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- SOMMAIRE - TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3 TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE 9 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc 9 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Up 13 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua 21 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue 27 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ULc 31 TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 37 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUp 37 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUa 45 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe 51 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL 57 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU 63 TITRE IV 67 CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 67 TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE 75 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N STRICT 75 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Nh et Np 79 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NL 89 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nep 93 ANNEXE 91

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- SOMMAIRE -

TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE 9

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc 9

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Up 13

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua 21

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue 27

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ULc 31

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER 37

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUp 37

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUa 45

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe 51

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL 57

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU 63

TITRE IV 67

CHAPITRE UNIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 67

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE 75

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N STRICT 75

CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Nh et Np 79

CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NL 89

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nep 93

ANNEXE 91

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TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de APREMONT Il fixe en application des articles R.123-4 à R.123-10 du Code de l’Urbanisme, les règles d’aménagement et les modes d’occupation des sols dans les zones définies à l’article 3 ci-après.

ARTICLE 2 - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS

RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1 - Règlement National d’Urbanisme Conformément à l’article R.111-1. du Code de l'Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-2 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme, à l’exception des articles suivants qui restent applicables : Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R.111-3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R.111-5 Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

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Article R.111-6 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 - Servitudes et autres législations

Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l’utilisation ou l’occupation des sols et concernant notamment : a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites. b) les autres servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et utilisation des sols (cf. liste annexée au P.L.U.),

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c) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du P.L.U. est plus contraignant. A compter de l’approbation du P.L.U. ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l’exception de ceux figurant en annexe du P.L.U. qui conservent leur règlement propre lorsqu’une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l’article L.315-3, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l’autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur. (article L.315-2 du Code de l’Urbanisme) d) la Loi “Barnier” codifiée à l’article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme qui stipule : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;

- aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. e) Les textes spécifiques concernant le patrimoine archéologique restent applicables, notamment : En vertu de l'article L531.14 du code du patrimoine : "Lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Générale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry BP 63 518 - 44 035 NANTES CEDEX 1 - tél : 02 40 14 23 30).

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Le code de la construction et de l'habitation, article L.112-7 : "Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. f) toutes autres législations affectant l’occupation et l’utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d’orientations agricole,…).

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zone

urbaine, en zone à urbaniser, en zone agricole et en zone naturelle et forestière (article R.123-4).

Ces zones, à l’intérieur desquelles s’appliquent les règles prévues à l’article R.123-9 sont les suivantes :

1 - La zone urbaine dite “Zone U”

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2 - La zone à urbaniser dite “Zone AU”

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU, n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

3 - La zone agricole, dite “Zone A”

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y sont seules autorisées.

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4 - La zone naturelle et forestière, dite “Zone N”

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une part, de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ru à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

5 - Les zones urbaines ou naturelles comprennent le cas échéant conformément à l’article R.123-12 du Code de l’Urbanisme :

1 - dans la zone U :

a) les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l’article L.123-1; b) les secteurs délimités en application du a de l’article L.123-2 en précisant à partir de quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée. c) les emplacements réservés en application du b de l’article L.123-2 en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes.

2 - dans la zone N :

Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l’article L.123-4.

3 - dans les zones U et AU :

Les secteurs pour lesquels un plan masse coté à trois dimensions définit les règles spéciales.

6 - Emplacements réservés Le Plan Local d’Urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques).

7 - Protection des boisements

7-1. Au titre du L.130-1 Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-16 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

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Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux articles L.311-1 et 2, R.311-1 et R.311-2 du Code Forestier. Dans tout espace boisé classé les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme).

7-2. Au titre du L.123-1-7 :

Le Plan Local d’Urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, lots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES

L’application stricte d’une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l’objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (conformément aux articles L.123-1, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme).

ARTICLE 5 - RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l’article 2 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d’affectation, ceci même si les règles d’urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées.

Cependant, la reconstruction à l’identique doit être refusée dans les cas suivants :

- si des servitudes d’utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s’agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d’un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l’application des retraits imposés par l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme, de servitudes aéronautiques, d’un espace boisé classé, d’un emplacement réservé,... - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, - si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine ; dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France s’il est situé en site inscrit, site classé ou en Z.P.P.A.U.P. ; il devra obtenir l’avis favorable de la D.R.A.C. s’il est situé en secteur archéologique, - s’il s’agit de constructions ou d’installations non compatibles avec le caractère d’habitat dans les zones U et AU.

ARTICLE 6 - RÈGLEMENT SANITAIRE DÉPARTEMENTAL

Il est rappelé que les dispositions propres au règlement sanitaire départemental demeurent applicables sur le territoire de la commune.

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TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Uc

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

Le secteur Uc est entièrement compris dans le périmètre de la ZPPAU. ARTICLE Uc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le caractère du secteur, notamment :

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et de tous biens de consommation inutilisables,

- l’ouverture de carrière ou de gravière, - les affouillements et exhaussement de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée

dans le secteur, - les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des

caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - les habitations légères de loisirs et maisons mobiles, - le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes, - les bâtiments agricoles,

ARTICLE Uc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES OU SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Les activités compatibles avec le caractère du secteur, sous réserve : - qu’elles ne pas présentent pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...), - qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs,

pollution, bruit, effet de masque...), - que les nécessités de leur fonctionnement à l’ouverture comme à terme soient compatibles

avec les infrastructures existantes. - que leur aspect extérieur soit compatible avec les milieux environnants

Les reconstructions à l’identique dans les conditions de l’article 5 du Titre I.

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ARTICLE Uc 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. 3.3 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 3.4 - Cheminements piétonniers à conserver Des cheminements piétonniers, existants à conserver, ou à créer, sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (article R.123-18 du Code de l’Urbanisme). ARTICLE Uc 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier artisanale ou industrielle, est soumis à autorisation préalable de la collectivité et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilités techniques dûment justifiées. Pour les lotissements et les groupes d’habitations, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE Uc 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée

ARTICLE Uc 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Uc 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Uc 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Se référer au règlement de la ZPPAU

ARTICLE Uc 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Uc 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Uc 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS Se référer au règlement de la ZPPAU Précisions : cf. Annexe UC

ARTICLE Uc 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1 - Généralités Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès.

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12-2 - Exigences

- Constructions à usage d’habitation : au moins une place de stationnement par logement. - Autres constructions et établissements : le nombre de places de stationnement nécessaires

aux besoins

12.3 - Modalités d’application En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il fait application de l’article L.421-3 (alinéas 3, 4, 5) du Code de l’Urbanisme. ARTICLE Uc 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces libres de constructions doivent ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment avec des plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. ARTICLE Uc 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols

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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Up

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés ;

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessitent une demande d’autorisation préalable.

La partie du secteur Up « z » est comprise dans le périmètre de la ZPPAU. ARTICLE Up 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le caractère du secteur et avec l’habitat, notamment :

- les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et de tous biens de consommation inutilisables,

- l’ouverture de carrière ou de gravière,

- les affouillements et exhaussement de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée dans le secteur,

- les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs,

- les habitations légères de loisirs et maisons mobiles,

- le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes,

- les bâtiments agricoles,

ARTICLE Up 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES OU SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

Les activités compatibles avec le caractère du secteur et avec l’habitat, sous réserve :

- qu’elles ne pas présentent pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...),

- qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque...),

- que les nécessités de leur fonctionnement à l’ouverture comme à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes.

- que leur aspect extérieur soit compatible avec les milieux environnants

Les reconstructions à l’identique dans les conditions de l’article 5 du Titre I.

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ARTICLE Up 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.3 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres d’emprise lorsqu’elles desservent une seule habitation et 6 mètres au-delà.. Une largeur supérieure proportionnée à leur fonction peut être exigée. 3.4 - Cheminements piétonniers à conserver Des cheminements piétonniers, existants à conserver, ou à créer, sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (article R.123-18 du Code de l’Urbanisme). ARTICLE Up 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées En dehors du sous secteur Upr : Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Dans le sous secteur Upr, l’assainissement doit être réalisé par un dispositif individuel adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur. Dans le périmètre de protection, le raccordement est obligatoire. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier artisanale ou industrielle, est soumis à autorisation préalable de la collectivité et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.

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4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilités techniques dûment justifiées. Pour les lotissements et les groupes d’habitations, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE Up 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

Dans le cas d’un assainissement eaux usées non collectif, la superficie et la topographie du terrain doivent permettre la mise en place du dispositif d’assainissement. ARTICLE Up 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES 6.1 Sous secteur Upz : se référer au règlement de la ZPPAU 6.2 - En dehors de la ZPPAU En agglomération, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies. Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées.Dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. Une implantation différente peut être admise, sauf pour les entrées de garages :

- pour une bonne insertion dans le tissu urbain existant ;

- pour l’extension d‘un bâtiment implanté différemment;

- dans le cas d’une parcelle située à l’arrière d’une parcelle donnant sur la voie ;

- dans le cas d’opérations d’ensemble (lotissement, opération groupée, opération de renouvellement urbain,...) intéressant la totalité d’un îlot ;

Hors agglomération, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales, et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Une implantation autre peut être admise pour l’extension d’un bâtiment implanté différemment. 6.3 Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). 6.4 - Cas particulier des voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables Les voies exclusivement piétonne et / ou cyclable doivent être considérées comme des limites séparatives. L’implantation des constructions par rapport à ces voies doit respecter les dispositions décrites à l’article Up 7 ci après.

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ARTICLE Up 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Sous secteur Upz : se référer au règlement de la ZPPAU.

En dehors de la ZPPAU : 7.1 - Limites ne comportant pas de haie ou boisement à conserver ou à créer repérés aux documents graphiques 7.1.1 - Limites latérales Les constructions doivent s’insérer dans le tissu existant. Les constructions principales peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m.). La construction d’annexes aux habitations indépendantes de la construction principale est admise en limites séparatives dans les conditions suivantes :

- la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,50 mètres sur la limite avec une tolérance de 1,50 mètre supplémentaires pour les murs pignons,

- ou la construction s’adosse à des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur la limite séparative, à condition de ne pas excéder leurs dimensions.

7.1.2 - Autres limites Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m.). Les constructions en limites séparatives peuvent être toutefois admises dans les conditions suivantes :

- la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,50 mètres sur la limite avec une tolérance de 1,50 mètre supplémentaires pour les murs pignons,

- ou la construction s’adosse à des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur la limite séparative, à condition de ne pas excéder leurs dimensions.

7.1.3 - Exceptions

- Dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissement, groupe d’habitations), des dispositions différentes peuvent être admises à condition que les règles d’implantation soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même, et à condition de respecter l’harmonie générale. Cette exception ne s’applique toutefois pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

- L’implantation des annexes de jardin d’une surface inférieure à 8 m2 n’est pas réglementée. Un accompagnement végétal peut être exigé pour les dissimuler à la vue depuis l’espace public.

- Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).

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7.2 - Limites comportant une haie ou un boisement à conserver ou à créer Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à ces limites. ARTICLE Up 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sous secteur Upz : se référer au règlement de la ZPPAU.

