) doivent coordonner leur intervention ets’entraider.

Préparation

4.7. Pour les installations de la catégorie de menaces I, II ou III, la transitiondu fonctionnement normal au fonctionnement en état d’urgence doit être clai-rement définie et être effectuée sans compromettre la sûreté. Les responsabi-lités, lors de la transition, de toutes les personnes susceptibles de se trouver surle site dans une situation d’urgence doivent être définies. Il faut faire en sorteque la transition et la mise en œuvre des premières mesures d’intervention nediminuent pas la capacité des opérateurs (dont ceux de la salle de commande)de suivre les procédures à appliquer pour assurer la sûreté du fonctionnementet prendre des mesures d’atténuation.

4.8. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, des dispositionsdoivent être prises pour coordonner l’intervention de tous les organismes horssite avec l’intervention sur le site.

4.9. Les dispositions en matière de situation d’urgence nucléaire ou radiolo-gique doivent être intégrées avec les dispositions applicables aux niveauxnational et local en cas de situation d’urgence classique14.

4.10. Des dispositions doivent être prises pour la mise en œuvre d’un systèmede contrôle et de direction de l’intervention en cas de situation d’urgencenucléaire ou radiologique. Il s’agit notamment de dispositions concernant la co-ordination des activités, l’élaboration de stratégies et le règlement des différendsentre les organismes d’intervention15 à propos des fonctions, des responsabilités,

14 Pour inclure les activités de contrôle de l’application des lois et d’investigationmenées pendant une situation d’urgence.

15 Pour inclure l’intervention des organismes spécialisés dans les situations d’ur-gence nucléaire ou radiologique et celle des organismes spécialisés dans les situationsclassiques.

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des pouvoirs, de l’attribution de ressources et des priorités. En outre,des dispositions doivent être prises en vue d’obtenir et d’évaluer les infor-mations nécessaires pour attribuer des ressources à tous les organismesd’intervention.

4.11. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, des dispositions doi-vent être prises pour coordonner l’intervention en cas de situation d’urgencenucléaire ou radiologique entre les organismes d’intervention et les autorités(y compris les autres États) qui se trouvent dans la zone d’actions préventivesou dans la zone de planification des actions protectrices urgentes (voirpar. 4.48).

IDENTIFICATION, NOTIFICATION ET ACTIVATION

Intervention

4.12. Lorsque les circonstances requièrent une intervention d’urgence,les opérateurs déterminent rapidement la classe d’urgence ou le niveaud’intervention (voir par. 4.19) et lancent les actions appropriées sur le site.L’exploitant informe le centre de notification hors site et le tient au courant del’évolution de la situation selon que de besoin.

4.13. Quand il reçoit la notification d’une situation d’urgence nucléaire ouradiologique nécessitant une intervention hors site, le centre de notificationhors site informe rapidement les organismes d’intervention hors site appro-priés. Quand ils reçoivent la notification, les organismes d’intervention hors siteprennent rapidement les mesures d’intervention prévues et coordonnéescorrespondant à la classe ou au niveau de la situation d’urgence.

4.14. Des mesures d’intervention appropriées doivent être prises rapidementà la réception de la notification par un autre État ou sur information commu-niquée par l’AIEA au sujet d’une situation d’urgence transnationale effectiveou potentielle risquant de toucher l’État ou ses citoyens.

4.15. En cas de situation d’urgence transnationale, l’État notificateur doitinformer immédiatement les États susceptibles d’être touchés, directementou par l’intermédiaire de l’AIEA. Il doit aussi informer l’AIEA d’une situa-tion d’urgence transnationale dès qu’il en détermine l’existence ou quand ilen informe un autre État. L’État notificateur doit donner des informationssur la nature de la situation d’urgence et ses conséquences transnationales

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éventuelles16 et doit répondre aux demandes d’information que d’autres Étatset l’AIEA lui adressent en vue de réduire les conséquences au maximum.

Préparation

4.16. Il faut créer des centres de notification17 responsables de la réception desnotifications en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique réelle oupotentielle. Ces centres doivent être disponibles en permanence pour recevoirtoute notification ou demande d’assistance et réagir rapidement ou lancer uneintervention hors site.

4.17. Lorsqu’il existe une probabilité importante qu’une source dangereusesoit perdue, abandonnée, ou enlevée ou transportée de façon illicite (voirpar. 3.19), des dispositions doivent être prises pour s’assurer que les respon-sables des opérations sur le site et les autorités locales responsables de l’inter-vention connaissent les indicateurs d’une situation d’urgence potentielle etles notifications et autres mesures immédiates requises si l’on soupçonne unesituation d’urgence.

4.18. Des dispositions doivent être prises pour faire en sorte que les premiersintervenants connaissent: les indicateurs de la présence de rayonnements ou dematières radioactives tels que le symbole du trèfle et les étiquettes et placardsconcernant les «marchandises dangereuses» [9, 13] et le sens de ces indicateurs;les indices qui feraient penser qu’il est nécessaire de procéder à une évaluationpour déterminer s’il peut y avoir situation d’urgence radiologique; et les notifi-cations et autres mesures immédiates requises si l’on soupçonne une situationd’urgence.

4.19. L’exploitant d’une installation ou d’une pratique de la catégorie demenaces I, II, III ou IV doit prendre des dispositions pour la déterminationrapide d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique réelle ou potentielle

16 Conformément aux obligations de l’État en vertu des principes généraux et desrègles du droit international et, dans le cas d’un rejet transfrontière important, confor-mément à la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire [1], s’il en estpartie.

17 Il peut s’agir d’une structure servant à recevoir les notifications et à lancerl’intervention hors site en cas de situation d’urgence de tout type (classique, nucléaireou radiologique).

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et du niveau d’intervention approprié18, 19. Ces dispositions doivent comprendreun système de classement20 de toutes les situations potentielles d’urgencenucléaire ou radiologique qui nécessitent une intervention d’urgence pour pro-téger les travailleurs et le public, conformément aux normes internationales21,selon les types suivants22:

1) Situations d’urgence générale pour les installations de la catégorie demenaces I ou II impliquant l’existence, ou un risque considérable, d’unrejet de matières radioactives ou d’une radioexposition23 nécessitant lamise en œuvre d’actions protectrices urgentes hors site. Quand cetteclasse d’urgence est déclarée, des mesures doivent être prises rapidementpour atténuer les conséquences de l’événement et protéger les personnessur le site et dans la zone d’actions préventives et la zone de planificationdes actions protectrices urgentes (voir par. 4.48), selon que de besoin.

2) Situations d’urgence sur le site pour les installations de la catégorie demenaces I ou II comportant une baisse majeure du niveau de protectiondes personnes sur le site et dans les parages de l’installation. Quand cetteclasse d’urgence est déclarée, des mesures doivent être prises rapidementpour atténuer les conséquences, protéger les personnes sur le site et pré-parer la mise en œuvre d’actions protectrices hors site si cela devientnécessaire.

(3) Situations d’urgence dans les installations de la catégorie de menaces I, IIou III comportant une baisse majeure du niveau de protection des

18 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.32.

19 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1601; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

20 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1605; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

21 Appendice complémentaire V de la réf. [3], reproduit aux annexes I et III.22 Les classes d’urgence peuvent être différentes de celles qui sont indiquées

(1–5) à condition que ces types de situations soient pris en compte.23 Par suite, par exemple, d’une perte de protection ou d’un événement de criticité.

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personnes se trouvant sur le site. Quand cette classe d’urgence est décla-rée, des mesures doivent être prises rapidement pour atténuer les consé-quences de l’événement et protéger les personnes sur le site. Les situa-tions d’urgence de cette classe ne peuvent jamais être à l’origine d’unemenace hors site.

(4) Alertes pour les installations de la catégorie de menaces I, II ou III com-portant une baisse importante ou incertaine du niveau de protection dupublic ou des personnes se trouvant sur le site. Quand cette classe d’ur-gence est déclarée, des mesures doivent être prises rapidement pour éva-luer et atténuer les conséquences et accroître l’état de préparation desorganismes d’intervention sur le site et hors du site, selon que de besoin.

(5) Autres situations d’urgence dues par exemple à une source incontrôléecomportant la perte ou le vol d’une source dangereuse, ou la perte decontrôle sur une telle source, y compris la rentrée d’un satellite équipéd’une telle source.

4.20. Le système de classement des situations d’urgence pour les installationsou les pratiques de la catégorie de menaces I, II, III ou IV doit tenir compte detoutes les situations d’urgence nucléaire ou radiologique24, 25, 26 postulées. Lescritères de classement doivent être des niveaux d’action urgente prédéfinisen rapport avec des conditions anormales pour l’installation ou la pratiqueconcernée, les préoccupations liées à la sécurité, les rejets de matières radio-actives, les mesures faites dans l’environnement et d’autres indicateurs obser-vables (voir par. 4.70). Le système de classement doit être établi avec pourobjectif de lancer l’intervention assez rapidement pour permettre une gestionet une mise en œuvre efficaces des opérations d’urgence, dont les mesures d’at-ténuation prises par l’exploitant, les actions protectrices urgentes et la pro-tection d’urgence des travailleurs. Il faut faire en sorte que le processus declassement de l’événement sur l’Échelle internationale des événementsnucléaires (INES) de l’AIEA/AEN(OCDE)27 [14] ne retarde pas le classementou les autres mesures d’intervention.

24 Y compris les situations d’urgence de très faible probabilité [7].25 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.5.26 Une prescription connexe figure dans la réf. [12], par. 2.32.27 Le système de classement aux fins des interventions en cas d’urgence ne doit pas

être confondu avec l’échelle INES, laquelle sert à informer le public de la gravité réelle ouestimée d’un événement et ne peut être utilisée comme base des actions d’interventionen cas d’urgence.

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4.21. Dans le système de classement, chaque classe d’urgence doit corres-pondre à des circonstances qui posent à peu près le même niveau de risque etnécessitent à peu près le même niveau d’intervention quand elles se rencon-trent dans différentes installations de l’État.

4.22. Pour chaque installation ou pratique de la catégorie de menaces I ou II,chaque État ayant des territoires dans une zone d’urgence doit désigner uncentre de notification hors site28 comme responsable de la réception des noti-fications de situations d’urgence nucléaire ou radiologique réelles ou poten-tielles. Ce centre doit être disponible en permanence pour recevoir les notifi-cations ou les demandes d’assistance et lancer rapidement les mesures d’inter-vention hors site prévues qui sont appropriées.

4.23. Pour chaque installation ou pratique de la catégorie de menaces I, II, III ouIV29, une personne investie des pouvoirs et responsabilités ci-après doit se trou-ver sur le site à tout moment: classer une situation d’urgence nucléaire ou radio-logique, puis lancer rapidement, sans consultation, une intervention appropriéesur le site; notifier le centre de notification hors site approprié (voir par. 4.22); etfournir suffisamment d’informations pour une intervention efficace hors du site.Cette personne doit avoir les moyens d’alerter le personnel d’intervention surle site30 et de notifier le centre de notification hors site31.

4.24. Les exploitants d’une installation ou d’une pratique de la catégorie demenaces I, II, III ou IV «veillent à ce que des dispositions adéquatessoient prises en vue [d’identifier un événement qui nécessite une intervention

28 Un centre de notification hors site est responsable du lancement des actionsprotectrices dans les zones d’urgence et de la fourniture d’un appui à l’exploitant ouà l’installation. Il peut s’agir du centre établi en application de la prescription énoncéeau paragraphe 4.16.

29 Pour les catégories III ou IV, ceci ne s’applique qu’aux périodes pendant lesquellesles opérations posent un risque.

30 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.32.

31 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.33.

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d’urgence et] de recueillir et de communiquer sans délai aux autorités com-pétentes les informations voulues pour32, 33:

a) Prévoir ou évaluer au plus tôt l’étendue et les incidences de tout rejet[imprévu] de substances radioactives dans l’environnement [ou d’exposi-tions];

b) Évaluer [la situation d’urgence nucléaire ou radiologique] sans délai et[la] réévaluer constamment au cours de son déroulement;

c) Établir si des actions protectrices sont nécessaires [pour le public etles travailleurs]» (réf. [3], appendice V, par. V.5).

4.25. Pour une installation ou une pratique de la catégorie de menaces I, II, IIIou IV, la déclaration d’une situation d’urgence d’une classe donnée doit entraî-ner le lancement rapide d’une intervention coordonnée et planifiée du niveauvoulu sur le site et hors du site. Les responsabilités et les mesures initialesd’intervention de tous les organismes d’intervention doivent être définies pourchaque classe de situation d’urgence.

4.26. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, l’évaluation dela menace doit démontrer, pour l’ensemble des situations d’urgence postulées,que l’identification, la notification, l’activation et les autres mesures initialesd’intervention peuvent être réalisées à temps pour atteindre les objectifs pra-tiques (voir par. 2.3) de l’intervention d’urgence.

4.27. Des dispositions doivent être prises pour que les organismes d’interven-tion aient suffisamment de personnel disponible pour appliquer les mesuresinitiales d’intervention qui leur incombent.

4.28. Des dispositions doivent être prises pour assurer une intervention en casde situation d’urgence nucléaire ou radiologique pour laquelle des plansdétaillés n’ont pas pu être élaborés à l’avance.

32 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.33.

33 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1605; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

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4.29. L’État fait connaître à l’AIEA et aux autres États, directement ou parl’intermédiaire de l’AIEA, son centre d’alerte unique chargé de recevoir lesnotifications de situations d’urgence, les informations émanant des autres Étatset les informations émanant de l’AIEA. Ce centre doit être disponible en per-manence pour recevoir toute notification, demande d’assistance ou demandede vérification des informations émanant de l’AIEA et lancer rapidement uneintervention ou une vérification. L’État doit informer rapidement l’AIEA et,directement ou par l’intermédiaire de l’AIEA, les États concernés de toutchangement concernant le centre d’alerte.

4.30. L’État doit prendre des dispositions pour notifier rapidement, directe-ment ou par l’intermédiaire de l’AIEA, une situation d’urgence transnationaleaux États qui pourraient être touchés. L’État doit prendre des dispositions pourrépondre rapidement aux demandes d’informations sur une situation d’ur-gence transnationale émanant d’autres États ou de l’AIEA, en particulier pourréduire au maximum les éventuelles conséquences transnationales.

4.31. Des dispositions doivent être prises pour que la situation soit notifiéerapidement et directement à tout État qui devrait prendre des actions protec-trices urgentes, y compris aux États ayant des territoires dans la zone d’actionspréventives ou la zone de planification des actions protectrices urgentes (voirpar. 4.48).

ACTIONS D’ATTÉNUATION

Intervention

4.32. Les premiers intervenants doivent prendre toutes les mesures possibles etappropriées pour réduire au maximum les conséquences d’une situation d’ur-gence nucléaire ou radiologique concernant une pratique de la catégorie demenaces IV.

4.33. L’exploitant d’une installation ou d’une pratique de la catégorie demenaces I, II, III ou IV doit prendre rapidement les mesures nécessairespour réduire au maximum les conséquences d’une situation d’urgencenucléaire ou radiologique concernant une source ou une pratique relevant desa responsabilité.

4.34. Les services d’urgence doivent être disponibles pour appuyer l’interven-tion dans les installations de la catégorie de menaces I, II ou III.

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Préparation

4.35. Des dispositions doivent être prises pour fournir rapidement des expertset des services de radioprotection aux autorités locales et aux premiers inter-venants dans des situations d’urgence réelles ou potentielles concernant despratiques de la catégorie de menaces IV. Il doit s’agir de la mise en place d’unservice de conseil à la demande et de dispositions relatives à l’envoi sur placed’une équipe d’urgence comprenant des spécialistes capables d’évaluer lesmenaces posées par les matières radioactive ou fissiles34, d’évaluer la situationradiologique, d’atténuer les conséquences radiologiques et de contrôler l’expo-sition des intervenants. En outre, des dispositions doivent être prises afinde déterminer quand une assistance supplémentaire est nécessaire pour faireface aux aspects radiologiques et afin d’obtenir cette assistance35. Les premiersintervenants doivent aussi recevoir des instructions conformes aux normesinternationales sur l’intervention immédiate face à des situations d’urgenceréelles ou potentielles concernant le transport [13] et aux cas supposés detrafic illicite de matières radioactives.

4.36. L’exploitant d’une pratique de la catégorie de menaces IV doit recevoirune formation de base sur les moyens d’atténuer les conséquences potentiellesde situations d’urgence et de protéger rapidement les travailleurs et le publicse trouvant à proximité.

4.37. L’exploitant d’une pratique utilisant une source dangereuse (en radiogra-phie industrielle ou en radiothérapie, par exemple) doit prendre des disposi-tions pour intervenir rapidement en cas de situation d’urgence concernant lasource afin d’en atténuer les conséquences. Cette intervention doit comporterle recours rapide à un spécialiste de l’évaluation radiologique ou de la radio-protection qui est formé et qualifié pour évaluer les situations d’urgenceradiologique et en atténuer les conséquences.

