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a 24 au30 NOVEMBRE 2011 - N'79 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 559 ACTESDE LA REPUBLIOUE GABONAISE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Ordonnance n'0011/PR/2011 du Il aoîtt 20ll relative au dëveloppemenl des activités maritimes et p ortuair es en R épub I ique Gabona ise LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L'ETAT : Vu la Constitution : Vu le décretn'0804/PR du 19 octobre2009 fixant la composition du Gouvernement de la République, ensemble les textes modiflcatif's subséquents ; Vu la loi n'Oll/2011 du 8 juillet 20ll autorisant le Président de la République à légiférer par ordonnances pendant I'intersession parlementaire ; Vu la loi n"l/2005 du 4 février 2005 portant Statut Général de la FonctionPublique; Vu la loi n"3/88 du 31 juillet 1990 fixant les conditions générales d'emploides agents contractuels de l'Etat, ensembles les textes modificatifssubséquents ; Vu la loi n"3194 du 2l novembre 1994 poltantCode du Travail en RépubliqueGabonaise, ensembleles textes modificatifssubséquents ; Vu l'ordonnance n"4ll74lPR^4TPTAC du 30 mars 1974 portantcréationet statuts de I'OfTice des Ports et Rades du Gabon: vu le décrer n"00493/PR/MTPTAC du 5 avril 1974 fixant les modalités d'application de I'ordonnance n'4ll1 IPR/MTPTACdu 30 r'nars 1974 ; Vu le décret n'864ÆR/MFP du 20 août l98l fixant les Statuts Particuliers des fbnctionnaires du secteur des transports ; Vu le décret n"0047ÆR/MTMN du 15 janvier 1982 portant attributions et organisation du Ministère des Transportset de la Marine Marchande, ensembleles textes modificatifssubséquents ; Le Conseil d'Etat consulté ; Le ConseildesMinistres entendu; ORDONNE: Article l"' : la présente ordonnance, prise en application des dispositions de la loi n'0ll/2011 du 8 juillet 20ll susvisée, . est relative au développementdes activités maritimes et portuaires en République Gabonaise. Des dispositions générales Article 2 : La présente ordonnance définit le cadre de cohérence du développement des activités maritimes et portuaires en République Gabonaise. A ce titre. elle constitue un instrument de base de la planification, de la programmation et du développement des activités maritimes et portuaires,ainsi que le document de référence pour la mise en æuvre du partenariat entre I'Etat et les acteurs du développement. La présente ordonnance vise à répondreaux enjeux suivants : - le développement de la flotte marchande gabonaise ; - la consolidation du cadre portuaire; - I'améliorationde I'efticacité du secteurportuaire afin de I'adapter aux mutations socio-économiques ; - la définition du régime d'administration desports ; - la définition du régime juridiquedesports. Chapitre l"': Du développement de la flotte marchande Article 3 : Le développement de la flotte marchande gabonaise exige I'immatriculation des naviresau Gabon. A cette fin, I'Etat crée des registres internationaux d'immatriculation. des bureaux d'immatriculation et de conservation des hypothèqttes maritimes. Article 4 : L'organisationet le fonctionnement des registres internationaux, des bureaux d'immatriculation et de conservation des hypothèques maritimessont fixées par voie réglementaire. Article 5 : Par I'effet de la présente ordonnance, tout navire immatriculé en République Gabonaise en application de la présente ordonnance acquiertla nationalité gabonaise. Article 6 : Un bâtiment sur le point d'être construit ou en construction peut être inscrit provisoirement sur le registre à titre de bâtimenten construction. Article 7 : L'Etat peut accorder des avantages fiscaux et douaniers pour favoriser le développement des activités annexes et connsxes aux registres internationaux d'immatriculation. Chapitre II : De la consolidation du cadre portuaire Section I : De la configuration et compositiondesports Article 8 : Le port est I'ensemble des espaces terrestres, eaux maritimes ou fluviales, des infiastructures et des superstructures réunissant les conditions physiques et d'organisation permettantI'accueil des navirespour qu'ils s'y abritent, y accostent et y effectuent les opérations d'embarquement et de débarquement des passagers,de déchargement et de chargement des marchandises, s'y approvisionnent ou y effectuent desréparations. Le port peut être de commerce, de pêche, de plaisance ou de toutesces activitésà Ia fois. Le port fait partie du domaine public de l'Etat et constitue le domaine public portuaire. Article 9 : Le port estcomposé ainsiqu'il suit : - l'enceinte portuaire, qui est la zone terrestre clôturée et aménagée pour les opérations de débarquement ou d'embarquement des passagers, de déchargement ou de chargement desmarchandises ; - la rade,qui est la zone maritime ou fluviale du port et qui est constituée : - de la zonede pilotage obligatoire ; - de la zonede mouillageou de stationnement desnavires ; - du chenal d'accès, qui est I'espace maritime ou fluvial ' réservé à la navigation pour les opérations d'entrée ou de sortiede navires du port ;