En dehors de la ZPPAU : Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité..

ARTICLE Up 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sous secteur Upz : se référer au règlement de la ZPPAU.

En dehors de la ZPPAU : L’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 50% de la surface du terrain pour les constructions à usage d’habitation. ARTICLE Up 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Sous secteur Upz : se référer au règlement de la ZPPAU.

En dehors de la ZPPAU : 10.1 - Définition La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais. Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics, peuvent déroger aux prescriptions de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent . 10.2 – Hauteur absolue Le nombre de niveaux et la hauteur des constructions à usage d’habitation sont limités à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage), avec 6,00 mètres à l’égout de toiture et 8,00 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être modulée, sous cette limite, en fonction des contraintes liées au site. La hauteur des annexes indépendantes de l’habitation principale est limitée à 4,00 mètres au faîtage. Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, leur hauteur au droit de la limite séparative ne doit pas dépasser 2,50 mètres. Les constructions à usage autre qu’habitation et annexe doivent faire l’objet d’une étude particulière et s’intégrer dans le bâti existant.

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10.3 – Hauteur relative La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 10.3.1 – par rapport à l’alignement Les constructions doivent s’intégrer dans le bâti existant. La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement des retraits supplémentaires. 10.3.2 – par rapport aux limites séparatives A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires, conformément aux dispositions de l’article Up 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et tout point des limites parcellaires ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. ARTICLE Up 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1 Sous secteur Upz : se référer au règlement de la ZPPAU. Précisions : cf. Annexe 11.2 - En dehors de la ZPPAU

Constructions L'aspect extérieur des constructions, extensions, transformations, d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, des installations et ouvrages, des aménagements de leurs abords et des clôtures éventuelles, ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité des volumes. Les aménagements (rénovations, extensions) de constructions traditionnelles anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment pour l’ordonnancement et le rythme des façades. Les annexes indépendantes des constructions principales doivent s’harmoniser avec celles ci. Toutefois, si leur surface ne dépasse pas 8 m2, elles peuvent être en bois de teinte grisâtre (obtenue par vieillissement naturel ou lasure) et couvertes en bardeaux bitumineux foncés. Un accompagnement végétal peut être exigé pour les dissimuler depuis l’espace public. Les constructions en ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement existant (volumes, formes, couleurs). Les bardages en matériaux brillants de toute nature sont interdits. Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les couvertures doivent être en tuiles canal ou d’aspect similaire. Toutefois, d’autres matériaux, notamment l’ardoise, peuvent être autorisés en fonction de l’environnement immédiat existant. Vérandas : dans le cas d’adjonction à un bâti ancien, elles doivent être considérées comme une extension du bâti existant et traitées comme tel, en harmonie avec ce bâti. Pour les constructions nouvelles, elles doivent être prévues dès la conception afin de ne pas constituer un « volume rapporté ». Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, si elles ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

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Clôtures Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic), ni porter atteinte à une haie ou un boisement à conserver repérés aux documents graphiques. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Les clôtures en panneaux de bois sont interdites sur l’espace public. Les clôtures minérales sont interdites en limites avec la zone A et le secteur N strict. La hauteur des clôtures minérales et limitée à 1,60 mètres. Une hauteur différente peut être admise en harmonie avec les clôtures existantes. La hauteur maximale des clôtures végétales en limites séparatives est limitée à 2 mètres ARTICLE Up 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1 - Généralités Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès. 12-2 - Exigences

- Constructions à usage d’habitation : au moins une place de stationnement par logement.

- Autres constructions et établissements : le nombre de places de stationnement nécessaires aux besoins

12.3 - Modalités d’application En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager, sur un autre terrain situé à moins de 200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. Il peut être également tenu quitte de ses obligations lorsqu’il fait application de l’article L.421-3 (alinéas 3, 4, 5) du Code de l’Urbanisme. ARTICLE Up 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13. 1 - Règles générales Les espaces libres de constructions doivent ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment avec des plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Dans les opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations), une surface de l’ordre de 10% au moins de la surface totale de l’opération peut être imposée pour la réalisation d’espaces collectifs et l’aménagement d’espaces verts. 13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.

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13.3 - Obligation de planter Des plantations à réaliser et à préserver figurent aux orientations d’aménagement. Des plantations de haies à dominantes arbustives et bocagères conformes à l’environnement local, doivent être privilégiées. Les haies mono-spécifiques de conifères, qui constitueraient des lignes très rigides dans le paysage, sont interdites. ARTICLE Up 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

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CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessitent une demande d’autorisation préalable.

ARTICLE Ua 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article Ua 2 et en particulier :

les constructions à usage d’habitation autres que celles prévues à l’article Ua2,

le stationnement isolé de caravanes,

les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de camping),

les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir (P.R.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…),

les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets…,

les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée,

les carrières. ARTICLE Ua 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES 2.1 - Sont autorisés :

les constructions à destination : - de commerce, - d’artisanat, - d’industrie, - de bureaux et de services, - d’équipements collectifs, - d’entrepôts, - de stationnement ;

les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général ;

2. 2 – sont autorisés sous conditions :

La réfection, l’aménagement des habitations existantes et leurs extensions y compris la construction d’annexes, sans création de logement supplémentaire ;

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Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer la surveillance et le gardiennage des constructions et installations autorisées dans le secteur, à condition qu’ils soient intégrés aux volumes des bâtiments d’activités ou composés avec l’entrée de la parcelle (« conciergerie » par exemple) ;

Les installations classées pour la protection de l’environnement, et la réfection et l’extension des constructions et installations existantes incompatibles avec l’habitat, dans la mesure où toutes mesures sont prises pour que la sécurité et la salubrité du voisinage soient assurées, que les nuisances ne soient pas augmentées, et que ces opérations soient compatibles avec les infrastructures existantes ou prévues.

ARTICLE Ua 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Les dimensions et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ARTICLE Ua 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées En l’absence de réseau collectif, toute construction ou installation nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif autonome adapté aux caractéristiques de l’opération et conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété , en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la réglementation en vigueur.

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4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilités techniques dûment justifiées. ARTICLE Ua 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée ARTICLE Ua 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de :

15 mètres par rapport l’axe de la RD 107

7 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). ARTICLE Ua 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES 7.1 - Limites formant le périmètre du secteur Ua Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait d’au moins 15 mètres par rapport aux limites formant le périmètre du secteur Ua. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions de bâtiments existants implantés avec un retrait inférieur, le retrait minimum étant alors celui de l’existant. 7.2 - Autres limites Les constructions nouvelles peuvent être implantées :

- soit en limites séparatives,

- soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.

Dans le cas d’une implantation en limite séparative, des mesures appropriées doivent être mises en œuvre afin d’éviter la propagation des incendies (réalisation d’un mur coupe feu…). 7.3 - Exceptions Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). ARTICLE Ua 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité. ARTICLE Ua 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions et installations doit permettre la réalisation des ouvrages éventuellement nécessaires à la limitation des débits et au traitement des eaux pluviales évacuées du terrain (bassins de rétention, de décantation,...).

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ARTICLE Ua 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 6 mètres à l’égout des toitures. Elle n’est pas réglementée pour les autres constructions. ARTICLE Ua 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS 11.1 - Généralités L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs. 11.2 - Façades Les matériaux de constructions tels que briques creuses, agglomérés,... doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes. Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage en acier prélaqué, soit avec d’autre matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti et du site (bois par exemple…). Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. Les bandeaux réalisés pour masquer les couvertures en pente doivent être obligatoirement établis sur toute la périphérie du bâtiment concerné. 11.3 - Toitures Les toitures doivent s’harmoniser avec les façades (tuiles, bac acier de même teinte que les façades, autres matériaux de teinte sombre, …). 11.4 - Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 11.5 - Clôtures 11.5.1 – Règles générales Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes. Les clôtures en matériaux précaires sont interdites. Sont recommandés : le grillage en treillis soudés, doublés ou non d’une haie vive privilégiant l’utilisation d’essences locales variées. La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. Les clôtures en plaque pleine de béton moulé sont interdites en façade donnant sur l’espace public.

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ARTICLE Ua 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès. Il est exigé 1 place de stationnement pour le logement de fonction. ARTICLE Ua 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 - Règles générales Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations. Les dépôts extérieurs doivent être entourés d’un écran de verdure. 13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire. ARTICLE Ua 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

Ce secteur est compris dans le périmètre de la ZPPAU. ARTICLE Ue 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les constructions et installations à destination autre que :

- équipements collectifs scolaires, socio-éducatifs, culturels, de sports, et de loisirs ;

- stationnement ;

- aires de jeux et de sports ouvertes au public ;

- équipements d’infrastructures, ouvrages nécessaires à l’exploitation et à la gestion de voiries et réseaux divers et équipements d’intérêt général.

ARTICLE Ue 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions à destination d’habitation et leurs annexes sont admises à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des équipements autorisés ;

Les constructions à destination de bureaux et services sont admises à condition qu’elles soient directement liées aux équipements autorisés;

Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée

ARTICLE Ue 3 : ACCES ET VOIRIE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des de ces voies qui présenterai une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Les voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

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Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ARTICLE Ue 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’équipement, d’activité et d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées Toute construction et installation nouvelle rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. ARTICLE Ue 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Sans objet. ARTICLE Ue 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Ue 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Ue 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Ue 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Se référer au règlement de la ZPPAU

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ARTICLE Ue 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Se référer au règlement de la ZPPAU. ARTICLE Ue 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Se référer au règlement de la ZPPAU Précisions : cf. Annexe ARTICLE Ue 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès. Il est exigé 1 place de stationnement pour le logement de fonction. ARTICLE Ue 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces libres doivent être plantés et des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Les aires de stationnement doivent être végétalisées. Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations ARTICLE Ue 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR ULc

Rappels :

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessitent une demande d’autorisation préalable.

Outre les réglementations nationales qui leur sont propres, les terrains de camping, caravanage, parcs résidentiels de loisirs et installations assimilées , sont soumis aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 04/CAB-SIDPC/069 du 16 septembre 2004

Le sous-secteur ULcz est compris dans le périmètre de la zone C de la ZPPAU ARTICLE ULc 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Nc 2 sont interdites. ARTICLE ULc 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES

Les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général ;

Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes, permanents ou saisonniers (terrains de camping), et les aménagements de loisirs liés à cette destination (aires de jeux, de détente, piscine,etc...);

Les aires de jeux et de sports;

Les constructions et installations directement liées et nécessaires au fonctionnement des occupations et utilisations précitées : logements de fonction et leurs annexes accolées ou non, bureaux, services, sanitaires, locaux techniques, stationnement,...;

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain et rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation et installation autorisées dans le secteur.

ARTICLE ULc 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.