4.38. Des dispositions doivent être prises pour lancer rapidement unerecherche et avertir la population au cas où une source dangereuse viendrait

34 Il s’agit notamment de l’utilisation de telles matières à des fins malveillantes.L’évaluation de telles menaces peut éventuellement être faite par l’intermédiaire del’AIEA en vertu de la Convention sur l’assistance [1].

35 Éventuellement par l’intermédiaire de l’AIEA en vertu de la Convention surl’assistance [1].

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à être perdue ou enlevée de façon illicite et à se retrouver éventuellement dansle domaine public.

4.39. Pour les installations des catégories de menaces I, II ou III, des disposi-tions doivent être prises pour la mise en œuvre d’actions d’atténuation par l’ex-ploitant pour empêcher l’escalade de la menace, remettre l’installation dans unétat sûr et stable, réduire le risque de rejets de matières radioactives ou d’ex-positions, et atténuer les conséquences des rejets ou des expositions qui se pro-duiraient. Ces dispositions doivent tenir compte des aspects ci-après de l’inter-vention visant à atténuer les conséquences d’une situation d’urgence nucléaireou radiologique: mesures opérationnelles nécessaires; besoins d’informationssur les opérations; charge et conditions de travail des opérateurs (par exempledans la salle de commande); mesures d’intervention nécessaires dans l’installa-tion; conditions régnant dans l’installation où une intervention est nécessaire;réactions du personnel, de l’instrumentation et des systèmes de l’installationdans une situation d’urgence. Les dispositions doivent comprendre des procé-dures de conduite en cas d’urgence et des instructions concernant les actionsd’atténuation à mettre en œuvre par l’exploitant dans les situations particuliè-rement difficiles, pour l’ensemble des situations d’urgence, y compris les acci-dents hors dimensionnement 36, 37.

4.40. Pour les installations de la catégorie de menaces I, II ou III, des disposi-tions doivent être prises pour la fourniture d’un appui technique aux opéra-teurs. Des équipes chargées d’atténuer les conséquences d’une situation d’ur-gence (contrôle des dommages, lutte contre l’incendie) doivent être disponibleset prêtes à intervenir dans l’installation. «Tout équipement requis dans les pro-cessus d’intervention et de rétablissement […] doit être placé à l’endroit le plusapproprié afin que l’on puisse en disposer aisément au moment où l’on en abesoin et y accéder dans [la situation d’urgence ou] les conditions ambiantesprévues.» (Réf. [11], par. 5.30.). Le personnel chargé des actions d’atténuationdoit bénéficier de l’environnement de travail, des informations et de l’appuitechnique lui permettant de prendre des mesures efficaces pour atténuer lesconséquences de la situation d’urgence. Des dispositions doivent être prisespour obtenir rapidement l’appui de la police, des services médicaux et des ser-vices de lutte contre l’incendie hors site. Le personnel d’appui hors site doitpouvoir accéder rapidement à l’installation et être informé des conditions surle site et des actions protectrices requises.

36 Les prescriptions correspondantes pour les centrales nucléaires figurent dansla réf. [11], par. 5.29 et 5.31.

37 Les prescriptions correspondantes pour les centrales nucléaires figurent dansla réf. [12], par. 2.33 et 5.12.

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MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS PROTECTRICES URGENTES

Intervention

4.41. Il faut prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver des vies.

4.42. Des actions protectrices urgentes, conformes aux normes internatio-nales38, doivent être prises pour empêcher autant que possible l’apparitiond’effets déterministes graves sur la santé et éviter des doses.

4.43. Les actions protectrices urgentes doivent être modifiées selon que debesoin pour tenir compte de toute information nouvelle disponible sur la situa-tion d’urgence.

4.44. Il doit être mis fin à une action protectrice qui n’est plus justifiée.

Préparation

4.45. «Des niveaux d’intervention [nationaux] optimisés [pour la mise enœuvre d’actions protectrices urgentes] doivent être [établis conformément auxnormes internationales39], modifiées pour tenir compte des conditions localeset nationales, par exemple:

a) Des [doses] individuelles et collectives que l’intervention devrait per-mettre d’éviter;

b) Des risques radiologiques et non radiologiques pour la santé, ainsi quedes coûts et des avantages financiers et sociaux associés à l’intervention.»(Réf. [3], par. 3.14.)

4.46. Il faut adopter des directives nationales, conformes aux normes interna-tionales, pour la cessation des actions protectrices urgentes40.

4.47. Les premiers intervenants doivent être informés que, en cas de danger demort imminent (incendie par exemple), ils ne devraient pas retarder la prise demesures visant à sauver des vies humaines ou à éviter des blessures graves pour

38 L’appendice complémentaire IV de la réf. [3] est reproduit à l’annexe II etl’appendice complémentaire V de la réf. [3] à l’annexe III.

39 Appendice complémentaire V de la réf. [3], reproduit à l’annexe III.40 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.26.

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la raison que des panneaux ou des placards indiquent la présence possible dematières radioactives.

4.48. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, des dispositionsdoivent être prises afin que les décisions concernant les actions protectricesurgentes hors site soient prises et appliquées efficacement. Il faut pour celarecourir à l’infrastructure publique existante41 pour limiter l’apparition d’effetsdéterministes graves sur la santé et éviter des doses, conformément aux normesinternationales42, pour l’ensemble des situation d’urgence possibles43 dans cesinstallations. Ces dispositions doivent comprendre:

a) La définition de zones d’urgence hors site44 pour lesquelles des disposi-tions sont prises en vue de la mise en œuvre des actions protectricesurgentes. Ces zones doivent s’étendre au-delà des frontières nationales,le cas échéant, et doivent comprendre:

i) Une zone d’actions préventives, pour les installations de la catégorie demenaces I, pour laquelle des dispositions sont prises en vue de la mise enœuvre d’actions protectrices urgentes préventives, avant qu’un rejet nese produise ou peu après le début d’un rejet, sur la base des conditionsdans l’installation (classement des situations d’urgence) afin de réduirenettement le risque d’effets déterministes graves sur la santé.

ii) Une zone de planification des actions protectrices urgentes, pour lesinstallations de la catégorie de menaces I ou II, pour laquelle des dis-positions sont prises en vue de la mise en œuvre rapide d’actions pro-tectrices urgentes afin d’éviter des doses hors site conformément auxnormes internationales45.

26

41 Cette infrastructure comprend par exemple les bâtiments et les réseaux detransport.

42 L’appendice complémentaire IV de la réf. [3] est reproduit à l’annexe II etl’appendice complémentaire V de la réf. [3], à l’annexe III.

43 Y compris les situations d’urgence de très faible probabilité.44 Les zones d’urgence hors site peuvent être différentes de celles qui sont spéci-

fiées dans les présentes prescriptions à condition que l’on désigne des zones pour les-quelles des dispositions sont prises en vue de la mise en œuvre rapide d’actions protec-trices urgentes sur la base des conditions dans l’installation pour les installations de lacatégorie de menaces I afin de réduire le risque d’effets déterministes graves sur lasanté, et sur la base du contrôle radiologique et des conditions dans l’installation pourles installations de la catégorie de menaces I ou II afin d’éviter des doses, conformémentaux normes internationales.

45 Appendice complémentaire V de la réf. [3], reproduit à l’annexe III.

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b) Des critères, fondés sur le classement des situations d’urgence et sur lesconditions dans l’installation et hors du site, pour la formulation derecommandations concernant les actions protectrices urgentes hors site,lesquelles doivent être communiquées aux responsables hors site de lamise en œuvre d’actions protectrices dans la zone d’actions préventives etla zone de planification des actions protectrices urgentes. En outre, desdispositions doivent être prises pour toute révision de ces recommanda-tions qui s’imposerait avant leur application, afin de tenir compte de fac-teurs (tels que les conditions des déplacements ou de l’occupationd’abris) qui peuvent influer sur la mise en œuvre des actions protectriceset des résultats du contrôle radiologique de l’environnement à la suited’un rejet de matières radioactives ou d’une exposition (voir par. 4.71).

c) Une seule personne présente sur le site à tout moment investie despouvoirs et responsabilités nécessaires pour recommander rapidementaux responsables appropriés hors site les actions protectrices à mettreen œuvre après la déclaration d’une situation d’urgence nucléaire ouradiologique.

d) Des dispositions en vue de la notification rapide du centre de notificationhors site, lequel doit être investi des pouvoirs et responsabilités néces-saires pour mettre en œuvre des actions protectrices urgentes dans lazone d’actions préventives et la zone de planification des actions protec-trices urgentes. Ceci s’applique à tous les emplacements (y compris ceuxsitués au-delà des frontières nationales) à l’intérieur des zones de situa-tion d’urgence.

4.49. Des dispositions doivent être prises pour que les personnes hors site quisont responsables des décisions concernant les actions à mettre en œuvre pourla protection de la population vivant dans la zone d’actions préventives et/oudans la zone de planification des actions protectrices urgentes prennent cesdécisions rapidement après la notification d’une situation d’urgence nucléaireou radiologique.

4.50. Les autorités de la zone d’actions préventives et/ou de la zone de plani-fication des actions protectrices urgentes doivent prendre des dispositionspour mettre en œuvre les actions urgentes appropriées dès notification d’unesituation d’urgence nucléaire ou radiologique. Ces dispositions doivent com-prendre: la mise en œuvre d’actions appropriées pour la protection desmembres des équipes d’intervention; l’avertissement des groupes de popula-tion permanents, temporaires ou particuliers ou de ceux qui en sont respon-sables; la mise en œuvre d’actions protectrices urgentes; la protection desapprovisionnements en nourriture et en eau; l’imposition de restrictions à la

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consommation immédiate de produits provenant de fermes ou de jardins et delait produit sur place; le contrôle radiologique et la décontamination des per-sonnes évacuées; les soins à donner aux personnes évacuées; la mise en alertede services spéciaux; et le contrôle des accès et des restrictions au trafic aérien,fluvial ou maritime, routier et ferroviaire. Les dispositions doivent être coor-données avec toutes les autorités (y compris à l’étranger) de la zone d’urgence.

4.51. L’exploitant d’une installation de la catégorie de menaces I, II ou III doitprendre des dispositions pour assurer la sûreté de toutes les personnes se trou-vant sur le site en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique. Ces dis-positions doivent concerner: la notification d’une situation d’urgence46 à toutesles personnes se trouvant sur le site; la mise en œuvre par toutes les personnesse trouvant sur le site d’actions immédiates appropriées dès notificationd’une situation d’urgence; le décompte des personnes présentes sur le site;la recherche et la récupération des personnes absentes; la mise en œuvre desactions protectrices urgentes; les premiers secours. L’installation doit compor-ter des lieux de rassemblement adéquats pour toutes les personnes se trouvantsur le site et «doit posséder un nombre suffisant d’itinéraires de secours sûrs,balisés de façon claire et durable et pourvus d’un éclairage de secours fiable,d’une ventilation et d’autres installations essentielles pour l’utilisation sûre deces itinéraires47. Les itinéraires de secours doivent satisfaire aux prescriptionsinternationales pertinentes concernant la délimitation de zones de radioactivitéet la protection contre l’incendie, ainsi qu’aux prescriptions nationales perti-nentes relatives à la sûreté dans l’industrie et à la sécurité […]» (Réf. [11],par. 5.61.) «Des systèmes d’alarme et des moyens de communication appro-priés doivent être prévus de façon que toute personne présente dans [l’instal-lation] et sur le site puisse être avertie et recevoir des instructions, même [ensituation d’urgence].» (Réf. [11], par. 5.62.)

46 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1607; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

47 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Conception (collectionSécurité n° 35-S1, AIEA, Vienne (1993), par. 556); ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

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4.52. [L’exploitant d’une installation de la catégorie de menaces I, II ou IIIdoit] «veiller à ce que les moyens nécessaires aux fins [des actions protectricesà mettre en œuvre à l’intérieur de l’installation et dans la zone contrôlée parl’exploitant] et avec les organismes hors site [responsables de la mise en œuvred’actions protectrices dans la zone d’actions préventives et dans la zone deplanification d’actions protectrices urgentes] …48 soient disponibles en per-manence. Il doit être tenu compte de cette [prescription] dans la conceptionet la diversification des méthodes de communication retenues.» (Réf. [11],par. 5.63.)

INFORMATIONS, INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS À L’INTENTION DU PUBLIC

Intervention

4.53. Dès qu’une situation d’urgence est déclarée, le public doit être rapide-ment averti de la situation et informé sur la conduite à tenir. Aucun retard indune doit compromettre l’efficacité des actions protectrices.

Préparation

4.54. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, des dispositionsdoivent être prises, avant et pendant les opérations, pour fournir des informa-tions sur l’intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologiqueaux groupes de population permanents, temporaires et particuliers, ou à ceuxqui en sont responsables, et aux installations spéciales se trouvant dans la zoned’actions préventives et dans la zone de planification des actions protectricesurgentes49. Les informations doivent porter sur la nature du danger, sur lafaçon dont la population sera avertie et sur la conduite à tenir en cas de situa-tion d’urgence nucléaire ou radiologique. Elles doivent être fournies dans lesprincipales langues parlées dans ces zones d’urgence et l’efficacité du pro-gramme d’information de la population doit être évaluée périodiquement.

4.55. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, des dispositionsdoivent être prises pour que, dès qu’une situation d’urgence est déclarée,des avertissements et des instructions soient rapidement communiqués aux

48 Ceci s’applique au-delà des frontières nationales.49 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.3.

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groupes de population permanents, temporaires et particuliers, ou à ceux qui ensont responsables, et aux installations spéciales se trouvant dans la zone d’ac-tions préventives et dans la zone de planification des actions protectricesurgentes. Il doit s’agir notamment d’instructions, rédigées dans les principaleslangues parlées dans les zones considérées, sur les actions protectrices et autresà exécuter immédiatement.

PROTECTION DES MEMBRES DES ÉQUIPES D’INTERVENTION

Intervention

4.56. Des dispositions doivent être prises pour la protection des membres deséquipes d’intervention, conformément aux normes internationales50.

Préparation

4.57. Des dispositions doivent être prises pour désigner comme membres deséquipes d’intervention des travailleurs susceptibles d’effectuer une interventionaux fins suivantes51:

a) Sauver des vies ou éviter des blessures graves, dont des effets détermi-nistes graves sur la santé;

b) Mener des actions destinées à éviter une dose collective élevée52;c) Mener des actions destinées à empêcher que la situation ne tourne à la

catastrophe53.

4.58. Les personnes appelées à intervenir dans une installation de la catégoriede menaces I, II ou III ou dans la zone d’actions préventives ou la zone deplanification des actions protectrices urgentes doivent être désignées commemembres des équipes d’intervention. Les membres des services de secours,tels que policiers, pompiers, personnel médical, et chauffeurs et équipages desvéhicules d’évacuation, doivent être désignés comme membres des équipes

50 Appendice V, par. V.27, V.28, V.30 et V.32 de la réf. [3], reproduits à l’annexe I.51 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.27.52 Telles que la mise en place de la gestion et des opérations en cas de situation

d’urgence, l’identification, la notification et l’activation, l’évaluation de la phase initiale,la mise en œuvre des actions protectrices urgentes et à long terme, et la gestion del’intervention médicale.

53 Telles que la mise en œuvre d’actions d’atténuation par l’exploitant ou le pre-mier intervenant.

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d’intervention. (Réf. [3], appendice V, par. V.27, note 31.)54 En outre, les spé-cialistes des rayonnements (voir par. 4.35), de la radioprotection et de l’évalua-tion radiologique (voir par. 4.37) qui peuvent avoir à intervenir en cas de situa-tion d’urgence mettant en jeu des pratiques ou autres dangers de la catégoriede menaces IV doivent être considérés comme membres des équipesd’intervention.

4.59. Les personnes susceptibles d’être appelées comme premiers intervenantsdoivent être informées des risques de radioexposition et de la signification despanneaux et affiches signalant ces risques.

4.60. Il faut adopter des orientations nationales, conformes aux normes inter-nationales55, concernant la gestion, le contrôle et l’enregistrement des dosesreçues par les membres des équipes d’intervention. Ces orientations doiventcomprendre des niveaux de dose opérationnels par défaut applicables auxmembres des équipes d’intervention pour différents types d’activités d’inter-vention, lesquels sont fixés en fonction de quantités pouvant être directementcontrôlées pendant l’exécution de ces activités (telles que la dose intégrée dueaux rayonnements externes pénétrants). Pour fixer les niveaux de dose opéra-tionnels par défaut applicables aux membres des équipes d’intervention, il fauttenir dûment compte de la contribution de toutes les voies d’exposition.

4.61. Pour les installations de la catégorie de menaces I, II ou III, il faut recen-ser les conditions dangereuses anticipées dans lesquelles les membres deséquipes d’intervention pourraient être appelés à agir sur le site ou en dehors.