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24 au30 NOVEMBRE 2011 - N'79 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE GABONAISE 559

ACTES DE LA REPUBLIOUE GABONAISE

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Ordonnance n'0011/PR/2011 du Il aoîtt 20llrelative au dëveloppemenl des activités maritimes etp ortuair es en R épub I ique G abona is e

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,CHEF DE L'ETAT :

Vu la Constitution :Vu le décret n'0804/PR du 19 octobre2009 fixant la

composition du Gouvernement de la République, ensemble lestextes modiflcatif's subséquents ;

Vu la lo i n 'Ol l /2011 du 8 ju i l le t 20l l autor isant lePrésident de la République à légiférer par ordonnancespendant I'intersession parlementaire ;

Vu la loi n"l/2005 du 4 février 2005 portant StatutGénéral de la Fonction Publique ;

Vu la loi n"3/88 du 31 juil let 1990 fixant lesconditions générales d'emploi des agents contractuels de l'Etat,ensembles les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n"3194 du 2l novembre 1994 poltant Codedu Travail en République Gabonaise, ensemble les textesmodificatifs subséquents ;

Vu l'ordonnance n"4ll74lPR^4TPTAC du 30 mars

1974 portant création et statuts de I'OfTice des Ports et Rades

du Gabon :vu le décrer n"00493/PR/MTPTAC du 5 avril 1974

fixant les modalités d'application de I 'ordonnancen'4ll1 IPR/MTPTAC du 30 r'nars 1974 ;

Vu le décret n'864ÆR/MFP du 20 août l98l fixantles Statuts Particuliers des fbnctionnaires du secteur destransports ;

Vu le décret n"0047ÆR/MTMN du 15 janvier 1982portant attributions et organisation du Ministère desTransports et de la Marine Marchande, ensemble les textesmodificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article l" ' : la présente ordonnance, prise en application desdisposi t ions de la lo i n '0 l l /2011 du 8 ju i l le t 20l l susvisée,

. est relative au développement des activités maritimes etportuaires en République Gabonaise.

Des dispositions générales

Article 2 : La présente ordonnance définit le cadre decohérence du développement des activités maritimes etportuaires en République Gabonaise.

A ce titre. elle constitue un instrument de base de laplanification, de la programmation et du développement desactivités maritimes et portuaires, ainsi que le document deréférence pour la mise en æuvre du partenariat entre I'Etat etles acteurs du développement.

La présente ordonnance vise à répondre aux enjeuxsuivants :

- le développement de la flotte marchande gabonaise ;- la consolidation du cadre portuaire;- I'amélioration de I'efticacité du secteur portuaire afin deI'adapter aux mutations socio-économiques ;- la définit ion du régime d'administration des ports ;- la définit ion du régime juridique des ports.