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3.2 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 3.3 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme). Tout nouvel accès devra satisfaire aux règles minimales de sécurité et de desserte notamment en ce qui concerne la défense contre l’incendie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Des accès peuvent être refusés s’ils entraînent des dangers pour la sécurité, de même, certains aménagements de voirie et certaines réglementations pourront être prescrites si besoin pour améliorer la sécurité. ARTICLE ULc 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les activités recevant du public doivent être obligatoirement raccordées au réseau public d’eau potable. Les travaux de branchements au réseau d’eau potable non destinés à desservir une construction existante ou autorisée sont interdits. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être assainie à titre définitif par un dispositif autonome adapté aux caractéristiques de l’opération et conforme à la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié. L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières et les fossés, est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales sans aggravation du débit de ces eaux dans le réseau public lorsque celui-ci dessert le terrain ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux nécessaires au maintien des débits évacués sans aggravation aucune après travaux (bassin de rétention ou autres ouvrages).

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4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains. Les branchements et extensions de réseaux sont autorisés dans la mesure où ils sont destinés à desservir une construction ou une installation existante ou autorisée. ARTICLE ULc 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée. ARTICLE ULc 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Règles générales Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques. 6.2 - Exceptions Des dispositions différentes peuvent être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement. ARTICLE ULc 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1 - Règle générale Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de trois mètres par rapport aux limites séparatives. Ce retrait est porté à 5 mètres minimum lorsque la limite comporte une haie à préserver. 7.2 - Exceptions Des dispositions différentes peuvent être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique,…) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. ARTICLE ULc 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Une distance d’au moins 5 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité.. ARTICLE ULc 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée.

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ARTICLE ULc 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions projetées doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel et bâti existant dans le secteur. En dehors du sous secteur Ncz, elle ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout des toitures et 8 mètres au faîtage. Dans le sous secteur Ncz, la hauteur maximale est limitée à 3 mètres à l’égout des toitures et 5 mètres au faîtage. ARTICLE ULc 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS

ABORDS 11.1 - Généralités L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs. 11.2 –Matériaux Les constructions principales doivent être réalisées avec des matériaux inaltérables, teintés dans la masse, ou en bois. Les constructions annexes doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect extérieur (y compris la couleur) en harmonie avec les constructions principales. 11.5 - Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent être limités. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 11.6 - Clôtures Les clôtures sur les limites d’opération doivent être composées de haies vives qui peuvent être doublées sur leur face intérieure par un grillage de couleur verte. La hauteur du grillage est limitée à 1,80 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. La hauteur de la haie n’est pas limitée. Les clôtures doivent respecter les arbres existants, notamment pour les haies et boisements repérés aux documents graphiques. ARTICLE ULc 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet.

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ARTICLE ULc 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantation, en tenant compte des éléments naturels (et éventuellement bâtis) contribuant à l’identité et à la qualité du lieu. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Eléments de paysages naturels à préserver : Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.. ARTICLE ULc 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUp

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les défrichements sont soumis à autorisation.

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessitent une demande d’autorisation préalable.

La partie du secteur 1AUp « z » est comprise dans le périmètre de la ZPPAU. ARTICLE 1AUp 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les constructions et activités qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec le caractère du secteur et avec l’habitat, notamment : - les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules hors d’usage et de tous biens de consommation inutilisables, - l’ouverture de carrière ou de gravière, - les affouillements et exhaussement de sol non liés et nécessaires à une opération autorisée dans le secteur, - les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l’accueil des campeurs et des caravanes, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, - les habitations légères de loisirs et maisons mobiles, - le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes, - les bâtiments agricoles, - les activités industrielles et les dépôts soumis ou non à autorisation. Sont également interdites les constructions isolées non intégrées à une opération d’ensemble telle que prévue à l’article 1AUp 2

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ARTICLE 1AUp 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

Les constructions, installations, travaux et ouvrages liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures, soit à des services d’intérêt général ou collectifs, sont admis sous réserve qu’ils ne compromettent pas un aménagement ultérieur cohérent du secteur.

L’extension des bâtiments et activités existants, et la création d’annexes à une habitation existante indépendantes de la construction principale, sont admises sous réserve de ne pas compromettre un aménagement cohérent du secteur.

Les constructions et installations non mentionnées à l’article 1AUp1 sont admises à condition d’être intégrées dans une opération intéressant une superficie d’au moins 5000 m2 ou la totalité d’un ilot (reliquat de secteur par exemple), les charges relatives à l’aménagement étant prises en charge par l’aménageur, et sous réserve :

- qu’elles ne pas présentent pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion...),

- qu’elles ne soient pas susceptibles de provoquer des nuisances inacceptables (odeurs, pollution, bruit, effet de masque...),

- que les nécessités de leur fonctionnement à l’ouverture comme à terme soient compatibles avec les infrastructures existantes ou projetées,

ces conditions étant cumulatives ;

Les projets doivent en outre être compatibles avec les « orientations d’aménagement » précisées dans le document n° 4 du dossier de P.L.U. :

ARTICLE 1AUp 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 3.3 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. Les voies nouvelles destinées à être ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres d’emprise lorsqu’elles desservent une seule habitation et 6 mètres au-delà.. Une largeur supérieure proportionnée à leur fonction peut être exigée.

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ARTICLE 1AUp 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable de la collectivité et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain. Pour les lotissements et les groupes d’habitations, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE 1AUp 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée ARTICLE 1AUp 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES 6.1 Sous secteur 1AUpz : se référer au règlement de la ZPPAU : 6.2 - En dehors de la ZPPAU En agglomération, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux voies. Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées.Dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. Une implantation différente peut être admise, sauf pour les entrées de garages :

- pour une bonne insertion dans le tissu urbain existant ;

- pour l’extension d‘un bâtiment implanté différemment; - dans le cas d’une parcelle située à l’arrière d’une parcelle donnant sur la voie ; - dans le cas d’opérations d’ensemble (lotissement, opération groupée, opération de

renouvellement urbain,...) intéressant la totalité d’un îlot ;

Hors agglomération, les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales, et de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. Une implantation autre peut être admise pour l’extension d’un bâtiment implanté différemment.

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ARTICLE 1AUp 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Sous secteur 1AUpz : se référer au règlement de la ZPPAU

En dehors du sous secteur 1AUpz : 7.1 - Limites ne comportant pas de haie ou boisement à conserver ou à créer repérés aux documents graphiques 7.1.1 - Limites latérales Les constructions doivent s’insérer dans le tissu existant. Les constructions principales peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m.). La construction d’annexes aux habitations indépendantes de la construction principale est admise en limites séparatives dans les conditions suivantes :

- la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,50 mètres sur la limite avec une tolérance de 1,50 mètre supplémentaires pour les murs pignons,

- ou la construction s’adosse à des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur la limite séparative, à condition de ne pas excéder leurs dimensions.

7.1.2 - Autres limites Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m.). Les constructions en limites séparatives peuvent être toutefois admises dans les conditions suivantes :

- la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,50 mètres sur la limite avec une tolérance de 1,50 mètre supplémentaires pour les murs pignons,

- ou la construction s’adosse à des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur la limite séparative, à condition de ne pas excéder leurs dimensions.

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7.1.3 - Exceptions

- Dans le cadre d’une étude d’ensemble définissant ses propres règles (lotissement, groupe d’habitations), des dispositions différentes peuvent être admises à condition que les règles d’implantation soient clairement définies dans le cadre de l’opération elle-même, et à condition de respecter l’harmonie générale. Cette exception ne s’applique toutefois pas pour les limites entre l’opération et les parcelles riveraines.

- L’implantation des annexes de jardin d’une surface inférieure à 8 m2 n’est pas réglementée. Un accompagnement végétal peut être exigé pour les dissimuler à la vue depuis l’espace public.

- Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).

7.2 - Limites comportant une haie ou un boisement à conserver ou à créer Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à ces limites. ARTICLE 1AUp 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sous secteur 1AUpz : se référer au règlement de la ZPPAU

En dehors du sous secteur 1AUpz : Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité.. ARTICLE 1AUp 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Sous secteur 1AUpz : se référer au règlement de la ZPPAU

En dehors du sous secteur 1AUpz, l'emprise au sol n'est pas réglementée. ARTICLE 1AUp 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Sous secteur 1AUpz : se référer au règlement de la ZPPAU

En dehors du sous secteur 1AUpz :

10.1 - Définition La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais. Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics, peuvent déroger aux prescriptions de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent .

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10.2 – Hauteur absolue Le nombre de niveaux et la hauteur des constructions à usage d’habitation sont limités à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage), avec 6,00 mètres à l’égout de toiture et 8,00 mètres au faîtage. Cette hauteur pourra être modulée, sous cette limite, en fonction des contraintes liées au site. La hauteur des annexes indépendantes de l’habitation principale est limitée à 4,00 mètres au faîtage. Lorsqu’elles sont implantées en limite séparative, leur hauteur au droit de la limite séparative ne doit pas dépasser 2,50 mètres. Les constructions à usage autre qu’habitation et annexe doivent faire l’objet d’une étude particulière et s’intégrer dans le bâti existant. 10.3 – Hauteur relative La hauteur relative est déterminée de la façon suivante : 10.3.1 – par rapport à l’alignement Les constructions doivent s’intégrer dans le bâti existant. La hauteur des constructions doit être inférieure à la largeur de la voie augmentée éventuellement des retraits supplémentaires. 10.3.2 – par rapport aux limites séparatives A moins que la construction ne jouxte les limites parcellaires, conformément aux dispositions de l’article 1AUp 7, la différence de niveau entre tout point de cette construction et tout point des limites parcellaires ne doit pas dépasser le double de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. ARTICLE 1AUp 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE

LEURS ABORDS

Sous secteur 1AUpz : se référer au règlement de la ZPPAU Précisions : cf. Annexe UC

11.2 - En dehors de la ZPPAU

Constructions L'aspect extérieur des constructions, extensions, transformations, d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, des installations et ouvrages, des aménagements de leurs abords et des clôtures éventuelles, ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et une simplicité des volumes. Les aménagements (rénovations, extensions) de constructions traditionnelles anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité, notamment pour l’ordonnancement et le rythme des façades . Les annexes indépendantes des constructions principales doivent s’harmoniser avec celles ci. Toutefois, si leur surface ne dépasse pas 8 m2, elles peuvent être en bois de teinte grisâtre (obtenue par vieillissement naturel ou lasure) et couvertes en bardeaux bitumineux foncés. Un accompagnement végétal peut être exigé pour les dissimuler depuis l’espace public. Les constructions en ossature et bardages bois doivent être composées en harmonie avec l’environnement existant (volumes, formes, couleurs). Les bardages en matériaux brillants de toute nature sont interdits.

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Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Les couvertures doivent être en tuiles canal ou d’aspect similaire. Toutefois, d’autres matériaux, notamment l’ardoise, peuvent être autorisés en fonction de l’environnement immédiat existant. Vérandas : dans le cas d’adjonction à un bâti ancien, elles doivent être considérées comme une extension du bâti existant et traitées comme tel, en harmonie avec ce bâti. Pour les constructions nouvelles, elles doivent être prévues dès la conception afin de ne pas constituer un « volume rapporté ». Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, si elles ne peuvent prendre un aspect satisfaisant.