4.62. Des dispositions doivent être prises pour que les membres des équipesd’intervention soient protégés contre l’ensemble des conditions dangereusesanticipées (voir par. 4.61) dans lesquelles ils pourraient avoir à agir sur le siteou en dehors56, 57. Ces dispositions doivent comprendre: l’évaluation continueet l’enregistrement des doses reçues par les membres des équipes d’interven-tion; des procédures pour vérifier que les doses reçues et la contamination sont

54 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.33 (4).

55 Appendice V, par. V.27, V.28, V.30 et V.32 de la réf. [3], reproduits à l’annexe I.56 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.31.57 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans le

Code pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1605; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

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contrôlées conformément aux orientations établies en application des normesinternationales; et des équipements de protection spécialisés, des procédures etune formation appropriés pour l’intervention dans les conditions dangereusesanticipées.

4.63. «Une fois que la phase d’urgence d’une intervention est terminée, les tra-vailleurs effectuant les opérations de rétablissement de la situation normale,telles que [récupération des sources,] réparation [de l’installation] et des bâti-ments, évacuation des déchets ou décontamination du site et de la zone environ-nante, sont soumis à toutes les prescriptions détaillées applicables à l’expositionprofessionnelle qui sont énoncées dans l’appendice I» [de la réf. [3]]. (Réf. [3],appendice V, par. V.30.)

4.64. «Une fois l’intervention terminée, les doses reçues et le risque pour lasanté qui en résulte sont portés à la connaissance des travailleurs concernés.»(Réf. [3], appendice V, par. V.31.)

4.65. «La [personne de chaque organisme d’intervention] chargée de veiller àce que les prescriptions … [relatives à la protection des travailleurs effectuantune intervention] soient respectées est désignée dans les plans [et procédures]d’urgence.» (Réf. [3], appendice V, par. V.29.)

ÉVALUATION DE LA PHASE INITIALE

Intervention

4.66. L’ampleur et l’évolution probable des conditions dangereuses doiventêtre évaluées au début et tout au long de la situation d’urgence pour identifierles nouveaux dangers rapidement et adapter la stratégie d’intervention.

4.67. Il faut procéder au contrôle radiologique et à l’échantillonnage et à l’éva-luation de l’environnement pour identifier les nouveaux dangers rapidement etadapter la stratégie d’intervention.

4.68. Des informations sur la situation d’urgence, son évaluation et les actionsprotectrices recommandées et mises en œuvre doivent être communiquéesrapidement à tous les organismes d’intervention concernés tant que dure lasituation d’urgence.

32

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Préparation

4.69. Les exploitants de pratiques ou de sources de la catégorie de menaces IVdoivent prendre des dispositions pour: déterminer l’ampleur et l’importance detoute exposition ou contamination anormale; mettre en œuvre des actionsprotectrices ou d’atténuation immédiates sur le site; déterminer les membresdu public qui risquent d’être exposés; et informer les organismes d’interven-tion hors site concernés de l’ampleur du danger et des actions protectricesrecommandées.

4.70. Les exploitants d’installations des catégories de menaces I, II ou III doi-vent prendre des dispositions pour évaluer rapidement: les conditions anor-males dans l’installation; les rejets de matières radioactives à la source et lesexpositions consécutives; les conditions radiologiques sur le site et en de-hors58, 59; et toute exposition effective ou potentielle du public. Ces évaluationsdoivent être utilisées pour les actions d’atténuation de l’exploitant, le classe-ment de la situation d’urgence, les actions protectrices urgentes à prendre surle site, la protection des travailleurs et les recommandations concernant lesactions protectrices urgentes à prendre hors du site (voir par. 4.20). Ces dis-positions doivent concerner notamment l’accès aux instruments affichant oumesurant les paramètres qui peuvent être facilement mesurés ou observésdans une situation d’urgence nucléaire ou radiologique et qui forment la basedes niveaux d’action urgente (voir par. 4.20) utilisés pour classer les situationsd’urgence. Pour ces dispositions, il faut tenir compte de la réponse attendue desinstruments ou des systèmes de l’installation dans des conditions anormales.

4.71. En ce qui concerne la zone d’actions préventives et la zone de planifica-tion des actions protectrices urgentes, des dispositions doivent être prises pourl’évaluation rapide de toute contamination radioactive, des rejets de matièresradioactives et des doses afin de décider, ou d’adapter, les actions protectricesurgentes à prendre après un rejet de matières radioactives. Il faut notammentpouvoir procéder rapidement au contrôle radiologique de l’environnement etau contrôle de la contamination des personnes (par exemple des personnes

58 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.33 (3).

59 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1605; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

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évacuées) dans les zones d’urgence, et désigner à cette fin des équipes entraî-nées disposant des instruments voulus. En outre, des dispositions doivent êtreprises pour évaluer rapidement les résultats du contrôle radiologique de l’en-vironnement et du contrôle de la contamination des personnes afin de déciderou d’adapter les actions protectrices urgentes pour protéger les travailleurs etle public, ce qui comporte l’application de niveaux opérationnels d’intervention(NOI) et des dispositions concernant la révision des NOI selon que de besoinpour faire face aux conditions régnant pendant la situation d’urgence.

4.72. S’agissant de l’équipe (voir par. 4.35) de spécialistes des rayonnementsqui assiste les premiers intervenants, des dispositions doivent être prises pourl’identification des émetteurs gamma, bêta et alpha, et pour la délimitationdes zones dans lesquelles les actions protectrices urgentes sont justifiées.

4.73. Des dispositions doivent être prises pour l’enregistrement et la conserva-tion des informations pertinentes pour utilisation lors d’une situation d’ur-gence, lors des évaluations a posteriori de la situation, et dans le cadre du suivisanitaire à long terme et du suivi des membres des équipes d’intervention etdes personnes du public qui risquent d’être touchées.

GESTION DE L’INTERVENTION MÉDICALE

Intervention

4.74. Dès qu’il constate des symptômes de radioexposition ou d’autres effetssuggérant la possibilité d’une situation d’urgence radiologique, le praticien outoute autre personne responsable doit informer le centre de notification appro-prié et mettre en œuvre les actions d’intervention voulues.

4.75. Toute personne recevant une dose qui pourrait entraîner des effets déter-ministes graves sur la santé doit bénéficier d’un traitement spécialisé approprié.

4.76. Le cas échéant, il faut prendre des mesures pour détecter une augmenta-tion des cas de cancer chez les membres des équipes d’intervention et le publicà la suite d’une radioexposition pendant une situation d’urgence nucléaire ouradiologique et proposer un traitement adéquat.

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Préparation

4.77. Des dispositions doivent être prises pour sensibiliser le personnel médi-cal, tant les praticiens que le personnel des équipes de secours, aux symptômesd’une radioexposition et aux procédures de notification et autres actions immé-diates qui s’imposent lorsque l’on soupçonne une situation d’urgence nucléaireou radiologique.

4.78. Dans les installations des catégories de menaces I, II ou III, des dispositionsdoivent être prises pour traiter un nombre limité de travailleurs contaminés ousurexposés, notamment en ce qui concerne les premiers soins, l’estimation desdoses, le transport sanitaire et le traitement médical initial, dans les installationsmédicales locales, des personnes qui ont été contaminées ou fortement exposées.

4.79. Les établissements se trouvant dans les zones d’urgence (voir par. 4.48)d’une installation de la catégorie de menaces I doivent établir un plan de ges-tion pour le dépistage et l’acheminement des personnes du public fortementexposées vers les centres médicaux appropriés. Ce plan doit comprendre descritères opérationnels.

4.80. Des dispositions doivent être prises au niveau national pour le traitementdes personnes exposées ou contaminées, notamment: directives pour le traite-ment, recensement des praticiens formés au diagnostic rapide et au traitementdes radiolésions, et sélection des établissements agréés susceptibles d’assurerun traitement médical prolongé ou le suivi60, 61 des personnes ayant subi uneradioexposition ou une contamination. Il faut notamment prévoir de prendrel’avis de praticiens ayant l’expérience voulue à propos du traitement de touteexposition qui pourrait entraîner des dommages graves aux tissus ou d’autreseffets déterministes graves sur la santé60.

4.81. Des dispositions doivent être prises en vue de l’identification et de la sur-veillance et du traitement médicaux à long terme des personnes appartenantaux groupes qui risquent de connaître une augmentation détectable des cas decancer du fait d’une radioexposition due à une situation d’urgence nucléaire ou

60 Ceci pourrait être fait par l’intermédiaire de l’AIEA ou de l’OMS en vertu dela Convention sur l’assistance [1].

61 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.33 (4).

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radiologique. La surveillance doit reposer sur des critères qui permettent dedéceler une augmentation des cas de cancer et de les traiter plus efficacementà un stade précoce.

INFORMATION DU PUBLIC

Intervention

4.82. Toutes les mesures pratiques doivent être prises pour communiquer aupublic en temps voulu des informations utiles, fiables, cohérentes et appro-priées tout au long d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

Préparation

4.83. Des dispositions doivent être prises pour: communiquer au public entemps voulu des informations utiles, fiables, cohérentes et appropriées dans lecas d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique; réagir face aux infor-mations incorrectes et aux rumeurs; et répondre aux demandes d’informationémanant du public et des médias62.

4.84. L’exploitant, les autres organismes d’intervention, les autres États etl’AIEA doivent prendre des dispositions pour coordonner l’information à trans-mettre au public et aux médias en cas de situation d’urgence nucléaire ouradiologique.

MISE EN ŒUVRE DE CONTRE-MESURES AGRICOLES,DE CONTRE-MESURES CONTRE L’INGESTION ET D’ACTIONS PROTECTRICES À LONG TERME

Intervention

4.85. Pour éviter des doses, il faut mettre en œuvre des contre-mesures agri-coles et des actions protectrices à long terme conformément aux normesinternationales63.

36

62 Des prescriptions connexes figurent dans la réf. [3], appendice V, par. V.4.63 Appendice complémentaire V, par. V-7–V-13 de la réf. [3], reproduits à l’an-

nexe III.

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4.86. Les déchets radioactifs et la contamination doivent être correctementgérés.

4.87. «Il sera mis fin à une action protectrice lorsqu’une nouvelle évaluationmontrera qu’elle ne se justifie plus.» (Réf. [3], appendice V, par. V.26.)

Préparation

4.88. «Des niveaux d’intervention et des niveaux d’action [nationaux] optimi-sés [pour la mise en œuvre de contre-mesures agricoles64, de contre-mesurescontre l’ingestion et d’actions protectrices à long terme doivent être établisconformément aux normes internationales65], modifiées pour tenir compte desconditions locales et nationales, par exemple:

a) Des [doses] individuelles et collectives que l’intervention devrait per-mettre d’éviter;

b) Des risques radiologiques et non radiologiques pour la santé, ainsi quedes coûts et des avantages financiers et sociaux associés à l’intervention.»(Réf. [3], par. 3.14.).

4.89. Pour les zones où se déroulent des activités de la catégorie de menaces V,des dispositions doivent être prises pour la mise en œuvre de contre-mesuresagricoles efficaces, notamment les restrictions à la consommation, à la distribu-tion et à la vente d’aliments et de produits agricoles locaux après un rejet dematières radioactives. Ces dispositions doivent comprendre: des NOI typespour les mesures faites dans l’environnement (débits de dose à la suite d’undépôt et densités de dépôt, par exemple) et les concentrations dans les ali-ments; des moyens pour la révision des NOI; le contrôle radiologique65 entemps voulu de la contamination des sols; le prélèvement et l’analysed’échantillons d’aliments et d’eau; et des moyens d’application de contre-mesures agricoles.

4.90. Dans la zone de planification des actions protectrices urgentes et au-delà, où un relogement peut être nécessaire après un rejet majeur de matièresradioactives depuis une installation de la catégorie de menaces I ou II, des

64 Dont des mesures concernant le bétail, la production alimentaire, les jardins,les produits forestiers, la pêche et les approvisionnements en eau.

65 Appendice complémentaire V de la réf. [3], reproduit à l’annexe III.

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dispositions doivent être prises en vue d’un relogement temporaire bien orga-nisé. Ces dispositions doivent comprendre: des NOI pour les débits de doseà la suite d’un dépôt et les densités de dépôt; des moyens pour la révision desNOI; le contrôle radiologique en temps voulu de la contamination des sols66;des moyens de procéder au relogement; et des mesures d’aide aux personnesrelogées.

4.91. Dans les zones d’urgence, des dispositions doivent être prises pour lecontrôle radiologique de la contamination des véhicules, du personnel et desmarchandises entrant dans les zones contaminées ou en sortant afin de maîtri-ser la propagation de la contamination. Elles doivent consister à fixer des cri-tères opérationnels pour les résultats du contrôle radiologique qui indiquent lanécessité d’une décontamination ou de contrôles conformément aux normesinternationales.

4.92. Des dispositions doivent être prises pour une gestion sûre et efficace desdéchets radioactifs conformément aux normes internationales67. Ces disposi-tions doivent comprendre: des critères de catégorisation des déchets; un plan decontrôle radiologique et d’échantillonnage permettant de caractériser la conta-mination et les déchets; des critères mesurables en termes de réduction desdoses pour l’évaluation de l’efficacité des activités de décontamination; uneméthodologie d’essai des méthodes de décontamination avant leur emploigénéral; une méthode permettant de réduire au maximum la quantité dematières déclarées comme déchets et d’éviter les mélanges inutiles de diffé-rents types de déchets; une méthodologie pour déterminer les méthodes appro-priées d’entreposage, de gestion avant stockage définitif et de stockage défini-tif; et un plan de gestion des déchets à long terme.

4.93. «[Des dispositions sont prises] pour évaluer l’exposition subie par les per-sonnes du public à la suite d’[une situation d’urgence nucléaire ou radiologique],et les résultats de ces évaluations sont rendus publics. Les évaluations reposentsur les informations les plus fiables dont on dispose, et sont mises à jour sans délaisur la base de toute information qui pourrait permettre d’obtenir des résultatsnettement plus exacts. Des dossiers détaillés sont tenus sur les évaluations etleurs mises à jour, et sur les résultats du contrôle radiologique des travailleurs,du public et de l’environnement.» (Réf. [3], appendice V, par. V.23–V.25.)

66 Y compris éventuellement un contrôle aérien, qui pourrait être assuré dansle cadre de la Convention sur l’assistance [1].

67 Ceci pourrait être fait dans le cadre de l’assistance fournie en vertu de laConvention sur l’assistance [1].

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ATTÉNUATION DES CONSÉQUENCES NON RADIOLOGIQUES DE LA SITUATION D’URGENCE ET DE L’INTERVENTION

Intervention

4.94. Il faut tenir compte des conséquences non radiologiques de l’interventionpour s’assurer que les actions d’intervention font plus de bien que de mal.

Préparation68

4.95. Les autorités des zones d’urgence doivent prendre des dispositions pourjustifier, optimiser et autoriser les différents niveaux d’intervention ou d’actionà la suite d’un événement pour lequel des contre-mesures agricoles ou desactions protectrices à long terme sont mises en œuvre. Le processus doit pré-voir la consultation des personnes touchées. Il doit tenir compte des préoccu-pations du public, des effets sur la situation économique et l’emploi, des besoinssociaux à long terme, et des autres effets non radiologiques des actions protec-trices à long terme. Il doit prévoir des exceptions à l’application des normesinternationales lorsque celles ci sont justifiées69 (voir par. 4.88).

4.96. Des dispositions doivent être prises pour répondre aux préoccupations dupublic lors d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique réelle ou poten-tielle. Des dispositions doivent être prévues pour expliquer rapidement lesrisques sanitaires et quelles sont les mesures à prendre et à ne pas prendre auniveau individuel pour réduire ces risques. Ces dispositions doivent com-prendre le contrôle radiologique et la prise en charge des effets connexes surla santé; il s’agit aussi d’éviter les actions inappropriées70 de la part des tra-vailleurs et du public. Il faut notamment désigner le (ou les) organisme(s)chargé(s) de déterminer les raisons de ces actions (par exemple, informations

68 Les aspects de la préparation qui jouent un rôle important dans l’atténuationdes effets psychologiques négatifs sont la communication rapide d’informations utiles,fiables, cohérentes et appropriées sur la nature de tout danger et la fourniture d’ins-tructions claires sur les mesures à prendre. Ces aspects sont examinés dans les prescrip-tions fonctionnelles énoncées dans les paragraphes 4.53–4.55 et 4.82–4.84.

69 Cela pourrait nécessiter des consultations avec des experts internationauxorganisées au titre de la Convention sur l’assistance [1].

70 Les individus doivent éviter par exemple les actions suivantes: discriminationcontre des personnes ayant pu être exposées, évacuation spontanée, accumulation degrandes quantités d’aliments et avortements non justifiés.

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erronées communiquées par les médias ou rumeurs) et de présenter des recom-mandations sur la manière d’y remédier. La façon dont ces recommandationsdoivent être prises en compte dans l’intervention nationale en cas de situationd’urgence doit être précisée.

EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE RÉTABLISSEMENT DE LA SITUATION NORMALE

Intervention

4.97. La transition de la phase d’urgence aux opérations de rétablissement de lasituation socio-économique normale doit être planifiée et menée de façon ordon-née et conformément aux normes et aux orientations internationales [3, 15].

4.98. «Une fois que la phase d’urgence d’une intervention est terminée, les tra-vailleurs effectuant les opérations de rétablissement de la situation normale,telles que réparation des équipements et des bâtiments, [récupération dessources,] évacuation des déchets ou décontamination du site et de la zone envi-ronnante, sont soumis à toutes les prescriptions détaillées applicables à l’expo-sition professionnelle qui sont énoncées dans l’appendice I» [de la réf. [3]].(Réf. [3], appendice V, par. V.30.) Tous ces travaux doivent être soigneusementplanifiés.

Préparation

4.99. Des dispositions doivent être prises pour la transition de la phase d’ur-gence aux opérations de rétablissement de la situation normale. Ces disposi-tions doivent comprendre: la définition des rôles et des fonctions des orga-nismes; les méthodes de communication de l’information; les méthodes d’éva-luation des conséquences radiologiques et autres; les méthodes d’ajustementdes actions mises en œuvre pour atténuer les conséquences radiologiques etautres de la situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

4.100. Les décisions de lever les restrictions et autres mesures imposées encas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique doivent être prises selonun processus formel conforme aux normes internationales [15]. «L’organismede réglementation doit contribuer au processus d’intervention si nécessaire.Cette contribution peut consister à donner des avis au gouvernement ou à assu-rer le contrôle réglementaire des activités d’intervention. Des principes et descritères régissant les mesures d’intervention doivent être établis et l’organisme

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de réglementation doit fournir les avis éventuellement nécessaires à cet égard.»(Réf. [10], par. 6.15 et 6.16.) Ce processus doit comprendre la consultation dupublic. Il doit prévoir des exceptions à l’application des réglementations natio-nales et des normes internationales lorsque celles-ci sont justifiées.

5. PRESCRIPTIONS CONCERNANTL’INFRASTRUCTURE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

5.1. Le présent chapitre énonce les prescriptions concernant les élémentsd’infrastructure qui sont essentiels pour satisfaire aux prescriptions énoncéesau chapitre 4.

POUVOIRS

5.2. Les pouvoirs nécessaires pour élaborer, tenir à jour et réglementer (voirpar. 3.9) les dispositions en matière de préparation et d’intervention en cas desituation d’urgence nucléaire ou radiologique doivent être établis par une loi,un code juridique ou un règlement.

5.3. Tous les organismes exploitants et les organismes locaux et nationauxayant à exécuter, ou à appuyer, les fonctions énoncées au chapitre 4 doiventconsigner par écrit leurs propres rôles, fonctions, pouvoirs et responsabilitéslors d’une intervention en cas de situation d’urgence et accepter les pouvoirs,rôles et responsabilités des autres organismes d’intervention. Habituellement,ceci est fait dans le cadre des plans nationaux et locaux d’intervention. Lesconflits de rôles et de responsabilités doivent être résolus lors de la planifi-cation ou par l’autorité nationale de coordination (voir par. 3.4).

5.4. Les dispositions pour les situations d’urgence doivent attribuer claire-ment les responsabilités, les pouvoirs et les rôles de coordination pour toutesles phases de l’intervention71. Ces dispositions doivent comprendre les actionssuivantes: assurer que dans chaque organisme d’intervention un seul membredu personnel a les pouvoirs et les responsabilités nécessaires pour en diriger

71 Des prescriptions connexes figurent dans la réf. [10], par. 6.5, et dans la réf. [3],appendice V, par. V.2 et V.3.

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l’intervention; attribuer clairement la responsabilité de la coordination de l’en-semble de l’intervention et de la solution des conflits entre organismes d’inter-vention72; attribuer à un membre du personnel du site les pouvoirs et les respon-sabilités en matière de notification d’une situation d’urgence aux organismesappropriés et de mise en œuvre immédiate des actions voulues sur le site; et attri-buer à un membre du personnel du site la responsabilité de la direction de l’en-semble de l’intervention sur le site73 (voir par. 4.7–4.10).

5.5. Les dispositions en matière de délégation et/ou de transfert des pouvoirsdoivent être clairement indiquées dans les plans d’urgence pertinents, de mêmeque celles qui concernent la notification du transfert aux parties appropriées.

ORGANISATION

5.6. Les relations et les interfaces entre tous les principaux organismes d’in-tervention doivent être définies.

5.7. Les membres du personnel de chaque organisme d’exploitation et dechaque organisme d’intervention responsables de l’exécution des fonctionsindiquées au chapitre 4 doivent être désignés dans les plans d’urgence.

5.8. Dans tous les organismes exploitants et organismes d’intervention, le per-sonnel doit être affecté à des postes appropriés afin d’exécuter les fonctionsnécessaires pour satisfaire aux prescriptions énoncées au chapitre 4.

5.9. Du personnel qualifié en nombre suffisant doit être disponible à toutmoment afin que les postes nécessaires puissent être rapidement occupésaprès la déclaration et la notification d’une situation d’urgence nucléaire ouradiologique.

72 Normalement, cette responsabilité est attribuée à un membre du personnel del’organisme jouant le rôle principal dans chaque phase de l’intervention. À mesure quela situation d’urgence évolue, elle passe habituellement de l’exploitant ou des premiersintervenants à une autorité locale puis à une autorité nationale ou à une cellule de crise(composée de représentants de l’installation et des autres principaux intervenants) pourles événements impliquant plusieurs autorités ou ministères.

73 La responsabilité peut être transférée à d’autres membres du personnelà mesure que la situation d’urgence évolue et que les effectifs disponibles sur le siteaugmentent.

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COORDINATION DE L’INTERVENTION

5.10. Des dispositions relatives à la coordination de l’intervention et des pro-tocoles concernant les interfaces opérationnelles entres les exploitants et lesautorités locales, régionales et nationales doivent être élaborés selon que debesoin74. Ces dispositions doivent inclure les organismes responsables des ser-vices de secours et de l’intervention en cas de situation d’urgence classique.Elles doivent être clairement consignées dans des documents, lesquels doiventêtre communiqués à toutes les parties concernées.

5.11. Lorsque plusieurs organismes différents ou plusieurs autres États sontcensés avoir ou élaborer des outils, des procédures ou des critères d’interven-tion à utiliser pour la même situation d’urgence, des dispositions doivent êtreprises en matière de coordination pour harmoniser les résultats des évaluationsde la contamination, des doses et des effets sur la santé, et de toute autre éva-luation faite dans une situation d’urgence nucléaire ou radiologique, afin de nepas produire des incohérences et engendrer la confusion.

5.12. Des dispositions doivent être prises pour s’assurer que tous les États setrouvant dans les zones d’urgence définies reçoivent les informations vouluespour se préparer à intervenir en cas de situation d’urgence et qu’un dispositifde coordination transfrontière adéquat est en place. Ces dispositions doiventcomprendre: des accords et des protocoles concernant les informations néces-saires pour élaborer un dispositif coordonné de notification; des systèmes declassement; des critères d’intervention et des critères pour l’application et lalevée des actions protectrices; un système d’information du public et un sys-tème d’échange d’informations entre responsables de la prise de décisions. Lalangue et les unités physiques à utiliser doivent être convenues à l’avance. Enattendant la conclusion de tels accords et protocoles, il faut prendre les pré-cautions voulues dans les relations entre États de manière à réduire au maxi-mum les conséquences d’une situation d’urgence nucléaire ou radiologique.

74 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1603; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

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PLANS ET PROCÉDURES

5.13. Des plans ou d’autres dispositions75 doivent être élaborés afin de coor-donner l’intervention nationale pour l’ensemble des situations d’urgencenucléaire ou radiologique potentielles. Ces dispositions concernant l’interven-tion nationale coordonnée doivent spécifier l’organisme chargé de les élaboreret de les tenir à jour, décrire les responsabilités des exploitants et des autresorganismes d’intervention, et décrire la coordination avec les dispositionsconcernant l’intervention en cas de situation d’urgence classique. Ellesdevraient inclure les éléments à utiliser pour élaborer en détail l’interventionen cas de situations telles que: exposition ou contamination grave résultantd’un contact d’une personne du public avec une source; notification d’un rejettransfrontière potentiel de matières radioactives; découverte d’un envoi conte-nant une source dangereuse qui n’est pas sous contrôle; notification de la ren-trée potentielle d’un satellite; préoccupations du public ou rumeurs concernantune menace; et autres événements imprévus justifiant une intervention.

5.14. Chaque organisme d’intervention doit établir «un ou plusieurs plansgénéraux pour la coordination et [l’exécution des fonctions attribuées commespécifié dans le chapitre 4]. Les situations [à prendre en considération] sontnotamment celles qui mettent en cause des sources d’exposition, telles que dessources introduites illégalement dans le pays, des débris de satellites équipés desources ou des matières radioactives rejetées lors d’accidents survenus hors desfrontières nationales.» (Réf. [3], par. 3.10.) «Des plans d’urgence sont établisqui précisent comment les attributions en matière de gestion des interventionsseront remplies sur le site, hors du site et, le cas échéant, de part et d’autre desfrontières dans des plans distincts mais reliés entre eux.» (Réf. [3], appen-dice V, par. V.2.)

5.15. Les plans d’intervention doivent reposer sur l’évaluation des menacesdécrites au chapitre 3, y compris les événements pouvant entraîner de gravesconséquences.

5.16. Les plans d’intervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radio-logique doivent être coordonnés avec tout autre plan (plans concernant la sécu-rité physique, l’application des lois ou la lutte contre l’incendie, par exemple)

75 Notamment des organismes de coordination, des mémorandums d’accord oud’autres instruments juridiques.

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qui pourrait être appliqué en cas de situation d’urgence pour assurer que l’ap-plication simultanée de ces plans n’en réduirait pas sérieusement l’efficacité oune causerait pas de conflits76.

5.17. «Les autorités compétentes veillent à ce que:

a) Des plans d’urgence soient élaborés et approuvés pour toute pratique ousource qui pourrait nécessiter une intervention d’urgence;

b) Les organismes d’intervention participent, selon qu’il convient, à l’élabo-ration des plans d’urgence;

c) La teneur, les éléments et la portée des plans d’urgence tiennent comptedes résultats de toute [évaluation de la menace] et des enseignementstirés de l’expérience d’exploitation et des [situations d’urgence] qui sesont produites avec des sources de type analogue [(voir par. 3.13–3.20)];

d) Les plans d’urgence soient réexaminés et mis à jour périodiquement.»(Réf. [3], appendice V, par. V.3.)

5.18. «Les plans d’urgence comprennent ce qui suit, selon qu’il convient:

a) Répartition des attributions en ce qui concerne [l’exécution des fonctionsspécifiées au chapitre 4];

b) Détermination des différentes conditions d’exploitation et autres … quipourraient nécessiter une intervention;

c) Niveaux d’intervention qui tiennent compte des principes directeurs figu-rant à l’appendice complémentaire V [de la réf. [3]] pour les actions pro-tectrices pertinentes et leur champ d’application, en fonction du degré degravité possible des accidents ou des situations d’urgence qui pourraientse produire;

d) Procédures, y compris les dispositions relatives aux communications, pourcontacter tout organisme d’intervention compétent et obtenir l’assistancedu service de lutte contre l’incendie, des services médicaux, de la police etd’autres organismes compétents;

76 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1603; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

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e) Description des méthodes et des appareils nécessaires pour évaluer [lasituation d’urgence nucléaire ou radiologique] et ses conséquences surle site et hors du site;

f) Description des dispositions prévues pour informer le public en cas de[situation d’urgence nucléaire ou radiologique];

g) Critères pour mettre fin à chaque action protectrice.» (Réf. [3], appen-dice V, par. V.4.)

5.19. «L’organisme exploitant [d’une installation ou d’une pratique de la caté-gorie de menaces I, II, III ou IV] doit établir un plan d’urgence couvrant toutesles activités relevant de sa responsabilité, dont il ne faudra pas dévier en casd’urgence. Ce plan doit être coordonné avec ceux de tous les autres organismesqui ont des responsabilités en cas de situation d’urgence, y compris les pouvoirspublics, et doit être soumis à l’organisme de réglementation.» (Réf. [12],par. 2.31.)

5.20. «Le plan d’urgence de l’organisme exploitant [d’une installation ou d’unepratique de la catégorie de menaces I, II, III ou IV] doit comprendre ce qui suit[selon que de besoin]:

1) [Une description de l’organisation appliquée sur le site pour l’exécutiondes fonctions spécifiées au chapitre 4, y compris la] désignation des per-sonnes chargées de diriger les interventions sur le site et d’assurer la liai-son avec les organismes extérieurs;

2) Les conditions dans lesquelles une situation d’urgence doit être déclarée,[y compris les critères de classement,] une liste des désignations d’emploiet/ou des fonctions des personnes habilitées à faire cette déclaration, etune description des dispositifs appropriés pour prévenir le personnel d’in-tervention et les pouvoirs publics;

3) Les dispositions à prendre pour l’évaluation initiale et ultérieure [de lasituation dans l’installation et] des conditions radiologiques sur le site età l’extérieur du site;

4) Les [dispositions] à prendre pour réduire le plus possible l’exposition despersonnes [sur le site et hors du site] aux rayonnements ionisants et assu-rer le traitement des blessés [, y compris les dispositions relatives à la miseen œuvre des actions protectrices qui sont justifiées sur la base des condi-tions dans l’installation pour réduire le risque d’effets déterministesgraves sur la santé];

5) L’évaluation de l’état de l’installation [ou de la pratique] et les mesuresà prendre sur le site pour limiter l’importance [de tout] rejet de matièresradioactives;

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6) La chaîne de commandement et de communication, y compris une des-cription des installations et des procédures;

7) Un inventaire du matériel d’urgence qu’il est nécessaire d’avoir prêt endes endroits spécifiés;

8) Les actions que devront entreprendre les personnes et les organismesparticipant à l’exécution du plan [pour chaque classe d’urgence];

9) Les dispositions prévues pour déclarer la fin de l’urgence.» (Réf. [12],par. 2.33.)

5.21. Les organismes exploitants et les organismes d’intervention doivent éla-borer les procédures, les outils d’analyse et les programmes informatiquesnécessaires pour pouvoir exécuter les fonctions spécifiées permettant de satis-faire aux prescriptions concernant l’intervention en cas de situation d’urgenceénoncées au chapitre 477.

5.22. Les procédures, les outils d’analyse et les programmes informatiques àutiliser pour l’exécution des fonctions permettant de satisfaire aux prescrip-tions concernant l’intervention en cas de situation d’urgence doivent être tes-tés dans les conditions simulées d’une situation d’urgence et être validés avantleur emploi.

5.23. «Les plans d’urgence sur le site sont mis en œuvre par [les exploitants].»(Réf. [3], appendice V, par. V.6.)

5.24. «Les plans d’urgence hors du site et, éventuellement, le plan transfron-tière sont mis en œuvre par les organismes d’intervention.» (Réf. [3], appen-dice V, par. V.7.)

APPUI ET MOYENS LOGISTIQUES

5.25. Des outils, instruments, fournitures, équipements, systèmes de communi-cation, moyens et documents (procédures, listes de contrôle, numéros de télé-phone et manuels) adéquats doivent être fournis pour l’exécution des fonctions

77 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1606; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

Page 61: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

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spécifiées au chapitre 478. Ces moyens doivent être choisis ou conçus pour êtreopérationnels dans les conditions postulées (conditions radiologiques, de tra-vail et environnementales, par exemple) qui pourraient régner lors d’une situa-tion d’urgence, et être compatibles avec les autres procédures et équipementsd’intervention (fréquences pour les communications avec d’autres organismesd’intervention, par exemple) selon que de besoin. Les moyens d’appui doiventêtre situés ou fournis de façon à en permettre une utilisation efficace dans lesconditions postulées de la situation d’urgence.

5.26. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, des moyens d’in-tervention doivent être prévus là où les fonctions ci-après sont exécutées lorsdes différentes phases de l’intervention: coordination des actions d’interven-tion sur le site; coordination des actions d’intervention hors site (urgence radio-logique et classique); coordination des actions nationales d’intervention; coor-dination de l’information du public; coordination du contrôle et de l’évaluationradiologiques hors site. Plusieurs de ces activités peuvent être exécutées dansun même centre, dont l’emplacement peut varier lors des différentes phases del’intervention. Ces moyens d’intervention doivent être convenablement situéset/ou protégés pour permettre de maîtriser l’exposition des membres deséquipes d’intervention conformément aux normes internationales.