Chapitre l" ': Du développement de la flotte marchande

Article 3 : Le développement de la flotte marchandegabonaise exige I ' immatriculation des navires au Gabon. Acette fin, I'Etat crée des registres internationauxd'immatriculation. des bureaux d'immatriculation et deconservation des hypothèqttes maritimes.

Article 4 : L'organisation et le fonctionnement des registresinternationaux, des bureaux d'immatriculation et deconservation des hypothèques maritimes sont fixées par voieréglementaire.

Article 5 : Par I'effet de la présente ordonnance, tout navireimmatriculé en République Gabonaise en application de laprésente ordonnance acquiert la nationalité gabonaise.

Article 6 : Un bâtiment sur le point d'être construit ou enconstruction peut être inscrit provisoirement sur le registre àtitre de bâtiment en construction.

Article 7 : L'Etat peut accorder des avantages fiscaux etdouaniers pour favoriser le développement des activitésannexes et connsxes aux registres internationauxd'immatriculation.

Chapitre II : De la consolidation du cadre portuaire

Section I : De la configuration et composition des ports

Article 8 : Le port est I'ensemble des espaces terrestres, eauxmaritimes ou fluviales, des infiastructures et dessuperstructures réunissant les conditions physiques etd'organisation permettant I'accueil des navires pour qu'ils s'yabritent, y accostent et y effectuent les opérationsd'embarquement et de débarquement des passagers, dedéchargement et de chargement des marchandises, s'yapprovisionnent ou y effectuent des réparations.

Le port peut être de commerce, de pêche, deplaisance ou de toutes ces activités à Ia fois. Le port fait partiedu domaine public de l'Etat et constitue le domaine publicportuaire.

Article 9 : Le port est composé ainsi qu'i l suit :- l'enceinte portuaire, qui est la zone terrestre clôturée etaménagée pour les opérations de débarquement oud'embarquement des passagers, de déchargement ou dechargement des marchandises ;- la rade, qui est la zone maritime ou fluviale du port et quiest constituée :

- de la zone de pilotage obligatoire ;- de la zone de mouillage ou de stationnement des navires ;- du chenal d'accès, qui est I'espace maritime ou fluvial

' réservé à la navigation pour les opérations d'entrée ou desortie de navires du port ;

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- Ies infrastructures portuaires, qui constituent I'ensembledes ouvrages lerrestres, maritimes et fluviaux construits etaménagés pour I'accueil des navires. Elles comprennent lesdigues, jetées, quais, appontements, bassins, terre-pleins ;- les superstructures portuaires, qui sont l'ensemble desconstructions, installations et aménagements atïectées auservice des navires, des"marchandises ou des passagers.

Article l0 : Le domaine public portuaire est inaliénable etimprescriptible.

Secf ion 2 : Des principes d'aménagement, de gestion etd' exp lo it at ion des p orts

Article t I : Un plan d'aménagement interne de chaque portdéfinit les zones portuaires suivant I'usage principal telles queles zones de commerce, de pêche ou de plaisance.

Ce plan définit notamment :- les zones réservées, le cas échéant, aux activitéscommerciales ou industrielles ;- les différents terminaux destinés au magasinage et àI'entreposage des marchandises ;- les zones réservées au magasinage et aux matièresdangereuses ;- la zone réservée à la construction ou à la réparationnavale ;- les zones et les espaces réservées à la réception, à lacollecte et au stockage des déchets résultant des activitésmaritimes et portuaires ;- les limites des voies f'errées et des voiries.

Leq modalités d'établissement, de révision etd'approbation du plan visé ci-dessus sont fixées par voieréglementaire.