Clôtures Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic), ni porter atteinte à une haie ou un boisement à conserver repérés aux documents graphiques. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Les clôtures en panneaux de bois sont interdites sur l’espace public. Les clôtures minérales sont interdites en limites avec la zone A et le secteur N strict. La hauteur des clôtures minérales et limitée à 1,40 mètres. Une hauteur différente peut être admise en harmonie avec les clôtures existantes. La hauteur maximale des clôtures végétales en limites séparatives est limitée à 2 mètres. ARTICLE 1AUp 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1 - Généralités Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès. 12-2 - Exigences

- Constructions à usage d’habitation autres que les logements réalisés avec des aides de l’Etat : au moins deux places de stationnement par logement.

- Logements réalisés avec des aides de l’Etat : au moins une place de stationnement par logement.

- Autres constructions et établissements : le nombre de places de stationnement nécessaires aux besoins

ARTICLE 1AUp 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13. 1 - Règles générales Les espaces libres de constructions doivent ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment avec des plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Dans les opérations d’ensemble (lotissements, groupes d’habitations), une surface de l’ordre de 10% au moins de la surface totale de l’opération peut être imposée pour la réalisation d’espaces collectifs et l’aménagement d’espaces verts.

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13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.. 13.3 - Obligation de planter Des plantations à réaliser et à préserver figurent aux orientations d’aménagement. Des plantations de haies à dominantes arbustives et bocagères conformes à l’environnement local, doivent être privilégiées. Les haies mono-spécifiques de conifères, qui constitueraient des lignes très rigides dans le paysage, sont interdites. ARTICLE 1AUp 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUa

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessitent une demande d’autorisation préalable.

Un sous-secteur 1AUaa correspond à une activité de travaux publics et travaux agricoles isolée en espace rural.

Un sous-secteur 1AUae correspond au site de l’usine de traitement de l’eau.

ARTICLE 1AUa 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUa 2 et en particulier :

les constructions à usage d’habitation autres que les logements autorisés en 1AUa2,

le stationnement isolé de caravanes,

les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes (terrains de camping),

les terrains aménagés pour les habitations légères de loisir (P.R.L.), les habitations et constructions de loisir (maisons mobiles, H.L.L., bungalows…),

les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets...,

les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée,

les carrières. ARTICLE 1AUa 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES 2.1 En dehors des sous-secteurs 1AUaa et 1AUae : 2.1 .1 - Sont autorisées : les extensions des constructions et installations existantes ; 2.1.2 - Sont autorisés sous réserve que l’opération projetée s’inscrive dans un schéma d’aménagement d’ensemble cohérent, qu’elle soit compatible avec les orientations d’aménagement portées au document N° 4 « orientations d’aménagement », et que les équipements de viabilité internes au secteur soient pris en charge par l’aménageur :

les constructions à destination : - de commerce, - d’artisanat, - d’industrie, - de bureaux et de services, - d’équipements collectifs, - d’entrepôts, - de stationnement ;

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les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général ;

2.1. 3 – sont en outre autorisés sous conditions :

La réfection, l’aménagement des habitations existantes et leurs extensions y compris la construction d’annexes, sans création de logement supplémentaire ;

Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence est indispensable pour assurer la surveillance et le gardiennage des constructions et installations autorisées dans le secteur, à condition qu’ils soient intégrés aux volumes des bâtiments d’activités ;

Les installations classées pour la protection de l’environnement, et la réfection et l’extension des constructions et installations existantes incompatibles avec l’habitat, dans la mesure où toutes mesures sont prises pour que la sécurité et la salubrité du voisinage soient assurées, que les nuisances ne soient pas augmentées, et que ces opérations soient compatibles avec les infrastructures existantes ou prévues.

2.2 - Dans le sous-secteur 1AUaa Sont autorisées exclusivement les constructions et installations liées à une activité de travaux publics et travaux agricoles. 2.3 - Dans le sous secteur 1AUae Sont autorisées exclusivement les constructions et installations liées et nécessaires à la production d’eau potable dans le cadre de l’usine de traitement, compatibles avec l’orientation d’aménagement portée au document n° 4 « orientations d’aménagement ». ARTICLE 1AUa 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. . 3.3 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées de façon à permettre aux poids lourds de faire demi-tour. La composition générale du quartier doit être compatible avec l’orientation d’aménagement portée dans le document n°4 « orientations d’aménagement ».

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ARTICLE 1AUa 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle à destination d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées A l’exception du sous-secteur 1AUaa, toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Dans le sous-secteur 1AUaa, l’assainissement des eaux usées doit être réalisé par un dispositif individuel adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier artisanale et industrielle, est soumis à autorisation préalable de la collectivité et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la réglementation en vigueur. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilités techniques dûment justifiées. Pour les lotissements et les opérations groupées, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. ARTICLE 1AUa 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée ARTICLE 1AUa 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Règles générales Les constructions nouvelles doivent être implantées : avec un retrait minimum de 15 mètres par rapport à l’axe des RD 21 et 40, avec un retrait minimum de 7 mètres par rapport aux autres voies publiques Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).

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ARTICLE 1AUa 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport aux limites séparatives formant le périmètre du secteur. Par rapport aux autres limites, les constructions peuvent être implantées :

- soit en limites séparatives, sous réserve que des mesures appropriées doivent être mises en œuvre afin d’éviter la propagation des incendies (réalisation d’un mur coupe feu…).

- soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives.

Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). ARTICLE 1AUa 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité.. ARTICLE 1AUa 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS L’emprise au sol des constructions et installations doit permettre la réalisation des ouvrages éventuellement nécessaires à la limitation des débits et au traitement des eaux pluviales évacuées du terrain (bassins de rétention, de décantation,...). ARTICLE 1AUa 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions n’est pas limitée. ARTICLE 1AUa 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE

LEURS ABORDS 11.1 - Généralités L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs. 11.2 - Façades Les matériaux de constructions tels que briques creuses, agglomérés,... doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes. Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage en acier prélaqué, soit avec d’autre matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti et du site (bois par exemple…). Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. Les bandeaux réalisés pour masquer les couvertures en pente doivent être obligatoirement établis sur toute la périphérie du bâtiment concerné.

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11.3 - Toitures Les toitures doivent s’harmoniser avec les façades (tuiles, bac acier de même teinte que les façades, autres matériaux de teinte sombre, …). 11.4 - Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 11.5 - Clôtures 11.5.1 – Règles générales Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes.

Pour le secteur 1AUa et le sous-secteur 1AUae : Les clôtures sur la RD 40 et sur la voie structurante future traversant le secteur doivent être réalisées exclusivement en grillage soudé de teinte grise. Dans le sous secteur 1AUae, un accompagnement végétal le long de cette dernière voie peut toutefois être réalisé. Pour les autres clôtures, les matériaux précaires sont interdits. Sont recommandés le grillage en treillis soudés, doublé ou non d’une haie vive privilégiant l’utilisation d’essences locales variées. La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale.

Pour le sous-secteur 1AUaa , la clôture sur la RD 21 doit être réalisée exclusivement en grillage en treillis soudé ou grillage à grandes mailles sur piquets métalliques de teinte grise, doublé d’une haie bocagère constituée d’essences locales. ARTICLE 1AUa 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès. Il est exigé 1 place de stationnement pour le logement de fonction. ARTICLE 1AUa 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 - Règles générales Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations. Les dépôts extérieurs doivent être entourés d’un écran de verdure.

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13.2 - Eléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.. ARTICLE 1AUa 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUe

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

ARTICLE 1AUe 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Sont interdites les constructions et installations à destination autre que celles mentionnées à l’article 1AUe2:

ARTICLE1AUe 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES 2.1.1 - Sont autorisées : les extensions des constructions et installations existantes ; 2.1.2 - Sont autorisés sous réserve que l’opération projetée s’inscrive dans un schéma d’aména-gement d’ensemble cohérent, qu’elle soit compatible avec les orientations d’aménagement portées au document N° 4 « orientations d’aménagement », et que les équipements de viabilité internes au secteur soient pris en charge par l’aménageur :

les constructions et installations à destination :

- d’équipements collectifs scolaires, socio-éducatifs, culturels, de sports, et de loisirs ;

- de commerces et hôtellerie ;

- de stationnement ;

- d’aires de jeux et de sports ouvertes au public ;

- d’équipements d’infrastructures, ouvrages nécessaires à l’exploitation et à la gestion de voiries et réseaux divers et équipements d’intérêt général.

les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général ;

2.1. 3 – sont en outre autorisés sous conditions :

La réfection, l’aménagement des habitations existantes et leurs extensions y compris la construction d’annexes, sans création de logement supplémentaire ;

Les constructions nouvelles à destination d’habitation et leurs annexes sont admises à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement et au gardiennage des équipements autorisés ;

Les constructions à destination de bureaux et services sont admises à condition qu’elles soient directement liées aux équipements autorisés;

Les affouillements et exhaussements de sol sont admis à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée

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ARTICLE 1AUe 3 : ACCES ET VOIRIE Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des de ces voies qui présenterai une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Les voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ARTICLE 1AUe 4 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction à destination d’équipement, d’activité et d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées Toute construction et installation rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. ARTICLE 1AUe 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Sans objet.

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ARTICLE 1AUe 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET

EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Des dispositions différentes peuvent être admises dans le cas d’impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, etc...), ou de composition urbaine justifiant d’autres dispositions. Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). ARTICLE 1AUe 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES Les constructions nouvelles doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche d’une limite séparative soit au moins égale à sa demi hauteur avec un minimum à 5 mètres (L>H/2, minimum 5 mètres). Sauf si la limite séparative comporte une haie qu’il convient de préserver, des dispositions différentes peuvent être admises dans le cas d’impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, etc...). Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité). ARTICLE 1AUe 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité.. ARTICLE 1AUe 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée ARTICLE 1AUe 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10 .1 - Définition La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais. Toutes les constructions doivent satisfaire à deux ensembles de règles : l’une se rapportant à la hauteur absolue, l’autre à la hauteur relative à l’alignement et aux limites séparatives. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques. Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics, peuvent déroger aux prescriptions de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent .

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10.2 - hauteur absolue La hauteur des constructions à usage d’habitation autorisées dans le secteur est limitée à R + 1 (rez-de-chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l’égout des toitures et 8 mètres au faîtage. Les autres constructions doivent faire l’objet d’une étude particulière d’insertion dans le site. 10.3 – Hauteur relative La hauteur des constructions ne peut excéder deux fois la plus courte distance les séparant des limites séparatives. ARTICLE 1AUe 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE

LEURS ABORDS L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs. Une recherche de cohérence générale dans la composition architecturale des divers bâtis et clôtures doit être privilégiée sur le site. 11.2 - Façades Les matériaux de constructions tels que briques creuses, agglomérés,... doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes. Les façades doivent être traitées soit en matériaux enduits, soit en bardage en acier prélaqué, soit avec d’autre matériaux utilisés dans un souci de valorisation du bâti et du site (bois par exemple…). Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. Les bandeaux réalisés pour masquer les couvertures en pente doivent être obligatoirement établis sur toute la périphérie du bâtiment concerné. 11.3 - Toitures Les toitures doivent s’harmoniser avec les façades (tuiles, bac acier de même teinte que les façades, autres matériaux de teinte sombre, …). 11.4 - Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 11.5 - Clôtures 11.5.1 – Règles générales Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes. Les matériaux précaires sont interdits. Sont recommandés : le grillage en treillis soudé, doublé ou non d’une haie vive privilégiant l’utilisation d’essences locales variées.