5.27. [Pour les installations de la catégorie de menaces I, un] «local techniquede crise79, séparé de la salle de commande, doit être prévu sur le site pour ser-vir de lieu de réunion à l’équipe de crise qui interviendra à partir de là en casd’urgence. Il faudrait y disposer d’informations sur les paramètres importantsde [l’installation] et sur la situation radiologique dans [l’installation] et dans sesenvirons immédiats. Le local devrait offrir des moyens de communication avecla salle de commande, la salle de commande supplémentaire, avec d’autrespoints importants de [l’installation] et avec les organismes d’intervention sur lesite et à l’extérieur du site. Des mesures appropriées doivent être prises afin deprotéger les occupants pendant une période prolongée contre les dangersrésultant d’un accident grave.» (Réf. [11], par. 6.87.)

78 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.38.

79 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Conception (collectionSécurité n° 35-S1, AIEA, Vienne (1993), par. 556); ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

Page 62: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

49

5.28. Des laboratoires doivent être chargés de prendre les dispositions néces-saires pour pouvoir procéder à des analyses appropriées et fiables d’échantillonsenvironnementaux et biologiques et à des mesures de la contamination interneaux fins de l’intervention80. Il faut s’assurer que ces installations seraient opéra-tionnelles dans les conditions postulées de la situation d’urgence.

5.29. Une (ou plusieurs) cellule(s) de crise nationale(s) doi(ven)t être consti-tuée(s) pour coordonner les actions d’intervention et l’information du public.

5.30. Des dispositions doivent être prises pour obtenir un appui appropriéen matière de logistique et de communication, de mesures de réconfort et dansd’autres domaines de la part des organismes chargés de fournir un tel appuidans les situations d’urgence classique.

ENTRAÎNEMENT ET EXERCICES

5.31. Les organismes exploitants et les organismes d’intervention doiventrecenser les connaissances, les compétences et les capacités nécessaires pourexécuter les fonctions spécifiées au chapitre 4. L’exploitant et les organismesd’intervention doivent prendre des dispositions pour la sélection et l’entraîne-ment du personnel pour s’assurer que le personnel dispose des connaissances,compétences, capacités, équipements, procédures et autres moyens nécessairespour s’acquitter des fonctions d’intervention qui lui sont attribuées81, 82. Lesdispositions doivent prévoir des cours de recyclage réguliers et un entraîne-ment spécifique pour le personnel affecté à des postes auxquels sont attachéesdes attributions particulières lors d’une intervention.

5.32. Pour les installations de la catégorie de menaces I, II ou III, tous lesemployés et toutes les autres personnes se trouvant sur le site doivent être

80 Ceci pourrait être fait pour les zones de la catégorie IV dans le cadre de l’as-sistance fournie en vertu de la Convention sur l’assistance [1].

81 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.3.82 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans le

Code pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1608; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

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informés des dispositions visant à leur notifier une situation d’urgence et desmesures qu’ils ont à prendre lorsqu’ils reçoivent une telle notification83.

5.33. Des exercices doivent être organisés pour s’assurer que toutes les fonc-tions requises dans une situation d’urgence, toutes les interfaces organisation-nelles pour les installations des catégories de menaces I, II ou III et les pro-grammes nationaux pour les catégories IV ou V sont testés à des intervallesappropriés84, 85. Ces programmes doivent prévoir que certains exercices seferont avec la participation du plus grand nombre possible d’organismesconcernés. Les exercices doivent être évalués systématiquement et certains doi-vent l’être par l’organisme de réglementation. Le programme doit être revu etmis à jour à la lumière de l’expérience86 (d’autres prescriptions concernant lesexercices figurent aux paragraphes 3.8, 3.16, 5.37 et 5.39).

5.34. Le personnel chargé de fonctions critiques87 d’intervention dans une ins-tallation de la catégorie de menaces I, II ou III doit participer à un exercice aumoins une fois par an. Pour les installations, les pratiques ou les emplacementsde la catégorie de menaces IV ou V, le personnel chargé de fonctions critiquesd’intervention doit participer à des exercices à intervalles appropriés88.

5.35. Les personnes responsables hors du site de la prise de décisions sur lesactions protectrices intéressant la population dans la zone d’actions préven-tives et/ou la zone de planification des actions protectrices urgentes (voir

83 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.35.

84 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1609; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

85 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.3.D’importants exercices internationaux sont organisés à intervalles appropriés et sontcoordonnés par l’IACRNA.

86 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.37.

87 Fonctions qui doivent être exécutées rapidement et correctement afin de classeret de déclarer une situation d’urgence de manière efficace, de gérer l’intervention, de met-tre en route le dispositif d’intervention, de mettre en œuvre des actions d’atténuation,de protéger les membres des équipes d’intervention et de mettre en œuvre les actions pro-tectrices urgentes sur le site et hors du site conformément aux normes internationales desûreté.

88 Une prescription connexe figure dans la réf. [3], appendice V, par. V.3.

Page 64: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

par. 4.48) doivent connaître la stratégie d’actions protectrices et participerrégulièrement à des exercices.

5.36. L’exécution des exercices dans les installations de la catégorie de menacesI, II ou III doit être évaluée par rapport aux objectifs d’intervention fixés quiprouvent que l’identification, la notification, l’activation et l’application desautres mesures initiales d’intervention peuvent se faire à temps pour atteindreles objectifs pratiques de l’intervention (voir par. 2.3).

PROGRAMME D’ASSURANCE DE LA QUALITÉ

5.37. L’exploitant d’une installation, d’une pratique ou d’une source de la caté-gorie de menaces I, II, III ou IV et les organismes d’intervention hors site doi-vent mettre en place un programme d’assurance de la qualité, conformémentaux normes internationales, pour assurer un niveau élevé de disponibilité et defiabilité de l’ensemble des fournitures, équipements, systèmes de communica-tion et moyens permettant l’exécution des fonctions spécifiées au chapitre 4en cas de situation d’urgence89, 90 (voir par. 5.25). Ce programme doit com-prendre des dispositions concernant les stocks, le réapprovisionnement, les testset les étalonnages dont l’objectif est de faire en sorte que ces moyens soientdisponibles et fonctionnels en permanence pour pouvoir être utilisés en cas desituation d’urgence. Des dispositions doivent être prises pour le réexamen etl’actualisation des plans, procédures et autres dispositions en matière d’inter-vention et pour l’incorporation des enseignements tirés de la recherche, de l’ex-périence opérationnelle (d’interventions par exemple) et des exercices (voirpar. 3.8, 3.16, 5.33 et 5.39).

5.38. Pour les installations de la catégorie de menaces I ou II, «l’organismeexploitant [et les organismes d’intervention doivent] préparer et exécuter unprogramme complet d’assurance de la qualité couvrant toutes les activités quipeuvent influer sur [le programme d’intervention en cas de situation d’ur-gence]». Réf. [12], par. 2.19.) L’organisme exploitant et les autres organismes et

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89 La prescription correspondante pour les centrales nucléaires figure dansla réf. [12], par. 2.38.

90 La prescription correspondante pour les réacteurs de recherche figure dans leCode pour la sûreté des réacteurs nucléaires de recherche: Exploitation (collectionSécurité n° 35-S2, AIEA, Vienne (1993), par. 1610; ce code doit être remplacé par undocument de la catégorie Prescriptions de sûreté sur la conception et l’exploitation desréacteurs nucléaires de recherche (en préparation).

Page 65: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

personnes concernés sont soumis aux prescriptions du Code sur l’assurance dela qualité pour la sûreté des centrales nucléaires et autres installationsnucléaires [16].

5.39. L’exploitant d’une installation, d’une pratique ou d’une source de lacatégorie de menaces I, II, III ou IV et les organismes d’intervention hors sitedoivent prendre des dispositions pour examiner et évaluer les interventionslors de situations d’urgence et d’exercices, noter les domaines dans lesquelsdes améliorations sont nécessaires et faire en sorte que ces améliorationssoient apportées91.

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91 Des prescriptions connexes figurent dans la réf. [3], appendice V, par. V.3 c),dans la réf. [10], par. 5.16 et dans la réf. [12], par. 2.37.

Page 66: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

RÉFÉRENCES

[1] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Conventionsur la notification rapide d’un accident nucléaire et Convention sur l’assistanceen cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique, adoptéesle 26 septembre 1986, à la 8ème séance plénière, Collection juridique n° 14,AIEA, Vienne (1986).

[2] AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, AGENCEINTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ORGANISATION DESNATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE,ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATIONMONDIALE DE LA SANTÉ, ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LASANTÉ, Protection radiologique et sûreté des sources de rayonnements, collec-tion Sécurité n° 120, AIEA, Vienne (1996).

[3] AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, AGENCEINTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ORGANISATION DESNATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE,ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATIONMONDIALE DE LA SANTÉ, ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LASANTÉ, Normes fondamentales internationales de protection contre les rayon-nements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, collection Sécuritén° 115, AIEA, Vienne (1997).

[4] COMMISSION INTERNATIONALE DE PROTECTION RADIOLOGIQUE,Recommandations 1990 de la Commission internationale de protection radio-logique, Publication 60, Pergamon Press, Oxford et New York (1991).

[5] INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION,Principles for Intervention for Protection of the Public in a RadiologicalEmergency, Publication 63, Pergamon Press, Oxford and New York (1993).

[6] INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP, Basic SafetyPrinciples for Nuclear Power Plants, 75-INSAG-3 Rev. 1, INSAG-12, IAEA,Vienna (1999).

[7] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, La sûreté desinstallations nucléaires, collection Sécurité n° 110, AIEA, Vienne (1993).

[8] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Principes degestion des déchets radioactifs, collection Sécurité n° 111-F,AIEA,Vienne (1996).

[9] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Règlement detransport des matières radioactives, édition de 1996 (Révisée), collection Normesde sûreté n° TS-R-1 (ST-1, Rev.), AIEA, Vienne (2000).

[10] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Infrastructurejuridique et gouvernementale pour la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique,la sûreté des déchets radioactifs et la sûreté du transport, collection Normes desûreté n° GS-R-1, AIEA, Vienne (à paraître).

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Page 67: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

[11] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Sûreté descentrales nucléaires: Conception, collection Normes de sûreté n° NS-R-1, AIEA,Vienne (à paraître).

[12] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Sûreté descentrales nucléaires: Exploitation, collection Normes de sûreté n° NS-R-2, AIEA,Vienne (à paraître).

[13] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Planning and Preparing forEmergency Response to Transport Accidents Involving Radioactive Material,Safety Standards Series No. TS-G-1.2, IAEA, Vienna (2002).

[14] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE,AGENCE DEL’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, Échelle internationale des événe-ments nucléaires: Manuel de l’utilisateur, édition de 2001, AIEA, Vienne (2002).

[15] INTERNATIONAL COMMISSION ON RADIOLOGICAL PROTECTION,Protection of the Public in Situations of Prolonged Radiation Exposure,Publication 82, Pergamon Press, Oxford and New York (2000).

[16] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, L’assurancede la qualité pour la sûreté des centrales nucléaires et autres installationsnucléaires, collection Sécurité n° 50-C/SG-Q, AIEA, Vienne (1997).

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Page 68: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

Annexe I

PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PROTECTIONDES TRAVAILLEURS EFFECTUANT UNE INTERVENTION

I–1. «Au cours d’une intervention …, tout ce qui est raisonnablement possibleest fait pour maintenir les doses aux travailleurs au-dessous du double de lalimite de dose maximale pour une seule année, excepté dans le cas des actionsdestinées à sauver des vies, où tout est fait pour maintenir les doses au-dessousdu décuple de la limite de dose maximale pour une seule année afin d’éviterdes effets déterministes sur la santé. En outre, les travailleurs qui entrepren-nent des actions au cours desquelles leur dose pourrait approcher ou dépasserle décuple de la limite de dose maximale pour une seule année ne le font quesi les avantages pour autrui l’emportent nettement sur le risque qu’ils courent.»(Réf. [I–1], appendice V, par. V.27.)

I–2. «Les travailleurs qui mènent des actions au cours desquelles la dose peutdépasser la limite de dose maximale pour une seule année sont volontaires1,reçoivent des informations claires et détaillées sur le risque pour la santé asso-cié à ces actions et, dans la mesure du possible, sont formés aux actions qui peu-vent être nécessaires.» (Réf. [I–1], appendice V, par. V.28.)

I–3. «Une fois que la phase d’urgence d’une intervention est terminée, lestravailleurs effectuant les opérations de rétablissement de la situation normale,telles que réparation [de l’installation] et des bâtiments, évacuation des déchetsou décontamination du site et de la zone environnante, sont soumis à toutesles prescriptions détaillées applicables à l’exposition professionnelle qui sonténoncées dans l’appendice I [de la réf. [I–1]].» (Réf. [I–1], appendice V,par. V.30.)

I–4. «Les travailleurs ne sont pas soustraits normalement à toute nouvelleexposition professionnelle en raison des doses reçues dans une situation d’ex-position d’urgence. Toutefois, un avis médical autorisé est obtenu avant toutenouvelle exposition si un travailleur qui a subi une exposition d’urgence reçoitune dose dépassant le décuple de la limite de dose maximale pour une seuleannée ou si ce travailleur le demande.» (Réf. [I–1], appendice V, par. V.32.)

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1 Si du personnel militaire est concerné, ces prescriptions peuvent ne pas êtreapplicables dans certaines circonstances. Cependant, l’exposition de ce personnel estlimitée à des niveaux ad hoc spécifiés par l’organisme de réglementation.

Page 69: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

RÉFÉRENCE POUR L’ANNEXE I

[I–1] AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, AGENCEINTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ORGANISATION DESNATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE,ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATIONMONDIALE DE LA SANTÉ, ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LASANTÉ, Normes fondamentales internationales de protection contre les rayon-nements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, collection Sécuritén° 115, AIEA, Vienne (1997).

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Page 70: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

Annexe II

NIVEAUX DE DOSE AUXQUELS UNE INTERVENTION SERAIT NORMALEMENT EFFECTUÉE

EN TOUTES CIRCONSTANCES1

II–1. Le tableau II–I indique les niveaux d’action (dose) dans le cas d’uneexposition aiguë par organe ou tissu [auxquels l’intervention serait normale-ment entreprise en toutes circonstances].

II–2. La possibilité d’effets déterministes pour des doses supérieures à environ0,1 Gy (reçues en moins de 2 jours) sur le fœtus ou l’embryon devrait être priseen compte lorsque l’on examine la justification et l’optimisation des niveauxd’action effectifs pour la protection immédiate.

57

TABLEAU II–I. NIVEAUX D’ACTION (DOSE) DANS LE CASD’UNE EXPOSITION AIGUË, PAR ORGANE OU TISSU

Niveau d’action: dose absorbée prévueOrgane ou tissu à l’organe ou au tissu en moins de 2 jours

(Gy)

Organisme entier (moelle osseuse) 1

Poumon 6

Peau 3

Thyroïde 5

Cristallin 2

Gonades 3

1 Basée sur l’appendice complémentaire IV de la réf. [II–1], révisé pour faciliterl’intégration à la présente publication.

Page 71: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

RÉFÉRENCE POUR L’ANNEXE II

[II–1] AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, AGENCEINTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ORGANISATION DESNATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE,ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATIONMONDIALE DE LA SANTÉ, ORGANISATION PANAMÉRICAINE DE LASANTÉ, Normes fondamentales internationales de protection contre les rayon-nements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, collection Sécuritén° 115, AIEA, Vienne (1997).

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Page 72: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

Annexe III

PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES NIVEAUX D’INTERVENTION

ET LES NIVEAUX D’ACTIONDANS LES SITUATIONS D’EXPOSITION D’URGENCE1

ACTIONS PROTECTRICES URGENTES: CONFINEMENT DANS LES HABITATIONS, ÉVACUATION ET PROPHYLAXIE À L’IODE

III–1. Le niveau d’intervention optimisé générique pour le confinement dansles habitations est une dose évitable de 10 mSv pendant une période ne dépas-sant pas 2 jours. Les autorités peuvent souhaiter conseiller le confinement dansles habitations à des niveaux d’intervention inférieurs pendant des périodesplus courtes ou pour faciliter la prise d’autres contre-mesures, telles quel’évacuation.

III–2. La valeur d’intervention optimisée générique pour l’évacuation tem-poraire est une dose évitable de 50 mSv2 pendant une période ne dépassant pasune semaine. Les autorités peuvent souhaiter entreprendre l’évacuation à desniveaux d’intervention inférieurs pendant des périodes plus courtes, et aussilorsque l’évacuation est réalisable rapidement et facilement, par exemple dansle cas de petits groupes de personnes. Des niveaux d’intervention supé-rieurs peuvent être appropriés dans les cas où l’évacuation serait difficile,par exemple lorsqu’il s’agit de groupes de population importants ou queles moyens de transport sont inadéquats.

59

1 Basés sur les paragraphes V-7–V-13 de l’appendice complémentaire V dela réf. [III–I], révisé pour faciliter l’intégration à la présente publication.