Article l2 : Un règlement d'exploitation est établi et f ixenotamment:

- les règles de priorité d'accès des navires au port ;- Ia catégorie des navires soumis à l 'obligation de pilotage etde remorquage ;- les règles d'utilisation des différentes infrastructures duport ;- les règles d'embarquement et de débarquement des

. passagers;- les règles de chargement, de déchargement et d'entreposagedes marchandises :- les conditions d'exploitation des installations spécifiques ;- les conditions d'accès, de circulation, d'arrêt et destationnement des véhicules et des engins de chargements,de déchargement et de manutention des marchandises ;- les mesures nécessaires à l 'application des dispositionslégislatives et règlementaires relatives à la sécurité, à lasanté, à la sûreté et à la protection de l'environnement ausein du port ;- les conditions d'entretien et de réparation de navires à quai,notamment celles relatives aux opérations de dégazage etd'essai de marchandises ou d'hélices.

Le règlement d'exploitation est approuvé parI'Autorité Marit ime.

Article l3 : La gestion d'un port englobe :- I'exercice de la police des ports ;

\:

- la maintenance, l 'entretien, la gestion et I 'exploitation desréseaux des voies ferrées, de voiries, d'eau, d'électricité etd'assainissement :- la maintenance, I 'entretien, la gestion et l 'exploitation desactivités portuaires ;- I'octroi des concessions et des autorisations d'exploitationdes activités portuaires ;- I'octroi des autorisations d'occnpations temporaires dudomaine publ ic portuaire.

Article l4: L'exploitation d'un port englobe :- I'exploitation des activités portuaires revêtant le caractèrede service public industriel et commercial tels que lepilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage etl'entreposage portuaire ;- I 'exploitation d'un terminal portuaire, zone du portcomposée de quais, de terre-pleins et d'installations affectéesau traitement d'un traflc ou à un exploitant spécitique ;- l 'exploitation de quais, de terre-pleins, de hangars oud'autres installations portuaires ;- I 'exploitation de I 'outi l lage portuaire, notamment les enginsde levage fixes, mobiles ou flottants, les rampes d'accès, lesengins de transfert des marchandises et le matérielaccessoire de manutention ;- la manutention portuaire, composée de I'ensemble desopérations, à bord des navires et à quai, d'embarquement etde débarquement des marchandises ;- I 'exploitation de toute autre activité portuaire connexe, auservice des navires, des marchandises ou des passagers, dontla l iste est f ixée par voie réglementaire.

Chapitre III : Du régime d'administration des ports

Article l5 : Les ports sont administrés par des établissementsdotés de la personnalité morale et de I 'autonomie financière,dénommé Autori té Portuaire.

Si les contextes économique, marit ime et portuaireI'exigent, la gestion des ports peut être confiée à plusieursAutorités Portuaires. Dans ce cas, I'Etat peut créer un organede coordination de I'ensemble des Autorités Portuaires.

Article l6 : A I ' intérieur des l imites de sa circonscriptionportuaire, l'Autorité Portuaire est chargée :

- d'assurer Ie développement, la maintenance et lamodernisation des infiastructures portuaires ;- de veiller à l'optimisation de I'utilisation de I'outil portuairepar I 'amélioration de la compétit ivité du port, lasimplification des procédures et des modes d'organisation etde fonctionnement :- de veiller au respect du libre jeu de la concurrdnce dansI'exploitation des activités portuaires ;- d'arrêter la liste des activités à exploiter et Ie nombred'autorisations et de concessions à accorder et à préparer, demettre en æuvre les procédures d'attribution desditesautorisations et concessions, et d'assurer le suivi du respectde leurs termes ainsi que des cahiers des chargescorrespondants ;- d'exercer le contrôle de l'application des règles de sécurité,d'exploitation et de gestion portuaires prévues par les textesnationaux et internationaux en vigueur ;- d'assurer la gestion du port telle qu'elle est définie àI'article 13 ci-dessus ;- d'organiser et réguler les activités d'exploitation prévues àI'article 14 ci-dessus ;

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- de fixer les tarifs maximaux applicables dans sa

circonscription portuaire, après avis du Ministre chargé de

l 'Economie;- d'exercer, en outre, toute activité d'exploitation portuaire

n'ayant pu être confiée à un concessionnaire ou à un

permissionnaire.