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La hauteur des clôtures est limitée à 2,00 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. ARTICLE 1AUe 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas d’un garage collectif ou d’une aire de stationnement est de 25 m² y compris les accès. Il est exigé 1 place de stationnement pour le logement de fonction. ARTICLE 1AUe 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Les espaces libres doivent être plantés et des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Les aires de stationnement doivent être végétalisées. Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations ARTICLE 1AUe 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AUL

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessitent une demande d’autorisation préalable.

Outre les réglementations nationales qui leur sont propres, les terrains de camping, caravanage, parcs résidentiels de loisirs et installations assimilées , sont soumis aux prescriptions de l’arrêté préfectoral n° 04/CAB-SIDPC/069 du 16 septembre 2004

Le secteur 1AULz est compris dans le périmètre de la ZPPAU. Le règlement de celle-ci stipule que dans la zone NAI du P.O.S., le règlement de ce dernier est applicable. Ce principe est repris au P.L.U. pour le secteur 1AULz qui correspond à la zone NAI. ARTICLE 1AUL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 1AUL 2 sont interdites .

ARTICLE 1AUL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1 - Sont autorisés les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général ; 2.2 - Sa uf dans le sous secteur 1AULm, sont autorisées dans le respect des 3 conditions cumulatives suivantes :

l’opération projetée concerne une superficie minimale de 1 hectare, l’opération projetée s’inscrit dans un aménagement d’ensemble cohérent, de qualité, respectant les caractères paysager et écologique du site, compatible avec les orientations d’aménagement portées au document n°4 « orientations d’aménagement » - l’aménageur réalise à sa charge les équipements de viabilité propres à l’opération, et les aménagements extérieurs de réseaux et voirie rendus nécessaires par l’opération.

les occupations et utilisations du sol suivantes :

Les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou de caravanes, permanents ou saisonniers (terrains de camping), et les aménagements de loisirs liés à cette destination (aires de jeux, de détente, piscine,etc...);

Les constructions et installations directement liées et nécessaires au fonctionnement des occupations et utilisations précitées : logements de fonction et leurs annexes accolées ou non, bureaux, services, sanitaires, locaux techniques, stationnement,...;

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Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain et rendus nécessaires pour la réalisation d’une occupation et installation autorisées dans le secteur.

2.3 - Dans le sous secteur 1AULm, sont autorisées exclusivement les constructions et installations liées et nécessaires à la pratique du moto-cross. ARTICLE 1AUL 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. 3.3 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Des accès peuvent être refusés s’ils entraînent des dangers pour la sécurité, de même, certains aménagements de voirie et certaines réglementations pourront être prescrites si besoin pour améliorer la sécurité. ARTICLE 1AUL 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. Les travaux de branchements au réseau d’eau potable non destinés à desservir une construction existante ou autorisée sont interdits. 4.2 - Eaux usées L’assainissement doit être réalisé par un dispositif individuel adapté à l’opération, aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les caniveaux, égouts pluviaux ainsi que dans les rivières et les fossés, est interdite..

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4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales sans aggravation du débit de ces eaux dans le réseau public lorsque celui-ci dessert le terrain ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux nécessaires au maintien des débits évacués sans aggravation aucune après travaux (bassin de rétention ou autres ouvrages). 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains. ARTICLE 1AUL 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non règlementée ARTICLE 1AUL 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Règles générales Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies communales et de 50 mètres par rapport à la berge de la rivière La Vie. 6.2 - Exceptions Pour le retrait par rapport aux voies communales, des dispositions différentes peuvent être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement. ARTICLE 1AUL 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1 - Règle générale Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport aux limites formant périmètre de l’opération. 7.2 - Exceptions

Il n’est pas exigé de retrait minimum par rapport aux limites séparatives pour les petits édifices sans fondations de moins de 6 m2 de surface au sol et d’une hauteur inférieure à 2,50 mètres, à condition que leur implantation ne porte pas atteinte à un boisement et que leur intégration paysagère soit assurée.

Des dispositions différentes peuvent également être admises pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement .

ARTICLE 1AUL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

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Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité.. ARTICLE 1AUL 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée

ARTICLE 1AUL 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions est limitée à 3,00 mètres à l’égout des toitures ou 4,00 mètres au dessus de l’acrotère. Sauf impératif technique dûment justifié, la hauteur des constructions annexes (abris divers, locaux poubelles, locaux techniques,... est limitée à 3 mètres au faîtage. ARTICLE 1AUL 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1 - Généralités L'aspect extérieur des constructions, les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les annexes autorisées doivent s’harmoniser avec les constructions principales. Les constructions doivent répondre à des principes de simplicité de forme, d’harmonie des volumes et des couleurs. Les lignes de force horizontales doivent être privilégiées pour l’intégration dans le paysage. 11.2 –Matériaux Les constructions principales doivent être réalisées avec des matériaux inaltérables, teintés dans la masse ou en bois massif. Les constructions annexes doivent être réalisées avec des matériaux présentant un aspect extérieur (y compris la couleur) en harmonie avec les constructions principales. 11.3 - Toitures Les toitures doivent être traitées en matériaux de teinte sombre (bardeaux bitumineux, bacs métalliques,...) ou masquées par un bandeau afin de limiter au maximum la perception lointaine du bâti. 11.5 - Traitement des abords Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent être limités. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 11.6 - Clôtures Les clôtures sur les limites d’opération doivent être composées de haies vives qui peuvent être doublées sur leur face intérieure par un grillage de couleur verte. La hauteur du grillage est limitée à 1,80 mètres ; une hauteur supérieure pourra être autorisée si cela est justifié par un mode particulier d’utilisation du sol, des raisons de sécurité publique ou de composition architecturale. La hauteur de la haie n’est pas limitée. Les clôtures doivent respecter les arbres existants.

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ARTICLE 1AUL 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, à l'importance, à la localisation du projet. ARTICLE 1AUL 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Dans le sous secteur 1AULz, la trame bocagère existante doit être impérativement préservée, y compris en bordure de la voie communale n°4. Seules des percées de largeur limitée correspondant à un passage de voie et de réseaux justifiés par le projet sont autorisées. Les séparations d’îlots d’emplacements doivent être traitées en « haies libres » d’essences régionales et ne doivent pas contribuer à une artificialisation du paysage. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations, en tenant compte des éléments naturels contribuant à l’identité et à la qualité du lieu. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées ARTICLE 1AUL 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessite une demande d’autorisation préalable.

Il s’agit d’une zone comprenant des terrains peu ou pas équipés, destinée à accueillir, à une échéance non encore déterminée, une urbanisation dont la nature n’est pas précisée sauf pour le secteur suivant : - secteur 2 AUp plus particulièrement destiné à accueillir une urbanisation de type « Up », Disposition particulière : L’ouverture de ce secteur à l’urbanisation doit faire l’objet d’une procédure de modification ou révision du P.L.U.

ARTICLE 2AU 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2AU2 sont interdites. ARTICLE 2AU 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1 Sont autorisés à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement cohérent du secteur :

les extensions mesurées des bâtiments existants,

la reconstruction, avec une éventuelle extension mesurée, des bâtiments ayant été détruits depuis moins de deux ans par un sinistre quelconque, à condition que la destination et l’affectation du bâtiment ne soient pas changées,

les équipements d’infrastructures, les ouvrages .nécessaires à l’exploitation et à la gestion de voirie et réseaux divers, et les équipements d’intérêt général, à condition qu’ils ne compromettent pas un aménagement cohérent du secteur.

les affouillements et exhaussements de sol directement liés et nécessaires à des équipements d’infrastructure ou à des équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des voiries et réseaux.

ARTICLE 2AU 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCES AUX VOIES PUBLIQUES Sans objet

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ARTICLE 2AU 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX Les branchements et extensions de réseaux non destinés à desservir une installation autorisée sont interdits. ARTICLE 2AU 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Sans objet ARTICLE 2AU 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sauf nécessités techniques s’imposant aux ouvrages d’infrastructure ou de service public, les constructions doivent être implantées à un minimum de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile ARTICLE 2AU 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sauf nécessités techniques s’imposant aux ouvrages d’infrastructure ou de service public, les constructions doivent être implantées à un minimum de 3 mètres des limites séparatives. ARTICLE 2AU 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Sans objet ARTICLE 2AU 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Sans objet ARTICLE 2AU 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des extensions de constructions existantes doit s’harmoniser avec celle du bâti existant. La hauteur maximale ne doit pas excéder 6 mètres à l’égout des toitures. Les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique peuvent déroger aux prescriptions précédentes. ARTICLE 2AU 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS Les installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Des clôtures non agricoles peuvent être admises uniquement pour des ouvrages d’intérêt public. Elles doivent respecter les plantations existantes (haies ou boisements).

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ARTICLE 2AU 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Sans objet

ARTICLE 2AU 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le caractère naturel du secteur doit être préservé. Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.. ARTICLE 2AU 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet

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TITRE IV

CHAPITRE UNIQUE

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les défrichements sont soumis à autorisation.

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de L ‘Urbanisme, nécessite une demande d’autorisation préalable.

Le secteur Az identifie les espaces compris dans le périmètre de la ZPPAU. Le règlement de celui-ci stipule que la zone NC du P.O.S., le règlement de ce dernier est applicable. Ce principe est repris au P.L.U. pour la zone A. ARTICLE A1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A2 sont interdites. ARTICLE A2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES: sont admis dans la zone A :

les équipements d’infrastructure et les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services publics, collectifs ou d’intérêt général (voirie, réseaux divers,…).

les affouillements et exhaussements de sol, à condition qu’ils soient directement liés à la gestion des voiries et réseaux, à l’activité agricole, ou à la maîtrise hydraulique. Sauf dans le cas de cette dernière, ils doivent être éloignés d’au moins 20 mètres des berges des cours d’eau. Ils sont interdits en zone inondable à l'exception de celle liée au risque "barrage".

les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole,

les constructions nouvelles à destination d’habitation (et leurs annexes) à condition :

- qu’elles soient directement liées et nécessaires à une exploitation agricole existante dans la zone (logement de fonction) ;

- qu’elle soient localisées le plus près possible d’un bâtiment de l’exploitation ou en continuité avec le bâti existant d’un village ou hameau ;

- que l’édification de l’habitation soit réalisée après celle des bâtiments d’exploitation, en cas de création d’une nouvelle exploitation agricole.

l’extension des habitations d’agriculteurs exploitants existantes, et la construction et l'extension d’annexes à ces habitations.