2 Dans certains pays, une dose évitable de 100 mSv est considérée commela valeur la plus réaliste pour l’évacuation temporaire. D’après les recommandations dela CIPR, l’évacuation serait presque toujours justifiée dans le cas d’une dose évitable de500 mSv (ou d’une dose équivalente à la peau de 5000 mSv), et la fourchette des valeursoptimisées serait inférieure à cela de moins d’un facteur dix (voir la Publication 63 dela CIPR (note 42), page 23). Des recommandations générales figurent dans la Publi-cation 43 de la CIPR, Principles of Monitoring for the Radiation Protection of the Popu-lation, Annales de la CIPR 15 1, Pergamon Press, Oxford (1985).

Page 73: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

III–3. La valeur d’intervention optimisée générique pour la prophylaxie àl’iode est une dose absorbée engagée évitable à la thyroïde de 100 mGy du faitdu radio-iode. [Voir additif à l’annexe III]

NIVEAUX D’ACTION GÉNÉRIQUES POUR LES ALIMENTS

III–4. Les niveaux d’action génériques pour les aliments sont indiqués dansle tableau III–I3. Pour des raisons pratiques, les critères concernant les diversgroupes de radionucléides sont appliqués indépendamment à la somme desactivités des radionucléides de chaque groupe.

III–5. Les paragraphes V.11–V.16 de l’appendice V [de la réf. [III–I]] énon-cent d’autres conditions relatives à l’emploi de ces valeurs dans les situationsd’intervention.

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3 Ce tableau se fonde sur les limites indicatives de la Commission du CodexAlimentarius pour les radionucléides présents dans les aliments faisant l’objet d’uncommerce international à la suite d’une contamination accidentelle et il est conforme àces limites (Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires, Commission duCodex Alimentarius, Codex Alimentarius, volume 1 (1991), Section 6.1, «Limites indica-tives pour les radionucléides»), mais il ne concerne que les radionucléides considéréshabituellement comme devant être pris en considération dans les situations d’expositiond’urgence. [Ces limites sont censées n’être utilisées que dans la première année suivantune situation d’urgence nucléaire ou radiologique.]

Page 74: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

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RELOGEMENT TEMPORAIRE ET RELOGEMENT PERMANENT

III–6. Les niveaux d’intervention optimisés génériques pour entreprendrel’action de relogement temporaire et y mettre fin sont de 30 mSv en un mois etde 10 mSv en un mois, respectivement. S’il n’est pas à prévoir que la dose accu-mulée en un mois tombera au-dessous de ce niveau dans un délai d’un an oudeux, un relogement permanent sans retour prévu dans les foyers devrait êtreenvisagé. Un relogement permanent devrait également être envisagé si l’onprévoit que la dose sur la vie dépassera 1 Sv.

III–7. Les doses à comparer avec ces niveaux d’intervention sont les dosestotales dues à toutes les voies d’exposition que la contre-mesure permetd’éviter, mais à l’exclusion habituellement des [voies faisant intervenir] ali-ments et eau.

TABLEAU III–I. NIVEAUX D’ACTION GÉNÉRIQUES POUR LES ALIMENTS

RadionucléidesNiveau d’action générique

(kBq/kg)

Aliments destinés à la consommation générale

134Cs, 137Cs, 131I, 103Ru, 106Ru, 89Sr 1

90Sr 0,1

241Am, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu 0,01

Lait, aliments pour nourrissons et eau potable

134Cs, 137Cs, 103Ru, 106Ru, 89Sr 1

131I, 90Sr 0,1

241Am, 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu 0,001

Note: Basé sur le tableau V-I de la réf. [III–1] et révisé (ajout d’isotopes de Pu) par soucid’harmonie avec le tableau V de la réf. [III–2].

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ADDITIF À L’ANNEXE III

III–8. Une réunion de comité technique AIEA/OMS4 a revu les principesdirecteurs figurant dans les Normes fondamentales internationales de protec-tion contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonne-ments (Normes fondamentales internationales, NFI) [III–1] en ce qui concernel’intervention dans des situations d’urgence comportant une exposition auradio-iode, y compris le niveau d’action (dose à la thyroïde) dans le cas d’uneexposition aiguë5, le niveau d’intervention pour la prophylaxie à l’iode, la pro-phylaxie à l’iode de longue durée visant à réduire l’incorporation de radio-iodeà partir d’aliments contaminés6, et la planification, les zones et les stratégies dedistribution pour la prophylaxie à l’iode7.

III–9. S’agissant du niveau d’intervention pour la prophylaxie à l’iode (admi-nistration d’iode stable pour réduire l’incorporation de radio-iode) dans une

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4 Le présent additif est basé sur l’avis d’une réunion de comité techniqueAIEA/OMS chargée d’évaluer et d’examiner les normes de sûreté internationales rela-tives à l’intervention dans les situations d’exposition d’urgence mettant en jeu de l’ioderadioactif, tenue à l’AIEA, à Vienne, du 17 au 19 septembre 2001.

5 S’agissant du niveau d’action dans le cas d’une exposition aiguë de la thyroïde(voir le tableau IV-I des NFI [III–1]), le comité technique a conseillé aux secrétariatsde l’AIEA et de l’OMS de réexaminer le niveau d’action en vue de l’abaisser.

6 S’agissant de la prophylaxie à l’iode de longue durée en tant qu’action protec-trice éventuelle contre l’ingestion d’aliments contaminés par du radio-iode, le comitétechnique a conseillé aux secrétariats de l’AIEA et de l’OMS d’envisager d’amender lesNFI en fonction des éléments suivants: a) la prophylaxie à l’iode est conçue essentielle-ment comme une action protectrice contre l’inhalation et elle est donc avant tout unemesure de courte durée (jusqu’à quelques jours); b) la prophylaxie à l’iode ne devraitêtre appliquée que pour réduire l’incorporation du radio-iode ingéré s’il est impossiblede fournir des aliments non contaminés, spécialement pour les enfants et quand il s’agitplus particulièrement de lait; même dans ce cas, elle est censée être une mesure derelativement courte durée étant donné que tout devrait être fait pour fournir dès quepossible des aliments non contaminés.

7 S’agissant de la planification et des zones et stratégies de distribution, le comitétechnique a conseillé aux secrétariats de l’AIEA et de l’OMS d’envisager d’amender lesNFI pour souligner la nécessité de considérer l’administration d’iode stable au toutdébut d’une situation d’urgence nucléaire parallèlement à d’autres actions protectricespossibles, telles que l’évacuation. Pour cela, il faudrait peut être procéder à une distri-bution préalable d’iode stable dans certaines zones et à une distribution rapide dansd’autres.

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situation d’urgence nucléaire, le comité technique a conseillé aux secrétariatsde l’AIEA et de l’OMS d’envisager d’apporter aux Normes fondamentalesinternationales [III–1]8 des amendements reflétant le consensus suivant:

— L’administration d’iode stable au public est une mesure précoce efficacepour la protection de la thyroïde contre les effets déterministes et pour laréduction au maximum des effets stochastiques à tout âge. Toutefois, elleest essentiellement conçue pour la protection des enfants et de l’embryonou du fœtus;

— Le niveau d’intervention optimisé générique actuel pour la prophylaxie àl’iode (100 mGy) constitue une base opérationnelle pour la prise de déci-sions rapides et une application efficace en cas de situation d’urgencenucléaire ou radiologique. Cependant, comme il existe des indices trèsnets d’une dépendance par rapport à l’âge du risque d’induction de can-cer de la thyroïde par le radio-iode, l’administration d’iode stable à desniveaux de dose à la thyroïde considérablement inférieurs pourrait êtrerecommandée afin de tenir compte du fait que la sensibilité au radio-iodeest plus élevée chez l’enfant et chez l’embryon ou le fœtus;

— Ces conseils sont censés servir de base pour la planification, qu’il fautoptimiser pour tenir compte de considérations pratiques, opérationnelles,sociales et économiques; il faut aussi envisager d’autres actions protec-trices visant à réduire l’incorporation de radio-iode, telles que le confine-ment dans les habitations et le contrôle des aliments.

III–10. Ces conseils aux secrétariats de l’AIEA et de l’OMS, qui sont repro-duits à titre d’information dans le présent appendice à l’annexe III, ne devien-dront des prescriptions que s’ils sont établis comme tels dans une norme desûreté de l’AIEA et acceptés par les organisations de parrainage des Normesfondamentales internationales [III–1]. Néanmoins, les organismes exploitantset les organismes d’intervention responsables de la formulation des plans d’ur-gence peuvent souhaiter en tenir compte, notamment pour ce qui est de lanécessité de donner la priorité à la protection des enfants, des nouveau-nés etde l’embryon ou du fœtus.

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8 Pour la révision des Normes fondamentales internationales [III–1] et des guidesde sûreté connexes, l’AIEA et les organisations de parrainage devront tenir compte detoutes les recommandations que la réunion de comité technique AIEA/OMS a for-mulées à l’intention des secrétariats de l’AIEA et de l’OMS.

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RÉFÉRENCES POUR L’ANNEXE III

[III–1] AGENCE DE L’OCDE POUR L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE, AGENCEINTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, ORGANISATIONDES NATIONS UNIES POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE,ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL, ORGANISATIONMONDIALE DE LA SANTÉ, ORGANISATION PANAMÉRICAINE DELA SANTÉ, Normes fondamentales internationales de protection contre lesrayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements, collectionSécurité n° 115, AIEA, Vienne (1997).

[III–2] AGENCE INTERNATIONALE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE, Critères d’in-tervention en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologique, collectionSécurité n° 109, AIEA, Vienne (1999).

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GLOSSAIRE

accident: Tout événement involontaire, y compris les fausses manœuvres,les défaillances du matériel ou d’autres anomalies, dont les conséquencesou les conséquences potentielles ne sont pas négligeables du point de vuede la protection ou de la sûreté.

action d’atténuation: Action immédiate de l’exploitant ou d’une autre partievisant à:

1) Réduire le risque d’apparition de conditions qui pourraient entraîner uneexposition ou un rejet de matières radioactives nécessitant des actionsurgentes sur le site ou hors du site;

2) Atténuer l’état d’une source qui pourrait entraîner une exposition ou unrejet de matières radioactives nécessitant des actions urgentes sur le siteou hors du site.

action protectrice: Intervention destinée à éviter ou à réduire les doses aux per-sonnes du public dans les situations d’exposition chronique ou d’exposi-tion d’urgence.

action protectrice à long terme: Action protectrice autre qu’une action protec-trice urgente. De telles actions peuvent durer plusieurs semaines, mois ouannées. Elles comprennent le relogement, les contre-mesures agricoles etles actions correctives.

action protectrice urgente: Action protectrice en cas de situation d’urgence quidoit être mise en œuvre rapidement (normalement en quelques heures)pour être efficace et dont l’efficacité est considérablement réduite par unretard. Les actions protectrices urgentes les plus courantes en cas desituation d’urgence nucléaire ou radiologique sont l’évacuation, la décon-tamination des personnes, le confinement dans les abris, la protection desvoies respiratoires, la prophylaxie à l’iode et les restrictions à la consom-mation d’aliments potentiellement contaminés.

autorisation: Délivrance par l’organisme de réglementation ou un autre orga-nisme officiel d’un document autorisant un exploitant à exécuter cer-taines activités specifiées.

centre d’alerte: Centre qui est occupé en permanence ou qui peut être mobiliséà tout moment pour intervenir rapidement, ou lancer une intervention

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lorsqu’il reçoit une notification (au sens 1), un message d’alerte, unedemande d’assistance ou une demande de vérification d’un message,le cas échéant, de la part de l’AIEA.

centre de notification: Organisme désigné pour recevoir les notifications (ausens 2) et entreprendre rapidement les actions prédéterminées d’activa-tion d’un élément de l’intervention.

classe d’urgence: Ensemble d’événements qui justifient une intervention immé-diate similaire. Expression utilisée pour informer les organismes d’inter-vention et le public du niveau d’intervention nécessaire. Les événementsappartenant à une classe d’urgence donnée sont définis par des critèresspécifiques de l’installation, de la source ou de la pratique qui corres-pondent à des seuils de classement à tel ou tel niveau. Pour chaqueclasse d’urgence, les actions initiales des organismes d’intervention sontprédéfinies.

classement des situations d’urgence: Processus par lequel une personne auto-risée décide de la classe d’urgence à laquelle un événement appartientafin de déclarer le niveau d’urgence applicable. La classe d’urgence unefois déclarée, les organismes d’intervention mettent en œuvre les actionsd’intervention prédéfinies pour cette classe.

dispositions (en matière d’intervention): Ensemble intégré des élémentsd’infrastructure qui sont nécessaires pour pouvoir exécuter une fonctionou une tâche spécifique requise lors d’une intervention en cas desituation d’urgence nucléaire ou radiologique. Ces éléments sont notam-ment les suivants: pouvoirs et responsabilités, organisation, coordination,personnel, plans, procédures, installations, équipements et formation.

dose évitable: Dose qu’une contre-mesure ou un ensemble de contre-mesurespermettrait d’éviter.

effet déterministe: Effet des rayonnements pour lequel il existe généralement unniveau de dose seuil au-dessus duquel la gravité de l’effet augmente avecla dose. Un tel effet est dit «effet déterministe grave» s’il est mortel ourisque de l’être ou s’il entraîne une lésion permanente qui diminue la qua-lité de vie.

effets stochastiques (des rayonnements): Effets des rayonnements sur la santédont la probabilité est proportionnelle à la dose et dont la gravité est

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indépendante de la dose. Les effets stochastiques peuvent être soma-tiques ou héréditaires et apparaissent généralement sans niveau de doseseuil. On peut en donner comme exemples le cancer de la thyroïde etla leucémie.

État notificateur: État qui a pour responsabilité de notifier (au sens 1) auxÉtats risquant d’être touchés et à l’AIEA un événement ayant uneimportance radiologique réelle, potentielle ou ressentie pour d’autresÉtats, à savoir:

1) L’État partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’installation oul’activité (y compris les objets spatiaux) conformément à l’article premierde la Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire [1];

2) L’État qui le premier détecte une situation d’urgence transnationale, ouen découvre une preuve, par exemple en détectant des augmentationsimportantes de la radioactivité, d’origine inconnue, dans l’atmosphère,en détectant une contamination dans des expéditions transfrontières, endécouvrant une source dangereuse qui pourrait provenir d’un autre État,ou en diagnostiquant chez des patients des symptômes qui pourraientavoir pour cause une exposition en dehors de son territoire.

évaluation de la menace: Processus d’analyse systématique des dangers asso-ciés à des installations, des activités ou des sources à l’intérieur ou au-delàdes frontières d’un État ayant pour but d’identifier:

1) Les événements et les zones associées pour lesquels des actions protec-trices pourraient être nécessaires dans l’État;

2) Les actions qui seraient efficaces pour atténuer les conséquences de telsévénements.

exploitant (ou organisme exploitant): Tout organisme ou toute personnedemandant une autorisation ou autorisé(e) et/ou responsable de la sûreténucléaire, de la sûreté radiologique, de la sûreté des déchets radioactifs oude la sûreté du transport dans le cadre d’activités ou en ce qui concernetoute installation nucléaire ou source de rayonnements ionisants. Il peuts’agir notamment de particuliers, d’organismes gouvernementaux, d’ex-péditeurs ou de transporteurs, de titulaires d’autorisations, d’hôpitaux et detravailleurs indépendants. Il peut s’agir aussi soit de quiconque contrôledirectement une installation ou une activité pendant l’utilisation (radio-logues ou transporteurs, par exemple) soit, pour une source qui n’est passous contrôle (source perdue ou enlevée illicitement ou satellite rentrant

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dans l’atmosphère, par exemple), de quiconque était responsable dela source avant qu’elle n’échappe au contrôle.

exposition: Action d’exposer ou fait d’être exposé à une irradiation.L’exposition peut être externe (source d’irradiation à l’extérieur de l’or-ganisme) ou interne (source d’irradiation à l’intérieur de l’organisme).

groupes de population particuliers: Personnes du public pour lesquelles des dis-positions spéciales sont nécessaires pour que des actions protectrices effi-caces puissent être mises en œuvre. Il s’agit par exemple des personneshandicapées, des patients dans les hôpitaux et des prisonniers.

groupes de population temporaires: Personnes du public qui résident pour unecourte durée (de plusieurs jours à plusieurs semaines) à un endroit (telqu’un terrain de camping) et qui peuvent être repérées à l’avance. Sontexclues les personnes du public qui traversent la zone au cours d’un voyage.

hors (du) site: En dehors de la zone du site.

installation spéciale: Installation pour laquelle des actions spécifiques prédé-terminées doivent être mises en œuvre si des actions protectrices urgentessont ordonnées dans sa zone d’implantation. Il s’agit par exemple desusines chimiques qui ne peuvent pas être évacuées tant que certainesmesures n’ont pas été prises pour empêcher les incendies ou les explo-sions et des centres de télécommunications où du personnel doit resterpour assurer les services téléphoniques locaux.

intervention: Toute action destinée à réduire ou à éviter l’exposition ou à dimi-nuer la probabilité d’exposition à des sources qui ne sont pas associées àune pratique sous contrôle ou dont on a perdu la maîtrise par suite d’unaccident.

intervention d’urgence: Mise en œuvre d’actions pour atténuer les consé-quences d’une situation d’urgence sur la santé et la sûreté des personnes,la qualité de vie, les biens et l’environnement. L’intervention d’urgencepeut aussi servir de base à la reprise de l’activité économique et socialenormale.

membre d’une équipe d’intervention: Travailleur qui peut être exposé au-delàde la limite de dose pour l’exposition professionnelle lors de la mise enœuvre d’actions visant à atténuer les conséquences d’une situation

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d’urgence sur la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie,les biens et l’environnement.

niveau d’action: Niveau de débit de dose ou d’activité volumique ou massiqueau-dessus duquel des actions correctives ou protectrices devraient êtremises en œuvre dans les situations d’exposition chronique ou d’expositiond’urgence. Un niveau d’action peut aussi être exprimé en fonction detoute autre grandeur mesurable en tant que niveau au-dessus duquel uneintervention devrait être entreprise.

niveau d’action urgente (NAU): Critère spécifique, prédéterminé et obser-vable servant à détecter, reconnaître et établir la classe d’urgence d’unévénement.

niveau d’intervention: Niveau de la dose évitable auquel une action protectriceest prise dans une situation d’exposition d’urgence ou d’expositionchronique.

niveau opérationnel d’intervention (NOI): Niveau calculé, mesuré à l’aide d’ins-truments ou déterminé par analyse en laboratoire qui correspond à unniveau d’intervention ou à un niveau d’action. Les NOI sont habituelle-ment exprimés en termes de débits de dose ou d’activité de matières radio-actives rejetées, de concentrations dans l’air intégrées sur le temps, deconcentrations sur le sol ou les surfaces, ou d’activité massique ou volu-mique dans des échantillons de l’environnement, d’aliments ou d’eau. UnNOI est un type de niveau d’action qui est utilisé immédiatement et direc-tement (sans autre évaluation) pour choisir les actions protectrices appro-priées sur la base de mesures dans l’environnement.

notification:

1. Rapport soumis rapidement à une autorité nationale ou internationalepour donner des détails sur une situation d’urgence réelle ou potentielle,comme prévu, par exemple, par la Convention sur la notification rapided’un accident nucléaire [1].