Article 17 : L'Autorité Ponuaire peut également se vorr

confier par I'Etat ou par des personnes morales de droit public'

la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réalisation' en lettr nom

et pour leur compte, de nouvelles intiastructttres portuaires ou

de grosses réparation de ces intiastructures'

Article l8 :L'Autorité Portuaire peut, dans le cadre de la

réglementation en vigueur :-"se charger de la création, de I'aménagement et de la gestion

de zones industrielles portuaires ou y participer ;- participer à la création de toute société dont I'objet social a

un rapport direct ou indirect avec les activités relevant de sa

compétence;- pràndre des participations dans les sociétés privées dont

I'activité est l iée à la gestion ou à I 'exploitation portuaire'

Article l9 : L'Autorité Portuaire est investie des prérogatives

de puissance publique, notamment en ce qui concerne

l'exécution des travaux, la police de la circulation' de Ia

navigation, de la conservation, de la gestion du domaine

portuaire, de la sécurité, de la sureté et de l'exploitation'

Elle assttre, dans les conditions définies par voie

réglementaire, la coordination générale des services et

orianismes publics et privés qui concourent à l'activité du port

ou en bénéficient.

Article 20 : En complément des missions qui lui sont

dévolues, I'Autorité Portuaire exerce les missions régaliennes

de capitainerie dans sa circonscription portuaire'

Article 2l : Les personnels des capitaineries, chargés de la

coordination des services dans le port, doivent prêter serment

avant lettr entrée en fonction. A ce titre, i ls sont habil ités à

constater les infractions, dresser les procès-verbaux et intliger

les amendes.

Article 22 : L'Autorité Portuaire peut bénéficier des avantages

f i s c a u x e t d o u a n i e r s à | ' i m p o r t a t i o n e t s u r l e s m a t é r i e l s e téquipements portuaires dans Ies conditions qui sont f ixées par

voie réglementaire.

Article 23 : L'Autorité Portuaire a l'obligation de financer un

fbnds de compensation destiné au financement des

investissements Portuaires.

Article 24 : L'Autorité Portuaire est soumise au contrôle de

l'Autorité Marit ime.

Chapitre IV : De I 'amélioration de I 'eff icacité de la

gestion du secteur Portuaire

Article 25 : Dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité de |a

gestion des Ports, I'Etat est tenu :- de veil làr à la séparation des fbnctions commerciales de

celles d'Autorité Portuaire ;- de veiller à I'amélioration des dessertes fluviales et

tsrfestres ;

- d'élaborer une politique tarifaire attrayante ;- cl'encourager des initiatives privées afin de suscitet' la

concurrence dans le secteur;- de clévelopper le partenariat public-privé fondé sur des

contrats de Pertbrmance.

Chapitre V : Du régime juridique des ports

Article 26 : La gestion d'un port ainsi que I 'exploitation

portuaire sont assurées, selon le cas, dans le cadre du régime

de l 'autorisation ou de la concession.

Article 27 : Les autorisations, les concessions d'exploitations

et les autorisations d'occupations temporaires du domaine

public portuaire sont accordées par l'Autorité Portuaire'

Section I : Du régime de l'autorisation

Article 28 : Sont soumis au régime de I'autorisation :

- le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et

I'entreposage Portuaire ;- l'exploitation de terre-pleins, de hangars ou d'autres

instal lations Portuaires ;- l 'exploitation de l 'outi l lage portuaire privé' avec obligation

de service Public ;- I'exploitation de tottte autre activité portuaire connexe au

service des navires, des marchandises ott des passagers'

Article 29 : Lrautorisation d'exploitation fixe notamment :

- la durée de I'autorisation qui ne peut excéder vingt-cinq ans

renonvelables ;- la date de démarrage de I'exploitation ;- les conditions d'exPloitation ;- les conditions de prolongation' de renouvellement éventuel

et de révocation ;- la redevance et ses modalités de paiement'

Article 30 : L'autorisation est accordée sous réserve des droits

des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit

d'occupation temporaire des parties du domaine public

portuaire, nécessaires à I'exploitation des installations ou des

activités portuaires autorisées.