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Les constructions à destination de bureau, de service et de vente à condition que l'opération soit directement liée à l'activité ou qu'elle constitue un complément d'activité pour l'exploitaiton.

La réfection, l’aménagement, le changement de destination d’un bâtiment existant pour usage d’habitation, de bureau, de service, de vente ou d'activité touristique (gîte rural, chambre d'hôte…) à condition que l'opération soit directement liée à l'activité ou qu'elle constitue un complément d'activité pour l'exploitation, et aux conditions cumulatives suivantes :

- le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine architectural local par sa volumétrie et sa construction en matériaux traditionnels,

- le bâti existant doit être localisé à moins de 150 mètres des bâtiments d'exploitation,

- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures (voirie, réseaux) existantes ou projetées.

les extensions d'annexes et habitations des exploitants,

les terrains de camping soumis à déclaration en complément de l'activité agricole.

la reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de 2 ans dans les conditions figurant à l’article 5 du Titre I du présent règlement.

Dans le secteur Az, toute construction et installation nouvelle, ainsi que toute modification du bâti existant, doivent faire l’objet d’une étude architecturale et paysagère garantissant la bonne prise en compte des particularités du site. ARTICLE A3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. 3.3 – Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Des accès peuvent être refusés s’ils entraînent des dangers pour la sécurité, de même, certains aménagements de voirie et certaines réglementations pourront être prescrites si besoin pour améliorer la sécurité.

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ARTICLE A4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable ; Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation à destination touristique et (ou) recevant du public (ferme auberge, camping à la ferme…). 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’absence de ce réseau, l’assainissement doit être réalisé par un dispositif individuel adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable de la collectivité et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain, conformément à la réglementation en vigueur. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains. Les branchements et extensions de réseaux non destinés à desservir une construction ou une installation existantes ou autorisées sont interdits. ARTICLE A5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement eaux usées , le terrain d’assiette doit avoir une superficie suffisante et une topographie adéquate pour permettre la mise en place du dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes ( fossés ou réseau) doivent exister à proximité. ARTICLE A6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Règles générales

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimal de :

- routes départementales : 15 m par rapport à l’axe.

- autres voies : 10 m par rapport à l’alignement

- cours d’eau : 20 mètres par rapport aux berges.

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Dans le cas d’extension de constructions existantes implantées avec un retrait inférieur, une implantation en alignement ou en retrait de l’existant peut être autorisée à condition de ne pas porter atteinte à la sécurité routière (visibilité). 6.3 - Exceptions Des dispositions différentes peuvent être admises pour des Impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement. 6.4 - Voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 4 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. ARTICLE A7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Lorsque la limite comporte une haie à préserver repérée aux documents graphiques, les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres. Les constructions sont interdites sur les limites séparatives avec les secteurs U, AU et Nh. Dans les autres cas, lorsqu’elles ne sont pas implantées en limites séparatives, les constructions doivent être implantées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m.). Des dispositions différentes peuvent être admises pour des Impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement. ARTICLE A8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRESSUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Une distance d’au moins 5 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité.. ARTICLE A9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée ARTICLE A10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 10.1 - Définition Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. La hauteur d’une construction est mesurée dans l’axe de la façade ouvrant sur le domaine public depuis l’égout de la toiture jusqu’au sol de la voirie ou au sol naturel avant tout remaniement.

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10.2 - Règles générales La hauteur des constructions doit être composée en harmonie avec l’environnement bâti existant. Sauf exception justifiée par l’harmonie avec une construction contiguë, la hauteur des constructions nouvelles à destination d’habitation et de services autorisés ne peut excéder 6 mètres à l’égout et 8 mètres au faîtage. La hauteur des extensions éventuelles des habitations existantes doit être composée en harmonie avec le bâti existant et ne peut en aucun cas être supérieure à celle des constructions existantes. Pour les autres constructions à destination agricole, il n’est pas fixé de hauteur maximale. ARTICLE A11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1 - Généralités L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et notamment des Monuments Historiques. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension…) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes ; les annexes doivent s’harmoniser avec les constructions principales, les parements verticaux en bardage bois étant autorisés. Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents. Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité ; notamment, l’ordonnancement et le rythme des façades doivent être respectés. Les vérandas doivent être conçues comme un élément faisant partie intégrante de la construction et donc s’harmoniser avec le volume principal existant. Les toitures des extensions de constructions existantes doivent être réalisées avec les mêmes pentes et matériaux que celles-ci. Des dispositions différentes peuvent toutefois être admises dans le cas d’annexes accolées ou d’extensions de petites dimensions (pente plus faible en appentis par exemple). 11.2 - En dehors du secteur Az 11.2.1 - Façades - Matériaux Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits d’une même construction ainsi que leur teinte doivent être homogènes. La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. Pour la coloration, les teintes criardes sont interdites. Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. Les bâtiments d’activités doivent s’intégrer dans le cadre naturel existant ; les bardages bois et les bardages en acier prélaqué sont autorisés. Sont interdits les bardages métalliques non laqués (sauf extension de bâti comportant déjà des bardages de ce type).

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Baies et ouvertures Pour le cas des constructions neuves dont l’aspect architectural s’apparente à l’architecture traditionnelle et le cas de la réfection ou de l’aménagement d’une construction ancienne, les percements doivent être de proportion plus haute que large à l’exception des portes de garages. Des baies plus larges que hautes peuvent être autorisées pour les façades ne donnant pas directement sur l’espace public. 11.2.2 - Toitures Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Leur pente générale doit s’harmoniser avec le bâti existant lorsqu’elles s’inscrivent dans un ensemble homogène. Les toitures des habitations doivent être en tuiles demi-rondes ou d’aspect similaire. D’autres matériaux peuvent être autorisés en fonction de l’environnement immédiat existant. Pour les bâtiments d’activités, des matériaux de substitution présentant les mêmes couleurs que les matériaux précités sont autorisés. Les couvertures en matériaux brillants de toute nature sont interdites. Les systèmes de captage d’énergie (énergie renouvelable) sont autorisés à condition d’être composés en harmonie avec la construction. 11.2 .3 - Traitement des abords Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 11.2.4 - Clôtures Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements), notamment celles identifiées aux documents graphiques. Elles ne doivent pas occasionner une gène pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic) et doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants :

Tant à l’alignement qu’en limites séparatives, elles doivent être constituées soit par des haies, composées d’essences végétales diverses, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 mètre.

Pour les terrains non bâtis, clôtures et portails doivent être traités avec simplicité en utilisant par exemple des piquets en bois ou métal fins et du grillage de préférence à larges mailles.

les clôtures minérales sont autorisées lorsqu’elles répondent à des nécessités impératives ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée, sous réserve de ne pas dépasser 2 mètres de hauteur et d’être constituées de matériaux satisfaisants. Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être recouverts d’un enduit. 11.3 - Secteur Az Une étude particulière est imposée tant pour assurer une parfaite insertion du bâti nouveau dans l’environnement historique que pour garantir le respect du bâti ancien lors des interventions sur celui-ci (rénovations, extensions).

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ARTICLE A12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations. ARTICLE A13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 - Règles générales Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour faciliter l’intégration de certaines constructions ou installations. 13.2 - Éléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.. ARTICLE A14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES A

LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR N STRICT

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

Dans les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du règlement, tout défrichement est interdit et toute coupe ou abattage d’arbres est soumis à autorisation ;

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l ‘Urbanisme, nécessite une demande d’autorisation préalable.

ARTICLE N1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article N2 sont interdites. ARTICLE N2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Sauf dans le secteur N z de la Commanderie, sont autorisés sous conditions :

Les équipements d’infrastructure et les équipements nécessaires à l’exploitation et à la gestion des services publics, collectifs ou d’intérêt général (voirie, réseaux divers, petit espace de stationnement…) sont admis sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement naturel.

les affouillements et exhaussements de sol doivent être directement liés à la gestion des voiries et réseaux, à l’activité agricole, ou à la maîtrise hydraulique. Sauf dans le cas de cette dernière, ils doivent être éloignés d’au moins 20 mètres des berges des cours d’eau. Ils sont interdits en zone inondable, à l'exception de celle liée au risque "barrage".

Les abris, équipements et installations techniques strictement nécessaires à l’activité agricole (station de pompage pour l’irrigation, réservoir d’eau, éolienne,…) sont admis à condition que leur implantation et leur aspect ne compromettent pas la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent.

Les abris pour animaux doivent être démontables et d'une surface inférieure à 30 m2 ;

Les aménagements légers liés aux itinéraires de découverte (mobilier d’information, balisage, abris,...).

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ARTICLE N3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 – Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. Des accès peuvent être refusés s’ils entraînent des dangers pour la sécurité, de même, certains aménagements de voirie et certaines réglementations pourront être prescrites si besoin pour améliorer la sécurité. 3.2 - Cheminements piétonniers à conserver Des cheminements piétonniers, existants à conserver, ou à créer, sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement (article R.123-18 du Code de l’Urbanisme). ARTICLE N4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension ou de téléphone, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée en vertu de l’article N2 sont interdits (article L.111-6 du code de l’urbanisme). ARTICLE N5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Non réglementée ARTICLE N6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Sauf nécessité technique s’imposant aux ouvrages d’infrastructures ou de superstructures, les constructions doivent être implantées avec un retrait un minimum de 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales et 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies. ARTICLE N7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives.

Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics peuvent déroger à la prescription précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).

ARTICLE N8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité..

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ARTICLE N9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée ARTICLE N10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Les installations et constructions autorisées doivent être composées en harmonie avec le site naturel environnant. ARTICLE N11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et notamment des Monuments Historiques. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). Elle doivent être composées en harmonie avec le bâti et le site environnants et ne doivent pas occasionner une gène pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Les clôtures minérales sont interdites, sauf en prolongement d’un mur en pierres existant sous réserve de ne pas porter atteinte à un élément végétal repéré aux documents graphiques. Dans le secteur Nz de la Commanderie, toute intervention doit faire l’objet d’un avis préalable du Maire. ARTICLE N12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations. ARTICLE N13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 - Règles générales Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. Des filtres visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de dépôt par exemple). 13.2 - Espaces Boisés Classés Les espaces boisés classés figurant sur les documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions de l’article L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Sont également régis par ces mêmes dispositions les plantations et les espaces boisés à réaliser et à préserver délimités aux documents graphiques du règlement. Ce classement interdit tout mode d’occupation du sol incompatible et de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements.