2. Ensemble d’actions entreprises après détection d’une situation d’urgenceafin d’alerter tous les organismes responsables de l’intervention dans untel cas.

organisme d’intervention: Organisme désigné ou reconnu de toute autre façonpar un État comme responsable de la gestion et de l’exécution de toutaspect d’une intervention.

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organisme de réglementation: Organisme, unique ou non, investi par le gou-vernement d’un État des pouvoirs juridiques nécessaires pour menerle processus réglementaire, y compris la délivrance des autorisations, etdonc réglementer la sûreté nucléaire, la sûreté radiologique, la sûreté desdéchets radioactifs et la sûreté du transport.

phase d’urgence: Période allant de la détection des conditions justifiant uneintervention d’urgence à l’achèvement de toutes les actions entreprises enprévision ou compte tenu des conditions radiologiques escomptées pen-dant les premiers mois suivant la situation d’urgence. Cette phase prendfin habituellement lorsque la situation est sous contrôle, que les condi-tions radiologiques hors site ont été suffisamment bien caractérisées pourdéterminer les zones dans lesquelles des restrictions alimentaires ou unrelogement temporaire sont requis, et que toutes les mesures nécessairessont appliquées dans ces zones.

phase initiale: Période allant du moment où sont détectées des conditions jus-tifiant la mise en œuvre d’actions d’intervention devant être entreprisesrapidement pour être efficaces jusqu’au moment où ces actions ont étémenées à terme. Ces actions comprennent les actions d’atténuation del’exploitant et les actions protectrices urgentes sur le site et hors du site.

plan d’urgence: Description des objectifs, des orientations et des activités d’in-tervention en cas de situation d’urgence, et de la structure, des pouvoirset des responsabilités permettant une intervention systématique, coor-donnée et efficace. Le plan d’urgence sert de base à l’élaboration d’autresplans, procédures et listes de contrôle.

pratique: Toute activité humaine qui introduit des sources d’exposition ou desvoies d’exposition supplémentaires, ou étend l’exposition à un plus grandnombre de personnes, ou modifie le réseau de voies d’exposition à partirde sources existantes, augmentant ainsi l’exposition ou la probabilitéd’exposition de personnes, ou le nombre des personnes exposées.

premiers intervenants: Premiers membres d’un service d’urgence à intervenirsur le lieu d’une situation d’urgence.

préparation (pour les situations d’urgence): Capacité de mettre en œuvre desactions qui atténueront efficacement les conséquences d’une situationd’urgence sur la santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les bienset l’environnement.

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procédures d’urgence: Ensemble d’instructions décrivant en détail les actionsque le personnel d’intervention doit mettre en œuvre dans une situationd’urgence.

rejet transfrontière important: Rejet de matières radioactives dans l’environ-nement qui pourrait entraîner, au-delà des frontières nationales, desdoses ou des niveaux de contamination dépassant les niveaux d’interven-tion ou les niveaux d’action internationaux pour les actions protectrices,y compris les restrictions à la consommation d’aliments et au commerce.

responsable de la protection radiologique: Toute personne techniquementcompétente pour les questions de protection radiologique liées à un typede pratique déterminé, que le titulaire d’enregistrement ou de licencedésigne pour superviser l’application des prescriptions pertinentes éta-blies dans les Normes fondamentales internationales.

services d’urgence: Organismes d’intervention locaux hors site généralementdisponibles et chargés des interventions d’urgence. Ils peuvent com-prendre la police, les pompiers, la protection civile, les services d’ambu-lances et les équipes chargées des matières dangereuses.

situation d’urgence: Situation ou événement inhabituel(le) qui nécessite uneaction rapide pour atténuer un danger ou des conséquences néfastes pourla santé et la sûreté des personnes, la qualité de vie, les biens ou l’envi-ronnement. Il s’agit aussi bien de situations d’urgence nucléaire ou radio-logique que de situations d’urgence classique telles que les incendies,le rejet de produits chimiques dangereux, les tempêtes ou les séismes.Sont incluses les situations dans lesquelles il est justifié d’entreprendreune action rapide pour atténuer les effets d’un danger ressenti.

situation d’urgence nucléaire ou radiologique: Situation d’urgence danslaquelle la cause du danger réel ou ressenti est:

1) L’énergie résultant d’une réaction nucléaire en chaîne ou de la décrois-sance de produits d’une réaction en chaîne;

2) Une exposition aux rayonnements.

situation d’urgence transnationale: Situation d’urgence nucléaire ou radio-logique réelle, potentielle ou ressentie pour plusieurs États, notamment:

1) Important rejet transfrontière de matières radioactives (toutefois, unesituation d’urgence transnationale ne suppose pas obligatoirement unrejet transfrontière important de matières radioactives);

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2) Situation d’urgence générale dans une installation ou autre événementpouvant entraîner un rejet transfrontière important (dans l’atmosphèreou dans l’eau);

3) Découverte de la perte ou de l’enlèvement illicite d’une source dange-reuse qui a été transportée, ou dont on soupçonne qu’elle a été transpor-tée, à l’étranger;

4) Événement entraînant une perturbation importante du commerce ou desvoyages internationaux;

5) Situation d’urgence justifiant la mise en œuvre d’actions protectrices aubénéfice de ressortissants étrangers ou d’ambassades dans l’État danslequel elle se produit;

6) Situation d’urgence entraînant ou pouvant entraîner des effets détermi-nistes graves et impliquant une défaillance et/ou un problème (matérielou logiciel) qui pourrai(en)t avoir des incidences pour la sûreté au planinternational;

7) Événement entraînant ou pouvant entraîner des effets psychologiquesimportants parmi la population de plusieurs États autres que l’État danslequel il se produit du fait d’un danger radiologique réel ou ressenti.

source: Tout ce qui peut provoquer une exposition à des rayonnements — parexemple par émission de rayonnements ionisants ou rejet de substancesou de matières radioactives — et peut être considéré comme une entitéunique aux fins de protection et de sûreté. Ainsi, les matériaux émettantdu radon sont des sources de l’environnement; un irradiateur gamma destérilisation est une source associée à la pratique de la radioconservationdes denrées alimentaires; un appareil à rayons X peut servir de sourcepour la pratique du radiodiagnostic; et une centrale nucléaire fait partiede la pratique de la production d’électricité par fission nucléaire et peutêtre considérée comme une source (par exemple pour ce qui est des émis-sions dans l’environnement) ou un ensemble de sources (par exemple auxfins de la radioprotection professionnelle). Une installation complexe oumultiple se trouvant sur un emplacement ou un site peut, le cas échéant,être considérée comme une source unique aux fins de l’application desNormes fondamentales internationales.

source dangereuse: Source qui peut, si elle n’est pas sous contrôle, donner lieuà une exposition suffisante pour causer des effets déterministes graves. Ceclassement sert à déterminer la nécessité de prendre des dispositions pourl’intervention en cas d’urgence et ne doit pas être confondu avec le clas-sement des sources à d’autres fins.

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spécialiste de l’évaluation radiologique: Personne qui, en cas de situation d’ur-gence nucléaire ou radiologique, aide l’exploitant d’une source dange-reuse en procédant à des levés radiologiques, à des évaluations des doseset à des contrôles de la contamination, en assurant la radioprotection desmembres des équipes d’intervention et en formulant des recommanda-tions concernant les actions protectrices. Il s’agit généralement du res-ponsable de la protection radiologique.

spécialiste des rayonnements: Personne ayant reçu une formation en radio-protection et dans les autres spécialités nécessaires pour pouvoir évaluerla situation radiologique, atténuer les conséquences radiologiques oucontrôler les doses aux intervenants.

sur le site: À l’intérieur de la zone du site.

zone d’actions préventives: Zone autour d’une installation pour laquelle desdispositions ont été prises en vue de la mise en œuvre d’actions protec-trices urgentes en cas de situation d’urgence nucléaire ou radiologiqueafin de réduire le risque d’effets déterministes graves hors du site. Lesactions protectrices dans cette zone doivent être mises en œuvre avant oupeu après un rejet de matières radioactives ou une exposition en fonctiondes conditions régnant dans l’installation.

zones d’urgence: Zone d’actions préventives et zone de planification desactions protectrices urgentes.

zone de planification des actions protectrices urgentes: Zone autour d’une ins-tallation pour laquelle des dispositions ont été prises en vue de la mise enœuvre d’actions protectrices urgentes en cas de situation d’urgencenucléaire ou radiologique afin d’éviter des doses hors site conformémentaux Normes fondamentales internationales. Les actions protectricesmises en œuvre dans cette zone le sont sur la base du contrôle radio-logique de l’environnement ou, le cas échéant, des conditions régnantdans l’installation.

zone du site: Zone géographique comprenant une installation, une activité ouune source autorisée, dans laquelle les responsables de l’installation ou del’activité autorisée peuvent mettre en œuvre directement des actions d’in-tervention. Il s’agit habituellement de la zone se trouvant à l’intérieur dela clôture de sécurité ou de toute autre délimitation matérielle désignée.Il peut aussi s’agir de la zone contrôlée autour d’une source de radio-graphie ou d’une zone de sécurité établie par les premiers intervenantsà cause d’un danger potentiel.

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LISTE DES PERSONNES AYANT COLLABORÉ À LA RÉDACTION ET À L’EXAMEN DU TEXTE

Agape, A. Ministère de l’énergie d’origine nucléaire (Fédération de Russie)

Andreev, I. Forum für Atomfragen, Vienne (Autriche)

Bouglova, E. Ministère de la santé (Bélarus)

Crick, M. J. Agence internationale de l’énergie atomique

Edwards, P. Direction de l’industrie nucléaire (Royaume-Uni)

Finck, R. Institut de radioprotection (Suède)

Garnyk, N. Ministère de l’énergie atomique (Minatom) (Fédération de Russie)

Griffiths, H. Laboratoires de Chalk River (Canada)

Hadden, R. Direction de la sûreté nucléaire (Royaume-Uni)

Hänninen, R. Centre de sûreté nucléaire et radiologique (Finlande)

Kis, P. Ministère de l’intérieur, Vienne (Autriche)

Korn, H. Bundesamt für Strahlenschutz (Allemagne)

Kromp-Kolb, H. Forum für Atomfragen, Vienne (Autriche)

Lafortune, J.F. Science Applications International Corporation (Canada)

McColl, N. Conseil national de protection radiologique (Royaume-Uni)

McKenna, T. Agence internationale de l’énergie atomique

Nogueira de Oliveira, C. Agence internationale de l’énergie atomique

Olsson, R. Service d’inspection de l’énergie nucléaire (Suède)

Özbas, E. Autorité turque de l’énergie atomique (Turquie)

Pan, Z. Autorité chinoise de l’énergie atomique (Chine)

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Page 88: COLLECTION NORMES DE SÛRETÉ DE L'AIEA

Patchett, C. Direction de la sûreté nucléaire (Royaume-Uni)

Pessoa-Prdellas, C.A. Ministère des questions stratégiques (Brésil)

Pretti, J. Ministère de l’intérieur (France)

Rigney, C. Division commune, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et Agence internationale de l’énergie atomique (FAO/AIEA)

Santezzi-Bertotelli Ministère des questions stratégiques (Brésil)Andreuzza, M.G.

Scheffenegger, R. Chancellerie fédérale, Vienne (Autriche)

Souchkevitch, G. Organisation mondiale de la santé

Tabachny, L. Ministère des situations d’urgence et des questions concernant Tchernobyl (Ukraine)

Telleria, D. M. Autoridad Regulatoria Nuclear (Argentine)

Turai, I. Agence internationale de l’énergie atomique

Vade, S. Commission européenne

Woods, D. Organisation australienne pour la science et la technologie nucléaires (Australie)

Zechner, J. E. Chancellerie fédérale, Vienne (Autriche)

Comité interorganisations d’intervention à la suite d’accidents nucléaires

AIEA: Crick, M. (Président); Nogueira de Oliveira, C.; Commission européenne:Tanner, V.; Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture:Rigney, C.; Ferris, I.; Organisation internationale du Travail: Niu, S.; Agence del’énergie nucléaire de l’Organisation de coopération et de développement écono-miques: Lazo, E.; Mundigl, S.; Bureau des Nations Unies pour la coordinationdes affaires humanitaires: Zupka, D.; Bureau des Nations Unies pour les affairesspatiales: Lala, P; McDougall, P.R.; Organisation mondiale de la santé:Repacholi, M.; Souchkevitch, G.; Organisation météorologique mondiale:Schiessl, D.C.; Mlaki, M.

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LES ORGANISATIONS DE PARRAINAGE

L’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire (AEN/OCDE) a été crééeen 1958 sous le nom d’Agence européenne pour l’énergie nucléaire del’OECE. Elle a pris son nom actuel le 20 avril 1972, date à laquelle le Japon enest devenu le premier membre à part entière non européen. Les 28 paysmembres de l’OCDE sont aujourd’hui membres de l’AEN: Allemagne,Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis,Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg,Mexique, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République de Corée, Républiquetchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie. La Commissioneuropéenne prend aussi part aux travaux de l’AEN. La mission de l’AEN estd’aider ses pays membres à maintenir et développer, par le biais de la coopé-ration internationale, les bases scientifiques, techniques et juridiques néces-saires pour une utilisation sûre, écologiquement rationnelle et économique del’énergie nucléaire à des fins pacifiques, ainsi que de procéder à des évaluationsfaisant autorité et de forger une communauté de vues sur des questions clés, entant qu’apport pour la prise de décisions par les gouvernements sur la politiqueen matière d’énergie nucléaire et pour les analyses générales de l’OCDE dansdes domaines tels que l’énergie et le développement durable. Les domaines decompétence spécifiques de l’AEN comprennent la sûreté et la réglementationdes activités nucléaires, la gestion des déchets radioactifs, la protection radiolo-gique, les sciences nucléaires, les analyses économiques et techniques du cycledu combustible nucléaire, le droit et la responsabilité nucléaires, et l’informa-tion du public. La Banque de données de l’AEN fournit des données nucléaireset des programmes informatiques aux pays participants. Dans le cadre de cestâches et de tâches connexes, l’AEN travaille en étroite collaboration avecl’AIEA, avec laquelle elle a conclu un accord de coopération, ainsi qu’avecd’autres organisations internationales actives dans le secteur nucléaire.