L'autorisation est révoquée à toute époque et sans

indemnité dans les tbrmes et conditions fixées par voie

règlementaire.

Section 2 : Du régime de la concession

Article 3l : Sont soumis au régime de la concession :

- la gestion d'ttn Port ;- I'exploitation de terminaux et de quais ;- l'exploitation de I'outillage portuaire public ;- I 'exploitation de I 'outi l lage portuaire privé, bord à quai ;- la manutention Portuaire.

Toutes les missions de capitainerie de port sont

exclues du régime de la concession'

Toutefois, certaines tâches peuvent être admises au

régime de la concession dans les conditions fixées par voie

règlementaire.

Article 32:La concession est conclue pour une durée qui ne

Deut excéder trente ans.

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Le renouvellement de la concession ne Deut excéderune durée de vingt ans.

Le concessionnaire doit obtenir une licenced'exploitation délivrée par l'Autorité Portuaire dans les fbrmeset conditions fixées par voies règlementaires. Cette l icence estvalable deux ans renouvelables.

Article 33 : La concession est attribuée soit par appel à laconcurrence, soit par négociation directe entre I'opérateur etI 'Autorité Portuaire. Elle donne lieu à la sisnature d'uneconvention de concession.

Article 34 : La concession est accordée sous réserve des droitsdes tiers. Elle confère au concessionnaire le droit d'occupationpendant la durée de validité de la convention, des parties dudomaine public portuaire nécessaires à I 'exploitation desinstallations ou des activités oortuaires concédées.

Le concessionnaire bénéficie, pendant cette durée etdans les l imites des dispositions prévues par la présenteordonnance, du droit de superficie sur les ouvrages,constructions. équipements fixes et installations à caractèreimmobilier qu'i l réalise pour l 'exercice de I 'activité concédée.

Article 35 : Les ouvrages, constructions, équipements fixes etinstallations à caractère immobilier, prévus par la concessionne peuvent être hypothéqués que pour garantir les seulsemprunts contractés par le concessionnaire en vtle de leurfinancement, leur réalisation, leur modification ou lettrextension.

Toutefois, le contrat d'hypothèque doit être approuvépar l'Autorité Portuaire. Les hypothèques sur les droits etbiens précités s'éteignent au plns tard à I'expiration de la duréede la convention de concession.

Article 36 : Les créanciers chirographaires autres que ceuxdont la créance est née de I'exécution des travaux visés àI'alinéa 1' '. de I 'article 35 ci-dessus, ne peuvent pratiquer desmesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée surles droits et biens mentionnés audit alinéa.

Articfe 37 : Le droit de superficie visé à I 'alinéa 2 de I 'article34 ci-dessus, les ouvrages, les constructions, les équipementstixes et les installations à caractère immobilier, prévus par laconvention de concession ne pellvent être cédés ou transmisdans le cadre de firsion, absorption ou scission de société, pourla durée restant à couvrir, y compris dans le cas de réalisationde sûreté portant sur lesdits droits et biens, qu'à une personnemorale, après accord préalable de I'Autorité Portuaile.

Toutefois. la cession ou la transmission visée ci-dessus doit obligatoirement porter sur I'ensemble des droits etbiens prévus par la convention de concession.

Article 38 : En cas de retrait de la concession avant le terrneprévu par la convention, pour des raisons autres queI' inexécution par le concessionnaire des conditions de laditeconvention, les créanciers dont les créances sont nées deshypothèques prévues à I 'alinéa l" ' de l 'article 35 ci-dessus,sont subrogés poru le Lecouvrement de leurs créances, auconcessionnaire à concurrence de l ' indemnité fixée par lecahier des charges prévu par le présent chapitre.