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13.3 - Éléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.. ARTICLE N14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 2

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS Nh et Np

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

Les défrichements sont soumis à autorisation. Les sous secteur Nhz et NPz sont compris dans le périmètre de la ZPPAU. Le règlement de celle-ci stipule que, dans la zone NC du P.O.S. dont sont issus la plupart des secteurs Nh et Np, le règlement du P.O.S. est applicable. Ce principe est repris au P.L.U. qui édicte un règlement particulier pour ces secteurs. Toutefois, dans le sous-secteur Nhz du "Moulin des Vignes" (Sud du bourg), inscrits en B de la ZPPAU, les prescriptions relatives à ce dernier s'appliquent. ARTICLE Nh-Np 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Nh 2 sont interdites ARTICLE Nh-Np 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIÈRES 2.1 - Sont autorisés les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général. 2.2 - Sont autorisés sous conditions dans le secteur Nh :

La réfection, l’aménagement, l’extension mesurée des habitations existantes, y compris la construction d’annexes accolées ou non, aux conditions cumulatives suivantes :

- Les extensions ne doivent pas apporter de contraintes supplémentaires à l’activité agricole,

- l’extension mesurée à destination d’habitation ne doit pas aboutir à la création d’un second logement,

- les annexes projetées (annexes accolées ou non) doivent respecter les règles édictées à l’article Nh9.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur ;

La réfection, l’aménagement, l’extension mesurée (y compris la construction d’annexes accolées ou non), d’un ancien bâtiment agricole dans le cadre d’un changement de destination de ce dernier en habitation, ou en local scolaire, sanitaire et social, de loisirs ou de tourisme, aux conditions cumulatives suivantes :

- le bâti existant doit être intéressant et représentatif du patrimoine bâti local par sa volumétrie et l’emploi de matériaux traditionnels (tuiles demi-rondes, moellons de schistes,…) ;

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- les aménagements et l’extension mesurée projetés doivent être adaptés aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant, en tenant compte de la spécificité de son environnement naturel et bâti ;

- les aménagements et extensions projetées ne doivent pas apporter de contraintes supplémentaires à l’activité agricole (épandage, circulation d’engins agricoles,…)

- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en place ou projetées ;

- les annexes projetées (annexes accolées ou non) doivent respecter les règles édictées à l’article Nh9.

La réfection, l’aménagement et l’extension (y compris la construction d’annexes, accolées ou non) des constructions à destination d’activités existantes (y compris les installations classées pour la protection de l’environnement), à condition :

- qu’elles ne présentent pas de risques (incendie, explosion, …) et d’insalubrité (odeurs, pollution, bruit, …) pour le voisinage,

- qu’elles présentent un volume et un aspect extérieur compatibles avec les milieux environnants,

- que les nécessités de leur fonctionnement soient compatibles avec les infrastructures en place ou projetées,

- que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

- que l’éloignement des annexes n’excède pas 20 mètres par rapport à l’habitation à laquelle elle est rattachée

ces conditions étant cumulatives ;

En outre, dans le sous secteur Nhc : les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’annexes à l’habitation.

Dans le secteur Nhc des Habites, occupé par des bâtiments d'élevage, il ne pourra être édifié une habitation avant démolition complète de ces bâtiments.

2.3 - Sont autorisés dans le secteur Np :

la réfection, l’aménagement et l’extension d’un bâtiment dans le cadre d’un changement de destination en équipement à destination culturelle ou touristique :

- les transformations projetées et les extensions éventuelles doivent être adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant,

- la nature de la nouvelle destination doit être compatible avec les infrastructures en place ou projetées ;

la réalisation de constructions nouvelles liées à la mise en valeur du patrimoine.

ARTICLE Nh-Np 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Accès

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L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-5 du Code de l’Urbanisme).

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. 3.3 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour. ARTICLE Nh-Np 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable ; Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation à destination touristique et (ou) recevant du public. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’absence de ce réseau, l’assainissement doit être réalisé par un dispositif individuel adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable de la collectivité et peut être subordonné à un traitement approprié, conformément aux règlements en vigueur. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains. ARTICLE Nh-Np 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Pour toute construction nouvelle nécessitant un assainissement eaux usées , le terrain d’assiette doit avoir une superficie suffisante et une topographie adéquate pour permettre la mise en place du dispositif d’assainissement non collectif. De plus, en cas de nécessité d’évacuer les effluents après traitement hors de ce terrain, des infrastructures satisfaisantes ( fossés ou réseau) doivent exister à proximité.

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ARTICLE Nh-Np 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Dans le sous secteur Nhz du quartier "Moulin des Vignes", se référer au règlement de la ZPPAU.

Autres sous secteurs :

6.1 - Règles générales Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de :

- 15 mètres de l’axe des routes départementales sans être inférieur à 10 mètres par rapport à

l’alignement, - 10 mètres de l’axe des autres voies publiques, sans être inférieur à 5 mètres par rapport à

l’alignement. 6.2 – Exceptions Une implantation avec un retrait inférieur peut être autorisée, à condition de respecter l’harmonie générale du contexte urbain dans les villages et hameaux (harmonie des façades, et harmonie des retraits des constructions entres elles et par rapport aux voies,…) :

- pour l’extension d‘un bâtiment implanté différemment, le retrait ne pouvant être inférieur à celui de l’existant ;

- pour assurer une meilleure composition urbaine (bordure de placette, alignement avec une construction en bon état existante à proximité et implantée en retrait de l’alignement,…) ;

Des dispositions différentes peuvent être admises pour des Impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement. 6.3 - Voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies.. ARTICLE Nh-Np 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Dans le sous secteur Nhz du quartier "Moulin des Vignes", se référer au règlement de la ZPPAU.

Autres sous secteurs :

7.1 - Limites ne comportant pas de haie ou boisement à conserver ou à créer repérés aux documents graphiques 7.1.1 - Limites latérales Les constructions doivent s’insérer dans le tissu existant. Les constructions principales peuvent être implantées soit en limite séparative, soit avec un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m.).

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La construction d’annexes aux habitations indépendantes de la construction principale est admise en limites séparatives dans les conditions suivantes :

- la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,50 mètres sur la limite avec une tolérance de 1,50 mètre supplémentaires pour les murs pignons,

- ou la construction s’adosse à des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur la

limite séparative, à condition de ne pas excéder leurs dimensions. 7.1.2 - Autres limites Les constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport à ces limites tel que la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L>H/2, minimum 3m.). Les constructions en limites séparatives peuvent être toutefois admises dans les conditions suivantes :

- la hauteur de la construction ne dépasse pas 2,50 mètres sur la limite avec une tolérance de 1,50 mètre supplémentaires pour les murs pignons,

- ou la construction s’adosse à des bâtiments voisins et murs en bon état implantés sur la limite séparative, à condition de ne pas excéder leurs dimensions.

7.1.3 - Exceptions - L’implantation des annexes de jardin d’une surface inférieure à 8 m2 n’est pas réglementée. Un

accompagnement végétal peut être exigé pour les dissimuler à la vue depuis l’espace public. - Les équipements d’infrastructure, les ouvrages liés aux réseaux divers, et les équipements publics

peuvent déroger aux prescriptions précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité).

7.2 - Limites comportant une haie ou un boisement à conserver ou à créer Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport à ces limites.

ARTICLE Nh-Np 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité.. ARTICLE Nh-Np 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

9.1 - Dans le sous secteur Nhz du quartier "Moulin des Vignes", se référer au règlement de la ZPPAU.

9.2 - Autres sous secteurs :

En dehors du sous secteur Nhc et du secteur Np:

- l’emprise au sol cumulée des extensions à destination d’habitation et des annexes nouvelles ne doit pas excéder 50% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du P.L.U., avec un maximum de 50m2 ;

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- l’emprise au sol totale de constructions sur le terrain ne doit pas dépasser 30%de la surface de celui ci.

Dans le sous secteur Nhc : l’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30% de la surface du terrain.

Dans le secteur Np : aucune règle particulière n’est prescrite. ARTICLE Nh-Np 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Dans le sous secteur Nhz du quartier "Moulin des Vignes", se référer au règlement de la ZPPAU.

Autres sous secteurs :

10.1 - Définition Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement indispensables aux constructions autorisées dans la zone : relais hertzien, antennes, pylônes, etc. Les éléments de modénatures, les cheminées ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant exécution des fouilles et remblais. 10.2 - Règles générales La hauteur des constructions doit être composée en harmonie avec l’environnement du bâti existant à proximité. La hauteur des extensions éventuelles doit être composée en harmonie avec le bâti existant et ne peut en aucun cas être supérieure à celle des constructions existantes. Sauf exception justifiée par l’harmonie avec une construction contiguë, la hauteur des constructions principales ne peut excéder 6 mètres à l’ égout des toitures et 8 mètres au faîtage. La hauteur maximale des annexes est limitée à 3,00 mètres à l’égout des toitures et 5,00 mètres au faîtage. ARTICLE Nh-Np 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS

Dans le sous secteur Nhz du quartier "Moulin des Vignes", se référer au règlement de la ZPPAU.

Autres sous secteurs :

11.1 - Généralités L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments et des aménagements existants (restauration, transformation, extension…) ; les surélévations et modifications de volume ne doivent pas porter atteinte aux qualités de la composition architecturale et à la simplicité de la volumétrie existantes ; les annexes doivent s’harmoniser avec les constructions principales, les parements verticaux en bardage bois étant autorisés. Toute architecture de style contemporain ou faisant appel à des techniques nouvelles est autorisée à condition de respecter les paragraphes précédents.

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Les aménagements de constructions anciennes doivent se faire dans le respect de leur intégrité ; notamment, l’ordonnancement et le rythme des façades doivent être respectés.

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Les vérandas doivent être conçues comme un élément faisant partie intégrante de la construction et donc s’harmoniser avec le volume principal existant. Les toitures des extensions de constructions existantes doivent être réalisées avec les mêmes pentes et matériaux que celles-ci . Des dispositions différentes peuvent toutefois être admises dans le cas d’annexes accolées ou d’extensions de petites dimensions (pente plus faible en appentis par exemple). Des prescriptions plus contraignantes que celles décrites ci-après peuvent être édictées par l'Architecte des Bâtiments de France dans les secteurs Nhz et Npz. 11.2 - Façades - Matériaux Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits d’une même construction ainsi que leur teinte doivent être homogènes. La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. Pour la coloration, les teintes criardes sont interdites. Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. Les bâtiments d’activités doivent s’intégrer dans le cadre naturel existant ; les bardages bois et les bardages en acier prélaqué sont autorisés. Sont interdits les bardages métalliques non laqués - Baies et ouvertures Pour le cas des constructions neuves dont l’aspect architectural s’apparente à l’architecture traditionnelle et le cas de la réfection ou de l’aménagement d’une construction ancienne, les percements doivent être de proportion plus haute que large à l’exception des portes de garages. Des baies plus larges que hautes peuvent être autorisées pour les façades ne donnant pas directement sur l’espace public. 11.3 - Toitures Les toitures doivent s’harmoniser avec le bâti existant. Leur pente générale doit s’harmoniser avec le bâti existant lorsqu’elles s’inscrivent dans un ensemble homogène. Les toitures des habitations doivent être en tuiles demi-rondes ou d’aspect similaire. D’autres matériaux peuvent être autorisés en fonction de l’environnement immédiat existant. Pour les bâtiments d’activités, des matériaux de substitution présentant les mêmes couleurs que les matériaux précités sont autorisés. Les couvertures en matériaux brillants de toute nature sont interdites. Les systèmes de captage d’énergie (énergie renouvelable) sont autorisés à condition d’être composés en harmonie avec la construction. 11.4 - Traitement des abords Les buttes de terre rapportées au pied d’une construction en vue d’en dissimuler le soubassement sont interdites. Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local.