L’AIEA a été fondée en 1957. L’objectif que lui fixe son Statut est de s’ef-forcer de hâter et d’accroître la contribution de l’énergie atomique à la paix,la santé et la prospérité dans le monde. L’AIEA a notamment pour attribution«d’établir ou d’adopter, en consultation et, le cas échéant, en collaboration avecles organes compétents des Nations Unies et avec les institutions spécialiséesintéressées, des normes de sécurité destinées à protéger la santé et à réduire auminimum les dangers auxquels sont exposés les personnes et les biens (y com-pris de telles normes pour les conditions de travail); de prendre des dispositionspour appliquer ces normes à ses propres opérations, aussi bien qu’aux opéra-tions qui comportent l’utilisation de produits, de services, d’équipement, d’ins-tallations et de renseignements fournis par l’Agence ou à sa demande ou soussa direction ou sous son contrôle; et de prendre des dispositions pour appliquer

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ces normes, à la demande des parties, aux opérations effectuées en vertu d’unaccord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un État, à telle ou telle desactivités de cet État dans le domaine de l’énergie atomique». En outre, pourtout projet de l’AIEA, ou tout autre arrangement où elle est invitée par les par-ties intéressées à appliquer des garanties, l’AIEA a le droit et la responsabilité,dans la mesure où cela concerne ce projet ou cet arrangement, «d’exiger l’ap-plication de toutes mesures sanitaires et mesures de sécurité prescrites parl’Agence» et «d’envoyer sur le territoire de l’État ou des États bénéficiaire(s)des inspecteurs ... pour s’assurer qu’il n’y a [pas] violation ... [de ces] mesuressanitaires et mesures de sécurité». Les normes de sûreté visent notammentà faciliter à l’AIEA l’exercice de ces fonctions, droits et responsabilités.

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH), qui faitpartie du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies (ONU), est chargépar l’Assemblée générale des fonctions suivantes: traiter les demandes d’assis-tance d’urgence nécessitant une intervention coordonnée émanant d’ÉtatsMembres touchés; conserver une vue d’ensemble de toutes les situations d’ur-gence en vue de coordonner et de faciliter l’assistance humanitaire du systèmedes Nations Unies dans les situations d’urgence; organiser, en consultation avecle gouvernement du pays touché, une mission interinstitutions commune pourl’évaluation des besoins et préparer un appel global de la part du Secrétairegénéral; faciliter activement l’accès des organismes de secours aux zones tou-chées pour la fourniture rapide d’une assistance d’urgence; gérer le fondsrenouvelable central pour les cas d’urgence et aider à mobiliser des ressources;servir de centre de coordination avec les gouvernements et les organisationsintergouvernementales et non gouvernementales en ce qui concerne les opéra-tions de secours des Nations Unies et mobiliser leurs capacités de secours d’ur-gence; regrouper les informations et les communiquer à tous les gouverne-ments concernés et autorités compétentes qui sont particulièrement touchésainsi qu’aux pays exposés à des catastrophes; favoriser activement une transi-tion sans heurt de la phase des secours d’urgence à celle de l’assainissement etde la reconstruction; enfin établir pour le Secrétaire général un rapport annuelsur la coordination de l’assistance humanitaire d’urgence à présenter à l’Assem-blée générale. Le BCAH est dirigé par un sous-secrétaire général de l’ONU,le Coordonnateur des secours d’urgence, et dispose d’un secrétariat.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO) a été fondée en 1945 pour remplacer l’Institut international d’agri-culture. L’un de ses objectifs est de rationaliser la production et la distributiondes produits agricoles et alimentaires. La FAO a principalement pour missionsd’exécuter de grands programmes de conseil et assistance technique dans l’in-térêt des agriculteurs; de rassembler, d’analyser et de diffuser de la documen-tation; de conseiller les gouvernements en matière de stratégie et de planifica-

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tion; et de permettre aux gouvernements et aux experts de se rencontrer pourdes échanges de vues sur les questions alimentaires et agricoles. Par des voiestrès diverses, officielles et informelles, la FAO conseille et aide les gouverne-ments de ses États Membres pour tous les aspects de la production, de la dis-tribution et de la consommation de produits agricoles et alimentaires en fonc-tion des besoins du moment. En 1962, la FAO et l’OMS ont créé la Commissiondu Codex Alimentarius en vue de protéger la santé des consommateurs et degarantir des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires; defaciliter la coordination de l’ensemble des travaux et des initiatives des orga-nismes internationaux, gouvernementaux et non gouvernementaux en matièrede normes alimentaires; d’établir des priorités dans ce domaine, d’entreprendreet de diriger l’élaboration de projets de normes par l’intermédiaire et avecl’aide des organismes compétents et de publier ces normes dans un CodexAlimentarius; et de réviser les normes publiées après une analyse appropriéecompte tenu de l’évolution de la situation. Dans les Normes, la FAO s’intéresseessentiellement aux questions liées au Codex Alimentarius et aux contre-mesures agricoles à prendre en cas d’accident radiologique.

L’Organisation internationale du Travail (OIT) a été établie en 1919 parle Traité de Versailles pour associer gouvernements, employeurs et syndicatsen vue d’une action commune en faveur de la justice sociale et de meilleuresconditions de vie partout dans le monde. Il s’agit d’une organisation tripartite,aux travaux de laquelle les représentants des travailleurs et ceux desemployeurs participent à égalité avec ceux des gouvernements. Organe autonomede la Société des nations, l’OIT est devenue en 1946 la première institutionspécialisée associée à l’ONU. La protection du travailleur contre les maladiesgénérales ou professionnelles et les accidents du travail est l’une des missions assi-gnées à l’OIT dans le texte du préambule de sa Constitution. L’une des princi-pales caractéristiques de l’OIT est, outre sa structure tripartite, son activitédans le domaine de la normalisation. Une soixantaine de conventions et recom-mandations internationales portent sur la protection des travailleurs contre lesrisques professionnels. En 1949, l’OIT a publié un ensemble de normes inter-nationales pratiques sur la protection radiologique, qui ont été révisées etconsidérablement augmentées en 1957 et intégrées à son Manuel de protectioncontre les radiations dans l’industrie. En 1960, la Conférence internationale duTravail a adopté la Convention n° 115 et la Recommandation n° 114 sur la pro-tection des travailleurs contre les radiations ionisantes. La Conventions’applique à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à desrayonnements ionisants au cours de leur travail et stipule que toutes lesmesures appropriées doivent être prises pour assurer une protection efficacedes travailleurs à la lumière de l’évolution des connaissances. La Recom-mandation indique qu’il faudrait tenir compte des recommandations formulées

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de temps à autre par la Commission internationale de protection radiologiqueet des normes adoptées par les autres organisations compétentes. En 1986,le Conseil d’administration de l’OIT a approuvé la publication du Recueil dedirectives pratiques pour la radioprotection des travailleurs (radiations ioni-santes), qui contient des recommandations pour la mise en œuvre d’un pro-gramme de radioprotection à l’échelon de l’entreprise et tient compte des dis-positions des Normes fondamentales de radioprotection de l’AIEA (1982).Certaines autres normes internationales adoptées par l’OIT dans le domaine dutravail ont également trait à la protection des travailleurs contre les rayonne-ments ionisants, notamment la Convention et la Recommandation sur la pré-vention et le contrôle des risques professionnels causés par les substances etagents cancérogènes (1974); la Convention et la Recommandation concernantla protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollutionde l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail (1977); et la liste desmaladies professionnelles annexée à la Convention sur les prestations en casd’accidents du travail et de maladies professionnelles (1964).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), institution spécialisée desNations Unies, est issue d’une proposition qui a été faite à la Conférence desNations Unies, tenue à San Francisco en 1945, et qui tendait à la création d’uneinstitution spécialisée pour toutes les questions concernant la santé. SaConstitution est entrée en vigueur le 7 avril 1948, la première Assemblée mon-diale de la santé s’est tenue à Genève en juin 1948 et l’Organisation perma-nente a été installée le 1er septembre 1948. Le travail de l’Organisation est faitpar trois organes: l’Assemblée mondiale de la santé, qui détient l’autoritésuprême et qui est composée des délégués de tous les États Membres; leConseil exécutif, organe exécutif de l’Assemblée de la santé; et le Secrétariat,qui relève du Directeur général. Grâce à cette Organisation, les professionnelsde la santé de quelque 190 pays échangent des connaissances et des donnéesd’expérience afin que tous les habitants du globe puissent jouir d’un état desanté qui leur permette de mener une existence socialement et économique-ment productive. L’OMS, dont le Siège est à Genève, a six bureaux régionaux— Afrique, Amériques, Méditerranée orientale, Europe, Asie du Sud-Est etPacifique occidental — et des représentants et des bureaux extérieurs dans denombreux pays. L’OMS comprend aussi le Centre international de recherchesur le cancer (CIRC). L’OMS coopère avec d’autres organisations internatio-nales, les centres collaborateurs de l’OMS, des groupes d’experts, et différentesorganisations scientifiques et techniques non gouvernementales, parmi les-quelles la Société internationale de radiologie, la Société internationale desradiographes et techniciens de radiologie et l’Organisation internationale dephysique médicale. Elle entretient des relations officielles avec la CIPR etl’AIRP. En coopérant directement sur le plan technique avec ses États

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Membres et en encourageant la coopération entre eux, l’OMS favorise le déve-loppement de services de santé complets, la prévention des maladies et la luttecontre elles, l’amélioration des conditions environnementales, le développe-ment des ressources humaines dans le domaine de la santé, la coordinationet le développement des travaux de recherche dans le domaine biomédicalet sur les services de santé, et la planification et la mise en œuvre de pro-grammes sanitaires. En ce qui concerne les rayonnements, la compétence del’OMS s’étend à leurs applications médicales ainsi qu’à la protectionradiologique.

Fondée en 1902, l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) estactive depuis les années 50 dans le domaine des applications médicales desrayonnements, s’attachant à en promouvoir les aspects qui intéressent la santépublique et accordant des bourses pour la formation de médecins et autresexperts qualifiés dans le domaine de la radiomédecine. En raison de différentesactivités résultant de l’application pacifique de l’énergie nucléaire dans les paysmembres, une unité de protection radiologique a été créée à l’échelon régionalen 1960. L’unité avait pour objectifs d’encourager les services nationaux desanté à élaborer des procédures et règlements et à adopter les normes interna-tionales pour la protection radiologique dans l’utilisation des rayons X et desradio-isotopes et pour l’évacuation des déchets radioactifs; de favoriser l’ensei-gnement de l’hygiène, de la radiobiologie et de la protection radiologique dansles écoles de médecine générale, de médecine dentaire, de médecine vétéri-naire, de santé publique et autres écoles techniques; et de promouvoir l’utilisa-tion des radio-isotopes pour le diagnostic et la thérapie et dans la recherche.Les activités de l’OPS dans le domaine des rayonnements couvrent tous lesaspects de l’imagerie diagnostique, de la radiothérapie et de la médecinenucléaire, et notamment la protection radiologique. L’OPS fournit des servicesconsultatifs dans les domaines suivants: planification de services radiologiques,en particulier pour la conception des protections; caractéristiques, sélection,essais de réception, entretien et réparation des appareils radiologiques; examendes actes radiologiques, diagnostiques et thérapeutiques; étalonnage des fais-ceaux de rayonnement pour le diagnostic et le traitement; dosimétrie physique etclinique; évacuation des déchets radioactifs des établissements de soins médi-caux; élaboration et mise en oeuvre de programmes d’assurance de la qualité;accidents dus aux rayonnements; et préparation pour les situations d’urgenceradiologique. En matière de formation, l’OPS organise des cours, des ateliers etdes séminaires, et participe à l’exécution de leurs programmes; publie et dif-fuse de la documentation et des programmes audiovisuels concernant lesrayonnements; et favorise l’échange des renseignements sur les programmesde formation.

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ORGANES D’EXAMEN ET D’APPROBATIONDES NORMES DE SÛRETÉ

Comité des normes de sûreté nucléaire

Allemagne: Wendling, R.D.; Argentine: Sajaroff, P.; Belgique: Govaerts, P. (prési-dent); Brésil: Salati de Almeida, I.P.; Canada: Malek, I.; Chine: Zhao, Y.;Espagne: Mellado, I.; États-Unis d’Amérique: Murphy, J.; Fédération de Russie:Baklushin, R.P.; Finlande: Reiman, L.; France: Saint Raymond, P.; Inde: VenkatRaj, V.; Italie: Del Nero, G.; Japon: Hirano, M.; Mexique: Delgado Guardado,J.L.; Pakistan: Hashimi, J.A.; Pays-Bas: de Munk, P.; République de Corée: Lee,J.-I.; Royaume-Uni: Hall, A.; Suède: Jende, E.; Suisse: Aberli, W.; Ukraine:Mikolaichuk, O.; Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire: Royen, J.; AIEA:Hughes, P. (coordonnateur); Commission européenne: Gómez-Gómez, J.A.;Organisation internationale de normalisation: d’Ardenne, W.

Comité des normes de sûreté radiologique

Afrique du Sud: Olivier, J.H.I.; Allemagne: Landfermann, H.-H.; Argentine:D’Amato, E.; Australie: Mason, C.G. (président); Brésil: Correa da SilvaAmaral, E.; Canada: Measures, M.P.; Chine: Ma, J.; Cuba: Jova, L.; Espagne:Butragueño, J.L.; États-Unis d’Amérique: Cool, D.A.; Fédération de Russie:Kutkov, V.A.; France: Piechowski, J.; Inde: Sharma, D.N.; Irlande: Cunningham,J.D.; Japon: Okamato, K.; République de Corée: Choi, H.-S.; Royaume-Uni:Robinson, I.F.; Suède: Godås, T.; Suisse: Pfeiffer, H.-J.; Agence de l’OCDE pourl’énergie nucléaire: Lazo, T.; AIEA: Bilbao, A. (coordonnateur); Bureau interna-tional du Travail: Niu, S.; Commission européenne: Kaiser, S.; Commission inter-nationale de protection radiologique: Valentin, J.; Organisation des NationsUnies pour l’alimentation et l’agriculture: Boutrif, E.; Organisation internatio-nale de normalisation: Piechowski, J.; Organisation mondiale de la santé:Souchkevitch, G.; Organisation panaméricaine de la santé: Borrás, C.

Comité des normes de sûreté du transport

Afrique du Sud: Jutle, K.; Allemagne: Collin, W.; Argentine: López Vietri, J.;Australie: Mountford-Smith,T.; Belgique: Cottens, E.; Brésil: Bruno, N.; Canada:Aly, A.M.; Chili: Basaez, H.; Chine: Pu, Y.; Égypte: El-Shinawy, M.R.K.;Espagne: Zamora Martin, F.; États-Unis d’Amérique: Roberts, A.I.; Fédération

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de Russie: Ershov, V.N.; France: Pertuis, V.; Hongrie: Sáfár, J.; Inde:Nandakumar, A.N.; Israël: Tshuva, A.; Italie: Trivelloni, S.; Japon: Tamura, Y.;Pays-Bas:Van Halem, H.; Pologne: Pawlak,A.; Royaume-Uni:Young, C.N. (pré-sident); Suède: Pettersson, B.G.; Suisse: Knecht, B.; Turquie: Köksal, M.E.;AIEA: Pope, R.; Association du transport aérien international: McCulloch, N.;Commission européenne: Rossi, L.; Institut mondial des transports nucléaires:Bjurström, S.; Organisation de l’aviation civile internationale: Rooney, K.;Organisation internationale de normalisation: Malesys, P.; Organisation mari-time internationale: Min, K.R.

Comité des normes de sûreté des déchets

Afrique du Sud: Metcalf, P. (président); Allemagne: von Dobschütz, P.;Argentine: Siraky, G.; Australie: Cooper, M.B.; Belgique: Baekelandt, L.; Brésil:Schirmer, H.P.; Canada: Ferch, R.; Chine: Xianhua, F.; Espagne: Gil López, E.;États-Unis d’Amérique: Wallo, A.; Fédération de Russie: Poluehktov, P.P.;Finlande: Rukola, E.; France: Brigaud, O.; Inde: Gandhi, P.M.; Israël: Stern, E.;Japon: Aoki, T.; Pays-Bas: Selling, H.; République de Corée: Suk, T.W.;Royaume-Uni: Wilson, C.; Suède: Wingefors, S.; Ukraine: Bogdan, L.; Agence del’OCDE pour l’énergie nucléaire: Riotte, H.; AIEA: Delattre, D. (coordonna-teur); Commission internationale de protection radiologique: Valentin, J.;Organisation internationale de normalisation: Hutson, G.

Commission des normes de sûreté

Allemagne: Renneberg, W., Wendling, R.D.; Argentine: D’Amato, E.; Brésil:Caubit da Silva, A.; Canada: Bishop, A., Duncan, R.M.; Chine: Zhao, C.;Espagne: Martin Marquínez, A.; États-Unis d’Amérique: Travers, W.D.;Fédération de Russie: Vishnevskiy, Y.G.; France: Lacoste, A.-C., Gauvain, J.;Inde: Sukhatme, S.P.; Japon: Suda, N.; République de Corée: Kim, S.-J.;Royaume-Uni: Williams, L.G. (président), Pape, R.; Suède: Holm, L.-E.; Suisse:Jeschki, W.; Ukraine: Smyshlayaev, O.Y.; Agence de l’OCDE pour l’énergienucléaire: Shimomura, K.; AIEA: Karbassioun, A. (coordonnateur); Commissioninternationale de protection radiologique: Clarke, R.H.

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