Article 39 : Lorsqu'i l est mis fin à la concession pourinexécution par le concessionnaire de ses obligations, lescréanciers dont les créances sont nées des hypothèquesprévues r\ I 'al inéa l" de I 'article 35 ci-dessus, sont informésdes mesures que le concédant entend prendre pour que lesditscréanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer lâsubstitution d'un tiers au concessionnaire déchu.

Article 40 : La concession est accordée à toute personnemorale de droit public ott privé qui s'engage à respecter lesconditions générales d'exploitation du port et les clauses d'uncahier des charges.

Article 4l : Sans préjudice des clauses particulières figurantdans la convention de concession et dans le cahier descharges, l'Autorité Portuaire ou, le cas échéant, leconcessionnaire de la gestion du port, peut prononcer, d'officeet sans indemnité, la cléchéance de la concession dans lesconditions fixées par voie règlementaire.

Chapitre V : De I'occupation temporaire dudomaine publ ic por tuai re

Article 42 : L'occupation temporaire du domaine publicportnaire est accordée, sous réserve du droits des tiers, à toutepersonne physique ou morale de droit public au privé quis'engage à respecter les clauses d'un cahier des charges.

Elle est révoquée à tollte époque. sans indemnité,après nne mise en demeure de I ' intéressé dans les formes etconditions fixées par voie règlementaire.

Chapitre VI : Des dispositions transitoires,diverses et f inales

Article 43 : Les personnes physiques ou morales quiexploitent des activités portuaires sans autorisation et lesnavires qui fbnt appel au service desdites personnes sontpassibles d'une amende d'au moins cinq mill ions de francsCFA.

Article 44 '. Les personnes physiques ou morales qui, sansconcession, gèrent un port ou exploitent une activité portuairesoumise au régime de la concession, sont passibles d'uneamende d'au moins dix mill ions de francs CFA.

Article 45 : Les personnes physiques ou morales quibénéficient d'une convention de concession ou d'uneautorisation qui se substituent délibérément à I 'AutoritéPortuaire, sont passibles d'une amende d'att moins dix mill ionsde francs CFA.

Article 46 : L'Autorité Portuaire peut astreindre le bénéficiairede l 'autorisation au paiement d'une amende de dix mill ions defïancs CFA au moins, après une mise en demeure restéeinfïnctueuse. Cette amende est portée au double en cas depersistance de I ' inexécution.

L'autorisation est révoquée lorsque I' inexécutionperdure un mois après le doublement de l'amende.

Article 47 : Les personnes physiques ou morales quibérréficient d'une convention de concession ou d'uneautorisation qui auront tburnies à l'Autorité Portuaire desintbrmations en'onées portant sur les éléments ci-dessous sont

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passibles d'une amende dont le montant équivaut à vingt cinqpour cent du chiffre d'affaires :

- les statistiques générales et opérationnelles relatives auxactivités qui leur ont été concédées ou autorisées ;- les informations financières l iées à leur activité ;- les informations l iées à la programmation de lamaintenance des biens de retour.

Article 48 : Les Autorités Portuaires visées à l'article 15 ci-desstts sont obligatoirement constituées sotls fbrmed'établissement public industriel et commercial ou sous formede société de droit gabonais.

Article 49 : Les personnes physiques ou morales qui gèrent unport ou exploitent une ou plusieurs activités portuairessoumises au régime de I'autorisation ou de la concession et quine remplissent pas les conditions fixées par la présenteordonnance disposent d'un délai d'un an pour régulariser leursituation.

A défaut de régularisation dans le délai susvisé, leursactivités sont réputées être exercées sans autorisation ou sansconcession et passibles des sanctions prévues par la présenteordonnance.

Article 50 : Des textes réglementaires déterminent, en tantque de besoin, les dispositions de toute nature nécessaires àI'application de la présente ordonnance.