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Les citernes à combustible et toute installation similaire doivent être localisées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique, s’ils ne peuvent prendre un aspect satisfaisant. 11.5 - Clôtures Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4 mètres maximum) sont autorisés. Les clôtures ne doivent pas occasionner une gêne pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic), ni porter atteinte à une haie ou un boisement à conserver repérés aux documents graphiques. Les clôtures doivent respecter les arbres existants, notamment pour les haies et espaces boisés repéré aux document graphiques.. Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes. Les clôtures en panneaux de bois sont interdites sur l’espace public. Les clôtures minérales sont interdites en limites avec la zone A et le secteur N strict, sauf dans le cas de prolongement d’un mur en pierres existant. La hauteur des clôtures minérales et limitée à 1,40 mètres. Une hauteur différente peut être admise en harmonie avec les clôtures existantes. La hauteur maximale des clôtures végétales en limites séparatives autres qu’avec les zones A et N est limitée à 2 mètres ARTICLE Nh-Np 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé 2 places de stationnement par logement nouveau. ARTICLE Nh-Np 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 – règle générale Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. 13.2 - Éléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire. ARTICLE Nh-Np 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 3

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR NL

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ;

Les sites archéologiques sont soumis à des dispositions spécifiques prévues à l’article R.111-3-2 du code de l’urbanisme, au livre V du Code du Patrimoine et à l’article L 112-7 du code de la construction et de l’habitation.

En application de l’article L.442-2 du code de l’urbanisme, tous travaux détruisant un élément de paysage identifié, au titre de la loi paysage et de l’article L.123-1-7 du Code de l‘Urbanisme, nécessite une demande d’autorisation préalable.

ARTICLE NL 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article NL 2 sont interdites ARTICLE NL 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES Sont autorisées sous conditions :

Les activités sportives et de loisirs liées à l’eau ;

Les constructions d’ampleur limitée (abris, sanitaires, locaux techniques,...), nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans le secteur, leur implantation et leur emprise ne devant pas compromettre la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent ;

Les installations et aménagements légers non bâtis, liés aux itinéraires de découverte et aux activités de loisirs (mobilier d’information, aire de pique-nique, parcours santé, balisage, accès à l’eau…).

Les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ainsi qu’à la gestion du milieu, et les équipements d’intérêt général, leur implantation et leur emprise ne devant pas compromettre la qualité du cadre naturel dans lequel ils s’insèrent ;

Les aménagements nécessaires à la maîtrise hydraulique

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur et à condition qu’ils ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages naturels. ;

ARTICLE NL3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme).

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Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Des accès peuvent être refusés s’ils entraînent des dangers pour la sécurité, de même, certains aménagements de voirie et certaines réglementations pourront être prescrites si besoin pour améliorer la sécurité. ARTICLE NL 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau collectif d’eau potable. Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toute construction et installation à destination touristique et (ou) recevant du public. Les travaux de branchements au réseau d’eau potable non destinés à desservir une construction existante ou autorisée sont interdits. 4.2 - Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’assainissement. En cas d’absence de ce réseau, l’assainissement doit être réalisé par un dispositif individuel adapté aux caractéristiques du terrain et à la nature du sol, conformément à la réglementation en vigueur. Le rejet au réseau collectif des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau et peut être subordonné à un traitement approprié. L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains. Les branchements et extensions de réseaux non destinés à desservir une construction ou une installation existantes ou autorisées sont interdits. ARTICLE NL 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

non réglementée

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ARTICLE NL 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Règles générales Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. 6.2 - Exceptions Des dispositions différentes peuvent être admises pour des Impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un poste de transformation électrique, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement. 6.3 - Cas particulier des voies exclusivement piétonnes et / ou cyclables et des aires de stationnement Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies. ARTICLE NL7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport aux limites séparatives formant périmètre du secteur. ARTICLE NL 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Une distance d’au moins 5 mètres peut être imposée entre deux bâtiments pour des raisons de salubrité ou de sécurité. ARTICLE NL9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementée ARTICLE NL 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur des constructions doit être composée en harmonie avec l’environnement naturel et bâti existant à proximité. La hauteur maximale des constructions mesurée ne peut excéder 3 mètres à l’égout des toitures et 5 mètres au faîtage. ARTICLE NL11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS L'aspect extérieur des constructions, des installations et ouvrages, les aménagements de leurs abords et les clôtures éventuelles, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les matériaux de construction tels que briques creuses, agglomérés, parpaings… doivent être recouverts d’un enduit. Les enduits d’une même construction doivent être homogènes. La tonalité des matériaux employés doit être en harmonie avec les tonalités locales. Pour la coloration, les teintes criardes sont interdites.

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Sont interdits les bardages en matériaux brillants de toute nature. Les toitures doivent s’harmoniser avec les façades et respecter l’environnement existant. Les couvertures en matériaux brillants de toute nature (type tôle ondulée galvanisée…) sont interdites Les mouvements de terre nécessaires en raison de la configuration du sol ou du parti d’aménagement doivent rester conformes au caractère de l’environnement local. Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements) et ne doivent pas occasionner une gène pour la sécurité routière (visibilité, insertion dans le trafic). Les clôtures minérales et végétales doivent être composées en harmonie avec le site et les clôtures environnants. Les clôtures naturelles doivent être privilégiées. ARTICLE NL 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations. ARTICLE NL13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1 - Règles générales Des tampons visuels constitués de plantations d’essences régionales et diversifiées peuvent être exigés pour atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle de lagunes d’assainissement par exemple). 13.2 - Éléments de paysages naturels à préserver Les haies bocagères, les alignements d’arbres et les boisements à préserver au titre de l’article L.123-1-7ème du code de l’urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que l’impact visuel de ces structures soit conservé dans le temps, sans pour autant les figer totalement dans leur état actuel. Ainsi, sous réserve que l’opportunité en soit démontrée pour des motifs tels que la création d’accès, la sécurité routière, l’élargissement de voies, la composition architecturale, etc..., ces éléments végétaux peuvent être déplacés, remplacés, recomposés, à condition que la structure du paysage ne s’en trouve pas altérée et que la modification projetée ait fait l’objet d’une autorisation du maire.. ARTICLE NL14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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CHAPITRE 4

DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Nep

Rappels

L’édification des clôtures est soumise à déclaration ;

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation ; Le secteur Nep est compris dans le périmètre de la ZPPAU (secteur historique). ARTICLE Nep 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article Nep 2 sont interdites. ARTICLE Nep 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les travaux et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et les équipements d’intérêt général.

Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires aux traitements des eaux usées (station d’épuration, station de pompage, lagunes d’assainissement...).

Les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient indispensables pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans le secteur. ARTICLE Nep 3 : DESSERTE DES TERRAINS ET ACCÈS AUX VOIES PUBLIQUES 3.1 - Règle générale Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile et, éventuellement, par une voie de desserte ou un passage, de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. 3.2 - Accès L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme). Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation sera la moindre. 3.3 - Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.

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ARTICLE Nep 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX 4.1 - Eau potable Toute construction nouvelle ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - Eaux usées Sans objet 4.3 - Eaux pluviales Pour toute construction ou installation nouvelle, les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir le bon écoulement des eaux pluviales dans le réseau public d’eaux pluviales lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ; lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, le constructeur doit assurer à sa charge les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviale, et si nécessaire ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété,en réalisant les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. 4.4 - Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements et les extensions de réseaux doivent être réalisés en souterrain dans le cas de réseaux de distribution souterrains.

ARTICLE Nep 5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS Sana objet ARTICLE Nep 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Nep 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Nep 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Se référer au règlement de la ZPPAU

ARTICLE Nep 9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Nep 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Se référer au règlement de la ZPPAU

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ARTICLE Nep 11 : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS Se référer au règlement de la ZPPAU ARTICLE Nep 12 : STATIONNEMENT DES VÉHICULES Le stationnement des véhicules doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination et aux besoins des constructions et installations. ARTICLE Nep 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Le caractère naturel du secteur doit être préservé. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement paysager, notamment de plantations. Des compositions d’essences régionales doivent être privilégiées. ARTICLE Nep 14 : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols.

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Page intentionnellement blanche

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ANNEXE RECOMMANDATIONS

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ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ANNEXE Upz – 1AUpz Il est recommandé d'implanter au moins un élément bâti à l'alignement. Si la construction se situe en bordure de 2 voies, cette recommandation concerne au moins une des 2 voies. Le recul de la façade sur rue non édifiée à l'alignement est fixé par le règlement de la ZPPAU : entre 5 et 7 mètres.

Dans tous les cas de constructions en retrait de l’alignement, un dispositif de clôture, ou autre, préservant la continuité visuelle des façades est à prévoir.

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ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Précisions : Pour les sous secteurs Ucz – Upz - Uez - 1AUpz - Nhz - Npz : Couverture tuiles :

- pour les interventions sur un bâti ancien, et pour les constructions neuves au sein d’un ensemble bâti ancien, l’emploi de tuiles ½ rondes ( par exemple Tegula, Canalaverou, etc...) est nettement préférable.

- pour les constructions neuves dans une autre situation : l’emploi de tuiles « romanes » avec ondes bien marquées est possible.

Toiture terrasse ou toiture métallique : l’emploi de celles-ci peut être admis pour couvrir des petits volumes assurant la jonction entre deux constructions plus importantes.

Panneaux solaires et autres dispositifs photovoltaïques : il doivent autant que possible être adossés à une clôture ou à un bâti, ou implantés sur une petite dépendance dont la perception depuis l’espace public et le château restera très limitée.

Les châssis de toiture doivent être de préférence encastrés.

Paraboles TV : elles sont autant que possible dissimulées à la vue depuis l’espace public.

Menuiseries extérieures :

- pour les interventions sur un bâti antérieur à 1950, on se rapprochera de l’époque de construction, et les menuiseries seront de préférence en bois.

- pour les interventions sur un bâti postérieur à 1950, et pour les constructions neuves, d’autres dispositions et matériaux sont possibles, notamment selon la perception des ouvrages depuis l’espace public.

- dans tous les cas, les volets doivent avoir un aspect simple.

Revêtement des murs : un parement en pierres n’est pas interdit, mais il ne doit pas s’agir d’un placage. Les enduits de teinte blanche sont à éviter.

Vérandas : dans le cas d’adjonction à un bâti ancien, elles doivent être considérées comme une extension du bâti existant et traitées comme tel, en harmonie avec ce bâti. Pour les constructions nouvelles, elles doivent être prévues dès la conception afin de ne pas constituer un « volume rapporté ».

Annexes de jardin :

- si leur surface est supérieure ou égale à 8 m2, elles sont de préférence traitées comme la construction principale ;

- si leur surface est inférieure à 8 m2, elles peuvent être en bois de teinte grisâtre (obtenue par vieillissement naturel ou lasure) et couvertes en bardeaux bitumineux foncés.

- Un accompagnement végétal peut être exigé pour les dissimuler depuis l’espace public.