Article 5l : La présente ordonnance, qui abroge toutesdispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiéeselon la procédure d'urgence et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Librevil le, le l1 août 2011

Par le Président de la République,Chef de I 'Etat

AIiBONGO ONDIMBA

Le Premier Ministre, Chef du GouvernementPauIBIYOGHE MBA

Le Ministre des TransportsJulien NKOGI{E BEKALE

Le Ministre de l'Economie, du Commerce, de I'lndustrie et duTourismeMagloire NGAMBIA

Le Ministre des Affaires Etrangères, de la CoopérationInternationale et de la FrancophoniePaul TOUNGUI

Le Ministre du Budget, des Comptes Publics et de la FonctionPublique, chargé de la Réforme de I'EtatEmmanuel ISSOZE NGONDET

. Ordonnqnce n'0014/PR/201 I du I I août 201 Ipoi,rtant rëorganisation de l'Agence Nqtionqle de l'AviationCinile

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,C}MF.DE L'ETAT ;

Vu la Constitution :

Vu le décret n"0804ÆR du 19 octobre 2009 fixant lacomposition du Gouvernement de la République, ensemble lestextes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n"0ll/2011 dtt 8 jnil let 2011 autorisant lePrésident de la République à légiférer par ordonnancespendant I'intersession parlementaire ;

Vu la Convention relative à I 'Aviation CivileInternationale signée à Chicago le 7 décembre 1944 ;

Vu la loi n"ll}O05 du 4 février 2005 portant StatutGénéral de la Fonction Publique ;

Vu la loi n"2Ol20O5 du 3 janvier 2006 fixant lesrègles de création, d'organisation et de gestion des services deI'Etat, ensemble les textes modificatifs subséquents ;

Vu la loi n'5/2008 du 11 juil let 2008 portant création,organisation et fonctionnement de I'Agence Nationale deI 'Aviat ion Civ i le ;

Vu le règlement n"I0/00-CEMAC-066-CM-04 du 2ljanvier 2000 portant adoption du Code de l'Aviation Civile desEtats membres de la CEMAC ;

Vu Ia loi n"7165 du 5 juin 1965 relative à I 'aviationcivile et commerciale ;

Vu Ie décret n'I245|PR/MACC du 31 août 1983portant attributions et organisation du Ministère de I'AviationCivile et Commerciale ;

Vu le décret n'0047/PWMTMM du 15 janvier 1982portant attributions et organisation du Ministère desTransports et de la Marine Marchande, ensemble les textesmodificatifs subséquents ;

Le Conseil d'Etat consulté ;Le Conseil des Ministres entendu ;

O R D O N N E :

Article I "' : La présente ordonnance, prise en application desdisposi t ions des lo is n '011/201I du 8 j t t i l le t 201 I e tn'2012005 du 3 janvier 2006 susvisées, porte réorganisation deI'Agence Nationale de I 'Aviation Civile.

Chapitre I "' : Des attributions

Article 2 '. La réorganisation de l'Agence Nationale deI'Aviation Civile consacrée par la présente ordonnance portesur la redéfinition de ses missions et sur le renforcement deses structures.

Article 3 : Placée sous la tutelle du Ministère de l'AviationCivile, I'Agence Nationale de I'Aviation Civile, en abrégéANAC, est un établissement public à caractère administratif.

L'Agence Nationale de l'Aviation Civile est dotée dela personnalité juridique et jouit de l 'autonomie technique,administrative et f i nancière.

L'ANAC a son sièse à Libreville.

Article 4 : L'ANAC "r,

norl.rn"nt chargée :- de mettre en æuvre la politique de sécurité, de sûreté et defacilitation en matière d'aviation civile ;- de veiller au respect et à la mise en ceuvre des engagementsde I'Etat en matière d'aviation civile :- d'instruire les demandes des compagnies aériennes quisollicitent des droits de trafic :- d'assister Ie Gouvernement dans les négociations desaccords dans le domaine aérien :